‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 94 sur 181 · Art. 4, al. k, de la loi de · texte numérisé non relu

Art. 4, al. k, de la loi de

4, Iconomides et Livada, Traité élémentaire de procédure civi.e, $ 68.

Andréadès. 19

de 1844, ne signifiait pas l'interdiction de reconstituer de nouveau ces juridictions dans l'avenir. Au contraire, selon M. N. J. Saripolos, cette reconstitution ne serait permise, d’après ce texte, qu'après le vote d’une loi spéciale t.

L'œuvre de l’Assemblée de 1843 aboutit au résultat curieux que voici : les tribunaux administratifs existants étaient abolis, mais il était permis au pouvoir législatif de créer de nouveaux tribunaux administratifs; en d’autres termes, tandis qu’il paraissait pour l'instant que cette Asseniblée désirait l’abrogation de toute compétence juridictionnelle administrative, tandis que cette Assemblée ordonnait que les affaires du contentieux administratif étaient renvoyées aux tribunaux ordinaires, immédiatement après avoir formulé cette règle elle permettait néanmoins la constitution de nouveaux tribunaux administratifs.

Mais que fallait-il faire pendant la période transitoire, dans l'intervalle entre la suppression du Conseil d'Etat et la nouvelle loi qui devait être votée et devait attribuer les affaïres de la compétence du Conseil d'Etat et déterminer à ce point de vue la compétence des tribunaux ordinaires ? L’Assemblée nationale a répondu à cette préoccupation dans un arrêté spécial ainsi conçu (l’arrêté spécial en question ne fut pas publié dans le Journal du Gouvernement) :

« L’Assemblée nationale des Hellènes, considérant l’article 101 de la Constitution et désirant ne pas ajourner le jugement d’aucun différend administratif jusqu’à ce que ces différends soient soumis par une loi spéciale à la compétence des tribunaux ordinaires :

» Décide :

> 1° Jusqu'à ce que le pouvoir législatif réglemente par une loi la procédure des autres litiges administratifs et renvoie ces litiges à la compétence des tribunaux ordinaires, les autorités administratives compétentes doivent continuer à les juger comme elles le faisaient aupara-

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