Constitution, art
3, « Les pouvoirs administratif et judiciaire sont séparés dans tous les degrés de l'Administration de l'Etat (Constitution du canton de Berne du 31 juillet 1846, art. 11).
de bourgeoisie, la jouissance des biens communaux, l’exploitation des mines et des carrières, etc. Ces dispositions se retrouvent dans la législation de Berne, de Zurich, de Neuchâtel, du Tessin, du Valais. Les travaux publics sont également réservés dans le canton du Valais où un tribunal spécial de contentieux administratif a été organisé par la loi du 1° décembre 1877.
La législation des cantons prévoit les conflits d’attribution entre l’autorité administrative et l’auorité judiciaire. Elle confie le soin de les résoudre soit à l’autorité parlementaire (le Grand Conseil dans les cantons de Berne et de Neuchâtel) : soit à un tribunal des conflits (la Cour des conflits de compétence dans le canton du Valais), soit, dans la plupart des autres cantons, à une commission mixte composée de membres du Gouvernement et du Tribunal judiciaire supérieur.
1. Voir pour le canton de Neuchâtel, la loi sur l’organisation fudiciaire du 13 juillet 1874, art. ?.