Décret du 26 avril 1833 (17), art. 3. L
2. V. art. 15 du décret du 26 avril 1833 d’après lequel « le secrétaire général de la préfecture doit... collaborer à la discussion et à la décision des affaires administratives ».
3. Décret du 18 septembre 1835, art. 18, p. 47, 49, 50, 51, 52, 58. Décret du 27 septembre 1833 relatif à la Cour des comptes, art. 50, et 52. Décret du 18 décembre 1836, art. 24 et 25. Loi du 26 mai 1835, art. 7. Loi sur les timbres du 14 août 1836, art. 48. Décret du 12 octobre 1846, art. 3. Décret sur les conseils édpartementaux du 18 décembre 1836, art. 24 et 25. Loi du 26 mai 1835, art, 7. Décret concernant les tribunaux de commerce du 16 octobre 1836, art. 4. Décret du 6 fuillet 1835 concernant l’impôt d'enregistrement, art. 12. Décret du 7 août 1836 concernant l'impôt sur les animaux. art. 9. Décret du 31 juillet 1836 sur l’impôt des constructions, art. 3. Loi du 14 août 1836 sur le timbre, art. 48. Décret du 4 novembre 1837 sur l’impôt d’enregistrement, art. 12.
CP
ment des litiges administratifs fut confié en première instance aux autorités administratives, sans procédure fixée.
Une loi du 7 mai 1837 retira aux tribunaux ordinaires la compétence de certaines affaires qui furent soumises aux décisions des autorités administratives. Cette loi, prescrite par l’article 3 du Code de procédure civile !, confiait à la compétence des autorités administratives les affaires suivantes : 1° Tous différends surgissant entre le fisc, d’une part, et les bailleurs, locataires ou contribuables, d’autre part, en matière d'impôts directs, ainsi que tous différends relatifs à ces impôts pouvant surgir entre fisc et receveurs publics, et entre receveurs publics et contribuables; 2° tous litiges en matière d'impôts indirects, tant que les dispositions actuelles ou futures ne confieraient pas la connaissance de ces mêmes différends aux tribunaux ordinaires. Les mêmes règles de compétence s’appliquent également pour tout litige concernant les taxes communales directes et indirectes; 3° tous différends relatifs à la construction, à la répartition, au nettoiement et à la conservation des voies publiques, sentiers, ponts, canaux, égouts et autres travaux publics, et survenant entre les particuliers et les entrepreneurs ; 4° tous différends en matière d’expropriation pour cause d'utilité publique, sauf en ce qui concerne les litiges relatifs aux indemnités d’expropriation qui restent à la compétence des tribunaux ordinaires; 5° tous différends relatifs aux traitements des fonctionnaires publics; 6° tous différends en matière de liquidation et de paiement des dettes des anciens territoires contractées à l’époque de la répartition des terres — janvier 1833 —, dettes qui étaient prévues par des lois spéciales; 7° tous différends survenant entre particuliers relativement à l’usage des cours d'eaux sur lesquels iis n’ont pas acquis de droits
1. Cet article était ainsi conçu : « Ne doivent pas être jugés par les tribunaux ordinaires, mais par les autorités administratives, les litiges prévus par des lois spéciales. Toute immixtion des tribunaux ordinaires dans les affaires administratives et des autorités administratives dans les affaires privées de la compétence des tribunaux judiciaires est interdite .» Par «lois spéciales », cet article entend la loi du 7 mai 1837.
privatifs; 8° tous différends qui, en vertu de lois antérieures, ont été formellement caractérisés et confiés à la compétence des autorités administratives. Tous les autres différends devaient être soumis à la compétence des tribunaux judiciaires, et notamment les différends concernant la propriété, l’état des personnes, l’état civil, les différends entre l'Etat et les particuliers et les différends relatifs aux contrats administratifs passés entre l’Administration et les particuliers, ainsi que les différends concernant les indemnités de résiliation et le droit pour l'Administration de résoudre les dits contrats, abstraction faite des exceptions signalées dans les trois premiers articles de l’ordonnance du 7 mai 1837.
En 1838 fut promulguée une loi par laquelle le roi Othon reprit le programme de la Régence pour compléter le système; en effet, la royauté avait organisé dans chaque circonscription un tribunal administratif de première instance et un tribunal administratif d’appel. Jusqu'à cette époque, le royaume était divisé en districts administratifs et provinces. La royauté qui succéda à la Régence réforma cette division et la transforma en districts et sous-districts administratifs. La loi de 1838 disposait que dans chaque district et sous-district serait constitué un tribunal adminitratif local composé du juge de paix, de l’administrateur ou sous-administrateur et du maire. Les fonctions de greffier et de secrétaire étaient remplies par un fonctionnaire quelconque de l’Administration. Nous voyons par là que la constitution des tribunaux administratifs ne correspondait pas réellement aux prétentions d’un organe juridictionnel. Dans ces tribunaux, le personnel judiciaire était la minorité, tandis que la majorité était composée de représentants de l’administration locale. Tels étaient les tribunaux administratifs de première instance. Mais à ces tribunaux, la loi de 1838 n’avait donné qu’une compétence limitée; en effet, ils n'étaient compétents que pour les affaires concernant les impôts, en particulier l’impôt foncier, et l’impôt sur les animaux.
L'objet des tribunaux administratifs du deuxième degré était la connaissance des appels contre les décisions
des tribunaux administratifs de première instance. Ces tribunaux d’appel étaient des tribunaux locaux, qui siégeaient dans les chefs-lieux des départements. Leur composition était essentiellement différente de ceux de première instance; ils comprenaient des représentants de l'Administration active, le juge de paix et, au lieu du maire, un juge près les tribunaux civils. Dans ces tribunaux du deuxième degré, l'autorité judiciaire occupait déjà deux places au lieu d’une. La loi disposait que ces tribunaux seraient établis dans les chefs-lieux de départements. Enfin, les recours en cassation contre les décisions de ces tribunaux de premier et de deuxième degré étaient portés devant le Conseil d'Etat. La compétence conférée aux tribunaux administratifs de premier et de deuxième degré par la loi de 1838 avait été augmentée par de nouvelles lois relatives au contentieux fiscal et notamment : 1° Aux litiges concernant l’impôt sur le raisin sec; 2° aux questions soulevées par la perception de l'impôt sur les produits de la terre; 3° aux différends résultant des engagements entre locateurs et contribuables ; 4° aux différends résultant de l’affermage des impôts municipaux entre les municipalités et les fermiers 1.
Pourtant, la majeure partie des affaires du contentieux administratif était toujours restée du ressort des tribunaux ordinaires et de l'Administration active. Si la compétence des tribunaux administratifs avait été étendue à tous les différends administratifs sans exception, en supprimant par conséquent les juridictions des différentes autorités administratives, et si un personnel avait été composé d'hommes compétents spécialisés dans le jugement des différends administratifs, et offrant ainsi aux citoyens plus de garanties d'indépendance, la Grèce aurait acquis une juridiction de contentieux administratif complète et conforme aux principes en vigueur aujourd’hui. Mais il en fut tout autrement.
1. Loi du 20 décembre 1838 sur l’impôt concernant les animaux. Loi 31 juillet 1841 sur l'imposition des raisins secs. art. 10. Loi du 5 mai 1842 sur l'imposition des produits de terre, art. 7, 27 et 34. Loi du 18 avril 1843. Loi du 3 août 1843 sur la soumission des différends municipaux aux tribunaux administratifs. Loi du 10 août 1843,