‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 85 sur 181 · Loi omm. et prov. du 20 mars 1865, art · texte numérisé non relu

Loi omm. et prov. du 20 mars 1865, art

ne l’a pas pensé, et il s’est reconnu compétent en vertu des dispositions générales de la loi de 18891.

Cette jurisprudence paraît tout à fait conforme à l'esprit de la nouvelle législation, qui tend à rétablir un recours contentieux contre les décisions des autorités et des corps électifs préposés à l'Administration active.

Loi du 1°" mai 1890.

Juridiction de la junte provinciale.

La législation de 1890, tout en maintenant les juridictions administratives spéciales que la loi de 1865 avait elle-même conservées, a créé une nouvelle juridiction de premier ressort, très analogue à celle des Conseils de préfectures et qui est exercée par la junte provinciale. La junte dont il est ici question diffère sensiblement de la junte élective qui se forme dans le conseil provincial et qui rappelle la commission départementale de conseils généraux en France. Quand il s’agit de statuer au contentieux, la junte est présidée par le préfet ou par son représentant, et elle se compose de quatre juges pris par moitié parmi les membres du Conseil de préfecture et parmi ceux de la junte provinciale administrative. L’élément administratif domine donc ici l’élément électif.

La juridiction de la junte s'exerce, en général, sur le contentieux des affaires provinciales et communales. Elle peut non seulement annuler, mais réformer sur la réclamation des intéressés, les délibérations des conseils provinciaux et municipaux et les arrêtés des maires (syndics) en matière d’édilité et de police locale, d’hygiène publique et de contraventions aux lois sur les travaux publics; elle connaît des recours en matière de consortium pour travaux hydrauliques et d’amélioration

1. Arrêt du 24 nov. 1893, élection de la province de Cagliari, Revue générale d'administration, décembre 1894.

du sol, non subventionnés par l'Etat; des recours des employés provinciaux où communaux et des administrateurs des œuvres pies contre les décisions qui des révoquent ou les suspendent plus de trois mois *..

La junte connaît aussi, mais seulament pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi, des recours contre les décisions portant refus d’autoriser certaines professions et agences publiques et contre les décisions disciplinaires prononcées contre les employés provinciaux communaux, etc. en dehors des cas prévus cidessus ?.

Les décisions de la junte sont susceptibles de recours devant la quatrième section du Conseil d'Etat, mais seulement pour incompétence, excès de pouvoir et violation de la loi, conformément à la règle, générale et peutêtre trop restrictive, que la loi de 1889 a posée pour les recours contre les décisions des diverses autorités administratives.

Cour de cassation et conflits.

La Cour de cassation de Rome est, depuis 1877, le juge suprême des compétences et des conflits auxquels elles peuvent donner lieu.

Antérieurement, deux autres systèmes avaient été suivis. D’après la loi sarde du 20 novembre 1859 (rendue applicable au royaume d'Italie en 1860) il était statué sur les conflits, par décret royal rendu en conseil des ministres après avis de l’assemblée générale du Conseil d'Etat. D’après la loi du 20 mars 1865, le Conseil d'Etat, au lieu de donner un simple avis, exerçait une juridiction propre et statuait souverainement sur le conflit. Cet état de choses fut critiqué à un double point de vue : on reprocha comme une inconséquentce à la loi de 1865 de donner juridiction au Conseil d'Etat sur les conflits,

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