‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 93 sur 181 · L'article 101 est ainsi conçu · texte numérisé non relu

L'article 101 est ainsi conçu

« Les tribunaux administratifs existant sont abolis et les affaires concernant le contentieux administratif et soumises à ces tribunaux sont confiées, à partir de la promulgation de la présente Constitution. à la compétence des tribunaux ordinaires, et instruites comme affaires sommaires. Des lois spéciales, qui seront publiées au cours de la première législature de la Chambre, soumettront de même toutes les autres affaires du contentieux admiaistratif aux tribunaux ordinaires et en réglementeront la procédure ».

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la mise en vigueur de la nouvelle Constitution, aux tribunaux ordinaires avec une procédure sommaire. Dans le même article 101 de la Constitution, il fut disposé que des lois particulières, qui seraient publiées dans la première législature de la Chambre, soumettraient également à la compétence des tribunaux ordinaires toutes les autres affaires appartenant au contentieux administratif, après réglementation de la procédure qui y serait appliquée. Les pourvois en cassation furent ainsi soumis à l’'Aréopage :. De même, la solution des conflits de compétence, qui était jusqu'alors attribuée au Conseil d'Etat, par l’article 9 du Code de procédure civile ?, fut dorénavant confiée par la même Constitution de 1844 à l’Aréopage. Dans ce cas, l’Aréopage devait se prononcer toutes chambres réunies *. La procédure en matière de conflit suivie devant l’Aréopage devait être celle des articles 30 et 33 du Code de procédure civile (arrêt de l’Aréopage n° 202 de 1847 “).

C’est ainsi que l’Assemblée de 1843 s’inspirait du seul désir d’abroger toutes les juridictions administratives. Mais une telle suppression, si elle était désirée par la majorité, n’en était pas moins irréalisable, car il n’était pas facile de charger tout d’un coup les tribunaux ordinaires de toutes les affaires qui, jadis, étaient confiées à la compétence des juridictions administratives. C’est pourquoi l’abrogation fut tempérée; le législateur ne supprima pas d’une manière absolue les tribunaux administratifs.

Enfin, on ajouta dans la Constitution de 1844 : « Aucun tribunal administratif, aucune compétence du contentieux administratif ne peuvent exister s’ils ne sont prévus par une loi spéciale. » On conclut de cette dernière disposition que labrogation des tribunaux administratifs de cette époque, réalisée par l’article 101 de la Constitution

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