Giorgi, op. cit., t. V, p
3. Gette distinction entre le jus imperii et le jus gestionis (qui corres-
pond à l’ancienne distinction française des actes de puissance publique et les actes de gestion) a été consacrée notamment par un arrêt de la Cour
Les questions concernant la responsabilité de l'Etat sont jugées par les tribunaux judiciaires, sous réserve du droit de conflit si l'Administration estime que l'acte a été fait jure imperü.
L'Italie fasciste.
L’avènement du régime fasciste n’a pas porté atteinte, en principe à l’organisation et à la compétence des juridictions administratives qui existaient avant 1922.
Plusieurs des tendances essentielles du nouveau sys-
tème politique ont cependant réagi sur la juridiction administrative italienne, : On sait le renforcement considérable de lexécutif qu’implique le fascisme. Par toutes les mesures exceptionnelles que l’on connaît, telles que la loi sur les attributions du Grand Conseil, la loi sur les attributions du Premier ministre, la loi sur la compétence du pouvoir exécutif d'émettre des normes législatives, etc., le pouvoir exécutif a réussi à se placer dans une position de prééminentce absolue vis-à-vis des autres pouvoirs de PEtat, y compris le pouvoir judiciaire. L’indépendance de la juridiction administrative en souffre naturellement.
De ce pouvoir exécutif prééminent à tout, la représentation suprême réside dans la personne du chef du Gouvernement lequel d’ailleurs, réunit entre ses mains la gestion de plusieurs départements ministériels et la haute surveillance des grands corps de l'Etat, Un décret du 5 février 1930 a transmis au chef du Gouvernement toutes les attributions qui, aux tenmes de la législation en vigueur, appartenaient au ministre des Finances, vis-à-vis de la Cour des comptes. La loi du 21 août 1931 a disposé que toutes les attributions concernani le Conseil d’Etat qui, aux termes des lois appartenaient au
d’appel de Lucques du 24 mai 1888 et par un arrêt de la Cour de cassation de Florence du 27 juin 1889, rapportés par Bertolini, op. cil., p. 285, n. 1, Cf. Giorgi, op. et vol, cit., p. 471 et 472,
Andréadès, 18
Aa «à LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EN GRÈCE
ministre de l'Intérieur, passent au chef du Gouvernement.
. Le président du Conseil d'Etat en réfère au chef du Gouvernement pour la marche des travaux du Conseil.
La lutte livrée par le fascisme contre les doctrines démocratiques dans l’organisation constitutionnelle de l'Etat eût été menacée d’insuccès si elle n’avait pas été accompagnée d’une réduction sinon de la suppression au moins pratique des libertés locales. Il en est résulté une très importante réforme de l’administration provinciale et municipale.
Celle-ci a été réalisée par le décret royal du 30 décembre 1923.
En ce qui concerne les provinces, le législateur n’a pas modifié les dispositions anciennes visant la fonmation et le fonctionnement des organes délibératifs et exécutifs, se contentant de laisser au Gouvernement le soin de réviser les circonscriptions provinciales et de pourvoir, par des mesures administratives, à la suppression: de tout corps électif.
Un régime unique a été imposé à toutes les communes du royaume ; leur administration a été confiée à des podestats nommés par décret royal. Une organisation particulière a été toutefois prévue pour les communes de Rome et de Naples, lesquelles sont administrées par des magistrats spéciaux : un gouverneur pour Rome, un haut-commissaire pour Naples, assistés par des commissions consultatives (décret du 28 octobre 1925, modifié par les décrets du 10 juin 1926, 9 décembre 1926, 4 septembre 1927 et du 15 août 1925).
Les podestats sont choisis par le Gouvernement parmi les citoyens majeurs qui n’ont pas subi de condamnations entraînant l'interdiction des fonctions publiques et qui sont pourvus d’un diplôme d’école moyenne ou d’un titre équivalent. Même à défaut de ce diplôme, peuvent être nommés podestats ceux qui ont participé à la guerre en zone d'opération, comme officier ou sous-officier, ou qui ont exercé, pendant six mois, avec capacité et compétence administrative, les fonctions de maire, de pre-
mier adjoint, de commissaire royal ou préfectoral, de secrétaire de mairie.
Ce même podestat peut être chargé de l’administration de deux ou plusieurs communes contiguës quand leur population totale me dépasse pas 5.000 habitants.
Le podestat est placé sous la dépendance directe et immédiate du préfet auquel appartient — normalement, sauf des exceptions insignifiantes — le pouvoir de le transférer d’une commune à l’autre de la même province.
Il est nommé pour la durée de cinq ans et peut être révoqué sur simple proposition du Préfet, par décret royal contre lequel n’est admis aucun recours administratif ni contentieux.
Le podestat exerce la fonction que la loi communale et provinciale conférait aux maires, à la junte et aux conseils communaux ; toutefois, aucun de ses actes ne peut acquérir d’efficacité juridique s’il n’est pas préalablement approuvé par la junte provinciale administrative ou par le préfet.
Dans les communes dont la population est supérieure à 20.000 habitants, ou qui, quel que soit le nombre de leurs habitants, revêtent la dignité de chef-lieu de province, le ministre de l’Intérieur a la faculté de nommer un ou deux vice-podestats : ceux-ci restent en charge cinq ans, sauf révocation, et doivent remplir la tâche d’aider le podestat — qui peut leur confier des missions spéciales — et de le suppléer, en cas d'absence, dans l'exercice de ses attributions. À côté du podestat la loi prévoit aussi le fonctionnement d’un autre organe auxiliaire, la « Consulte municipale ». Cependant, la constitution de cet organe n’est obligatoire que dans les communes où le ministre de l’Intérieur peut nommer des vice-podesats. Dans les autres communes, la « Consulte » est instituée seulement dans le cas où le préfet le juge possible et utile.
