‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 81 sur 181 · Titre II, chapitre III, de la loi · texte numérisé non relu

Titre II, chapitre III, de la loi

au président de {a cour provinciale et, à son défaut, au président du tribunal criminel de la province, Les membres sont au nombre de quatre titulaires et de quatre suppléants désignés pour un an et pris par moitié parmi les magistrats de l’ordre judiciaire et parmi les membres de la députation provinciale gradués en Droit. Si la députation provinciale ne peut fournir le nombre voulu de titulaires et de suppléants remplissant cette condition d'aptitude, il est procédé à un tirage au sort parmi les magistrats retraités, les professeurs de Droit et les avocats ayant dix ans d'exercice, résidant au siège du tribunal. On voit que l’élément administratif peut être ainsi très effacé.

De même que devant le tribunal supérieur, la procédure est écrite et suivie d’un débat oral à l’audience. Elle est astreinte à des formes rigoureuses tant pour l’introduction et la marche des instances que pour les enquêtes et les autres incidents :.

Procédure.

La procédure devant la juridiction contentieuse administrative est la suivante

Le particulier a un délaÿ de trois mois pour manifester au tribunal qu’il exerce le recours, en demandant que lui soit communiqué le dossier administratif. Le recours doit mentionner les faits et les causes légales sur lesquelles il est fondé.

Les plaignants peuvent comparaître personnellement devant les tribunaux ou être représentés par des avoués ou des avocats.

Le ministère public représente l'Administration. Il peut formuler des exceptions fondées sur l’incompétence de la juridiction, le défaut de capacité ou un vice de procédure, ou bien la prescription de l’action.

1. La procédure devant le Tribunal suptrieur est détaillée dans le chapitre 1er du titre III (art. 32 à 62); celle des tribunaux provinciaux dans le chapitre II du même titre,

Les parties ou les avocats ont le droit de plaider devant le tribunal en séance publique.

La décision du tribunal a la dénomination légale d’arrêt (sentencia). Elle a force de chose jugée.

La procédure est la même devant la juridiction provinciale que devant le tribunal administratif supérieur. Le statut communal avait donné au recours contentieux le caractère de recours gratuit.

Des jugements et de leur exécution.

Nous nous bornerons à signaler üci quelques règles qui sont également applicables au tribunal supérieur et aux tribunaux provinciaux et qui appartiennent en propre à la législation espagnole.

En ce qui touche les jugements, ia loi de 1888 permet de déroger au secret des délibérations; elle autorise les juges dont l’opinion n’a pas prévalu à « sauvegarder leur vote » (salvar su voto) en le transcrivant avec ses motifs à la suite de la décision, et, ce qui est plus remarquable encore, en le faisant publier et notifier avec le texte de l’arrêt1. On ne peut nier qu’il n’y.ait là une précieuse garantie du droit de la minorité, mais on peut se demander si les intérêts de la majorité et l’autorité morale de la chose jugée ne lui sont pas quelque peu sacrifiés.

En ce qui touche l’exécution: à l'égard de l’Administration, les décisions définitives sont communiquées, dans les dix jours, au ministre ou à telle autre autorité compétente, lesquels doivent accuser réception dans les trois jours.

L'autorité administrative, à son tour, doit dans un délai de deux mois, s'incliner et exécuter la Sentencia. Elle peut en suspendre l’exécution totale ou partielle, pour un délai limité, ou en prescrire la non-exécution totale ou partielle. Maïs cette prescription de non-exé-

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