‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 95 sur 181 · N. Saripolos, Droit constitutionnel grec, &. II · texte numérisé non relu

N. Saripolos, Droit constitutionnel grec, &. II

vant. Sont considérés comme différends ci-dessus visés, ceux relatifs aux travaux exécutés par l'Administration, au Timbre, à la contrebande douanière et à tous impôts indirects ainsi que tous les autres différends qui, de par leur nature, sont considérés comme administratifs:

» 2° Tout autre différend se référant au contentieux administratif entre les particuliers et l'Administration ou les communes est d’ores et déjà soumis à la compétence des tribunaux ordinaires et instruit comme matière sommaire suivant la procédure en vigueur, réglementée par le Code de procédure civile. Les différends soumis jusqu’à présent au Conseil d'Etat seront dorénavant soumis pour ceux que le Conseil d'Etat jugeait en appel, à la compétence des cours d’appel du royaume, et pour ceux dont le Conseil d'Etat connaissait en cassation, par l’Aréopage. »

L'arrêté spécial en question de l’Assemblée nationale du 3 septembre 1844 distinguait donc deux catégories de différends administratifs :

1° Quelques différends mentionnés dans le paragraphe premier sous la formule « ainsi que tous les autres différends qui, de par leur nature, sont considérés comme administratifs », et 2° tous les autres différends entre les particuliers et l'Etat ou les communes.

Pour les différends de la première catégorie, il était décidé qu’ils seraient jugés par les autorités administratives compétentes comme auparavant; maïs pour ces différends, il n’y avait pas de recours en cassation. Pour les différends de la seconde catégorie, c’est-à-dire « les autres », l’arrêté spécial les soumettait aux tribunaux ordinaires, donc à la procédure de tes tribunaux ordinaires où est permis le recours en cassation. C’est ce qui fut établi par l’article premier de l’ordonnance du 21 mars 1838 sur le jugement en appel de certains procès en suspens du contentieux administratif. Mais, pour les litiges de la première catégorie, la phrase impardonnable « ainsi que tous les autres différends qui, de par leur nature, sont considérés comme administratifs », créait une confusion avec les litiges de la deuxième catégorie

qui, eux, étaient soumis à la compétence et à la procédure des tribunaux ordinaires. C’est ainsi que l’Aréopage a décidé à tort, croyons-nous, par un arrêt de 1897, n° 73, que les décisions des autorités administratives (de toutes les autorités administratives indistinctement) sont susceptibles de pourvoi en cassation. M. Vassiliou : juge cet arrêt, à juste titre, comme défectueux ?.

Le troisième paragraphe de cet arrêté spécial du 3 septembre 1844 soumettait à la compétence de l’Aréopage les pourvois en cassation, dans les matières que jugeait jusqu’alors en cassation le Conseil d'Etat; ce paragraphe ne s'applique certainement qu'aux seules décisions de la Cour des comptes *, car tous les autres tribunaux administratifs contre les décisions desquels le pourvoi en cassation était permis seulement pour incompétence # avaient été abolis par l’article 101 de la Constitution. Cette compétence de l’Aréopage en matière de cassation contre les décisions de la Cour des comptes est encore établie par l’article 2 de la loi de 1877, d’après laquelle le jugement du pourvoi en cassation contre de telles décisions est soumis à la première section de l’Aréopage ‘. A la vérité, il n’y avait que très peu de dispositions qui prévoyaient que le Conseil d'Etat jugeât une affaire administrative en appel. C’était par exemple l’article 6 de la loi du 10 août 1843, relative à l'impôt foncier et aux droits sur le raisin sec pendant l’année 1843, année au cours de laquelle les décisions du ministre des Finances en la matière purent être déférées en appel au Conseil d'Etat. Les dispositions concernant la constitution de la Cour des comptes et l’article 50 de l’ordonnance royale du 18-30 septembre 1835 sur l’organisation du Conseil d'Etat parlaient d’appel, mais elles ont été interprétées

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