Le nombre des « consulteurs » est fixé par le préfet eu égard aux situations locales et au montant de la
population : il ne peut être inférieur à six, ni supérieur, dans les grandes communes, à quarante.
Le choix des « consulteurs » doit être fait sur des listes préseentées par les associations syndicales commu- “nales légalement reconnues aux termes de la loi du 3 avril 1926, n. 563.
Dans les communes ayant une population supérieure à 100.000 habitants, la nomination des « consulteurs » appartient au ministre de l'Intérieur ; dans les autres communes, au préfet.
Le décret royal du 2 octobre 1927, n. 2059, contient des formes particulières pour régler la répartition des « consulteurs » parmi les différents syndicats des producteurs.
D'après ces normes, il ressort que : 1° Ne peut pas être représentée dans la « Consulte » l’activité produrtive qui emploie un nombre de travailleurs inférieur à 1 % du nombre total des travailleurs existant dans la commune ; 2° le nombre total des représentants des employeurs doit être égal à celui des représentants des travailleurs intellectuels et manuels ; 3° normalemeni, les trois-quarts du nombre des places assignées aux employeurs doivent être réservées aux représentants des agriculteurs, des industriels, des artisans, des commerçants ; 4° normalement, un tiers au moins du nombre des places assignées aux travailleurs doivent être réservées aux représentants des travailleurs intellectuels.
Le préfet est seul compétent pour rechercher quelles sont les activités productives opérant dans la commune qui ont droit à une représentation au sein de la « Consulte » ; c’est lui qui détermine le nombre des représentants qui doit être assigné à chacune d’entre elles ; c’est lui enfin qui invite les associations à désigner leurs candidats.
Contre les arrêts adoptés par le préfet en cette matière, il n'est admis aucun moyen de recours ni administratif, ni contentieux.
Les « Consultes » peuvent être à tout moment dissoutes par le ministre de l'Intérieur « pour des raisons gra-
ves d'ordre public ou de nature administrative ». En ce cas, le podestat pourvoit à lui seul à l'administration de la commune.
La « Consulte » a pour tâche de fournir son avis au podestat sur les questions qui lui sont soumises par celui-ci. Cependant, son intervention consultative dans les délibérations du podestat est obligatoire dans certains cas expressément spécifiés par le législateur.
Nous avons signalé brièvement cette nouvelle organisation de l’administration locale afin d’indiquer, comme on à pu le noter, que les nominations et révocations des nouveaux magistrats municipaux et divers actes s’y rattachant ne sont susceptibles d'aucun recours malgré leur caractère incontestable d’actes administratifs. C’est évidemment conforme à la ligne générale du régime fasciste avec sa prééminence inconditionnée du pouvoir exécutif et l’abaissement parallèle de la juridiction qu’elle entraîne.
Suisse.
La Suisse est ordinairement citée parmi les Etats où la compétence judiciaire est générale et où il n’existe ni juridiction ni conflits. Il nous semble plus exact de la rattacher au groupe d'Etats que nous venons d'étudier, car la législation fédérale et les lois des cantons contiennent plusieurs dispositions qui attribuent à des autorités ou juridictions administratives la connaissance de certaines contestations. Elles admettent aussi l’usage du conflit.
Dans les contestations qui intéressent la Confédération ou dans lesquelles un ou plusieurs cantons sont en cause, la compétence appartient au Tribunal fédéral, autorité judiciaire qui a, en principe, plénitude de juridiction aussi bien en matière administrative qu’en matière civile ou criminelle :, Mais la Constitution permet de déférer
1. V. Constitution fédérale du 29 mai 1874, art. 106 et suivants,
à d’autres autorités « les contestations administratives à déterminer par la législation fédérale » (art. 113, $ 4). La loi organique du 27 juin 1874 a appliqué cette réserve aux contestations qui portent sur les matières suivantes : Droits des Suisses établis; liberté de conscience et exercice des cultes; état civil; sépultures; liberté du commerce et de l’industrie; monnaies et billets de banque; poids et mesures; validité des élections et des votations cantonales; droits de consommation et droits d'entrée sur les boissons; péages intercantonaux; patentes; écoles primaires publiques des cantons; diplômes et certificats de capacité. ;
Les contestations qui sont ainsi exceptées de la compétence du Tribunal fédéral relèvent du Conseil fédéral : à qui appartient « l’autorité directoriale et exécutive supérieure de la Confédération » et qui est soumis à l’Assemblée fédérale, en qui réside l'autorité législative et parlementaire. C’est devant cette Assemblée que sont portées « les réclamations contre les décisions du Conseil fédéral relatives à des contestations administratives ? ». C’est également elle qui prononce sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales et notamment entre les autorités exécutive et judiciaire de la Confédération.
Les principales lignes de ce système se retrouvent dans la plupart des cantons. Leurs constitutions consacrent, en principe, la compétence judiciaire pour les litiges de toute nature, mais elles maintiennent la séparation de la fonction administrative et de la fonction judiciaire ; elles permettent de déférer à des autorités ou juridictions spéciales les contestations où dominerait le caractère administratif.
Les matières qui sont le plus ordinairement réservées par la législation cantonale sont : Les élections, le droit
1. V. Constitution de 1874, art. 95 et suiv. Ce Conseil est un directoire exécutif de sept membres nommés par l'Assemblée fédérale parmiles citoyens éligibles au Conseil national.