‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 87 sur 181 · E, Pasini, op. cit., p · texte numérisé non relu

E, Pasini, op. cit., p

2. Le contrôle administratif appartient à la première section et le jugement des comptes à la troisième. Quant à la seconde section, elle est chargée de la liquidation administrative des pensions, |

limputation de crédit et de la justification du service fait. Cette tâche incombe au « chef de la comptabilité » soumis à la juridiction de la Cour. Cette juridiction est donc plus étendue quant aux personnes qu’elle ne l’est en France, mais, en réalité, elle ne l’est pas davantage quant aux actes, car elle se borne à relever séparément dans la personne du chef de la comptabilité et dans celle du payeur deux éléments de responsabilité que le système français réunit dans la personne du comptable.

Les observations qui précèdent ne sont d’ailleurs relatives qu’à la comptabilité de l'Etat. La juridiction de la Cour est beaucoup plus restreinte pour les comptes des provinces et des communes; ceux-ci ne relèvent, en principe, que des Conseils de préfecture, et la Cour n’en connaît que sur appel et dans la limite des questions soulevées par l'appelant.

Actions en responsabilité contre les fonctionnaires et contre l'Etat:

La législation de 1865 a maintenu la règle qui était antérieurement en vigueur, et d’après laquelle les fonctionnaires ne peuvent être poursuivis, pour faits relatifs à leurs fonctions, qu’en vertu d’une autorisation admimistrative. D’après la loi provinciale et communale de 1865 (art. 8 et 110), les préfets, les sous-préfets, les maires et ceux qui les remplacent « ne peuvent être appelés à rendre compte de l’exercice de leurs fonctions, si ce n’est par l’autorité administrative supérieure, ni mis en jugement pour actes de leurs fonctions sans autorisation du roi, après avis du Conseil d'Etat ».

On a longuement discuté, en doctrine, la question de savoir si l'autorisation exigée pour les poursuites à fins pénales est également nécessaire pour des réclamations

1. V, P, Bertolini, op. cit, p. 230; Bonas, Della responsabilita penale e civile dei ministri et degli ufficiali publici, Bologne, 1874 ; Giorgi, Teoria delle obbligazioni, t. V, Florence, 1882.

civiles à fin de dommages-intérêts. Les termes généraux de la loi qui ne permettent aux fonctionnaires de rendre compte de l’exercice de leurs fonctions qu’à leurs supérieurs hiérarchiques, ont paru consacrer une règle uniforme que la jurisprudence a adoptée quelle que soit la nature des poursuites. La jurisprudence admet en outre que les règles du droït commun sur la responsabilité pour faute comportent des tempéraments à l'égard des fonctionnaires; ceux-ci ne sont pas considérés comme responsables de simples erreurs de droit, « à moins qu’elles ne révèlent une complète ignorance des règles élémentaires de la profession », ni de fautes commises « en présence d’une impossibilité absolue de se conformer à la loi », ni d’actes faits « en exécution d’ordres de l’autorité légitime n’ayant pas un caractère manifestement dolosif et illégal : », ni, enfin, d’actes accomplis « dans un cas d’extrême urgence et en vue de l'intérêt public ?.

En ce qui touche la responsabilité pécuniaire que l'Etat peut encourir par le fait de ses agents, on retrouve en Italie la controverse qui a été longtemps agitée en France sur la question de savoir si les règles du Droit civil qui consacrent la responsabilité du commettant en cas de faute de son préposé sont applicables à l'Etat. La plupart des auteurs et la jurisprudence des tribunaux se prononcent pour la négative, et résolvent la question par la distinction suivante :

S'il s’agit d'actes accomplis jure impertüt, c’est-à-dire dans l’exercice de la puissance publique et en vue d’un intérêt général, l'Etat est réputé avoir agi comme souverain et il échappe à toute responsabilité; mais sil s’agit d’actes faits jure gestionis, par l'Etat agissant comme personne civile, comme propriétaire ou contractant, les règles du droit commun lui sont applicables t.

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