‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 84 sur 181 · V. P. Bertolini, op. cit., p · texte numérisé non relu

V. P. Bertolini, op. cit., p

damnation éventuelle de l'Administration récalcitrante à des dommages-intérêts ? Le texte de la loi, qui se borne à créer le recours, ne résout pas ces délicates questions qui paraissent être controversées entre les commentataires de la loi comme elles l’ont été entre ses auteurs !.

Enfin, peuvent faire l’objet d’un recours à la quatrième section du Conseil d'Etat, les litiges suivants : Difficultés entre l'Etat et ses créanciers sur l'interprétation des contrats d'emprunt, des lois relatives à ces emprunts et des autres lois sur la dette publique ?; séquestre des biens ecclésiastiques et mesures concernant les attributions respectives des pouvoirs civil et religieux; contestations entre les communes de provinces différentes au sujet de l'application de la taxe établie par la loi du 11 août 1870 et entre toutes communes ou provinces au sujet de leurs limites, difficultés relatives aux routes communes à plusieurs provinces et aux eaux publiques; recours contre le refus d'autorisation d’ester en justice opposé à des personnes morales soumises à la tutelle administrative .

La loi de 1889 avait été votée par les Chambres avec une certaine défiance d’elles-mêmes et de l'opinion; elles craignaient que celle-ci ne fût défavorable, surtout dans les milieux judiciaires, au rétablissement de la section du contentieux. Cela explique pourquoi la loi de 1889, tout en rétablissant cette section, ne lui a pas rendu son nom et s’est bornée à l’appeler « la quatrième section » et ne lui a donné que les attributions strictement nécessaires.

Mais à la suite d’un bon accueil fait à la loi de 1889

1. V. P. Bertolini, op. cü., p. 215 et une intéressante dissertation de M. le professeur Giuseppe Leporini, publiée dans l’Archivio di Diritto publico, ann. L, fasc. ?, 1891.

2. Ces contestations étaient déjà réservées au Conseil d'Etat par la loi du 20 mars 1865. L'art. 25, $ 3, confirme, en outre, la compétence du Conseil d'Etat sur toutes les matières que la loi de 1865 soumettait à sa décision.

3. En France, les recours contre les décisions des Conseils de préfecture refusant l'autorisation de plaider sont aussi portés devant le Conseil d'Etat, mais ils n’ont pas un caractère contentieux et ils sont soumis, non à la section du contentieux, mais à la section de l’intérieur.

par l'opinion et par les corps judiciaires eux-mêmes, ces attributions ont été élargies par la loi du 1° mai 1890 qui ne devait d’abord avoir pour objet que la juridiction de premier ressort des juntes provinciales.

D’après cette dernière loi, la quatrième section du Conseil d'Etat connaît en outre des affaires suivantes : Recours contre les arrêtés préfectoraux relatifs à l’administration des biens des sections de communes, ou aux intérêts des paroisses qui se trouvent en opposition avec ces communes ou d’autres sections ; réclamations en matière d'établissements dangereux ou insalubres; contestations sur les dépenses obligatoires de l'Etat, des provinces et des communes en matière de salubrité et d’assistance hospitalière, en matière de travaux hydrauliques et de travaux d'amélioration du sol; recours contre les arrêtés préfectoraux et les délibérations de la junte provinciale en matière de construction ou d’entretien de routes provinciales et communales, de péages sur les routes ou les ponts; recours contre les arrêtés préfectoraux pris en matière de travaux publics exécutés par l'Etat ou par les provinces.

Le contentieux électoral ne figure pas dans les énumérations qui précèdent et la question s’est posée de savoir si le Conseil d'Etat peut en connaître. La raison de douter venait non seulement du silence des lois de 1889 ei de 1890 maïs encore de dispositions de la loi provinciale et communale du 20 mars 1865 d’après laquelle les réclamations formées contre les élections sont portées devant la députation provinciale, sauf appel devant le conseil provincial : « Ce conseil prononcera définitivement, sans qu’il puisse être formé de recours devant les tribunaux :. » L’exclusion de tout recours aux « tribunaux » pouvait-elle être interprétée comme s'appliquant à la quatrième section du Conseil d'Etat, qui n'existait pas dans le système de 1865, et qui a été rétablie avec toutes les attributions d’une juridiction supérieure en matière administrative ? Le Conseil d'Etat

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