OUVRAGES AUXQUELS IL SERA RENVOYÉ
D'Aguesseau. — Mémoire sur les juridictions consulaires, (éd. Paris. 1784, XIT, pp. 634-646 ; et éd. Pardessus 1819, IX pp. 511-524).
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Cl. DENiiiRE. — La juridiction consulaire de Paris (1563-1792), Paris, Pion, 1872).
chapitre, qui n'a pas encore été écrit, de l'histoire des Juridictions consulaires en France au XVIII^ siècle.
CHAPITRE II Introduction des juridictions consulaires dans les Flandres françaises
Par un édit daté de Versailles (février 1715), le roi Louis XIV créait, à la demande des commerçants, une juridiction consulaire à Lille, dans cette province des Flandres qu'il avait réunie à sa couronne, et dans le ressort du Parlement institué à Douai.
J.-B. DuvERGiER. — Collection complète des lois, décrets, etc., de. 1788 à 1836. (Paris, 1834).
EsMEiN et Génestal. — Cours élémentaire d'histoire du droit français (Paris, Sirey, 1921).
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P. HuvELiN. — - Essai historique sur le droit des marchés et des foires (Paris, 1897).
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Ordonnance de Louis XIV de 1673 (Paris, 1744).
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J. Vaesen. — La Juridiction commerciale à Lyon sous l'ancien régime, étude historique sur la conservation des privilèges royaux des foires de Lyon (Lyon, Aug. Brun, 1879).
Quelques années auparavant, il avait fait à la même ville la faveur de l'admettre à déléguer au Conseil du Commerce du Royaume, créé en 1700, et qui ne comprenait les représentants que de douze cités (1). Les négociants lillois se servirent de leur député pour faire aboutir les vœux qu'ils avaient formés depuis longtemps, et qui demeuraient en suspens.
Le premier de leurs placets au roi, que les Archives locales nous aient conservé, est daté du 17 juillet 1687 et signé de Hugues Ricour, Jean-Baptiste Aronio, J. du Beron, Fran. Plaetewoët, Bedford Whirting. F. Xav. de Richemont le jeusne, F. Douché, E. Ingiliard, Paul de Marcq, François Cuvelier, Jean Pesse, Van Thiennen le jeusne (2).
Ils avaient affaire à une forte opposition venant surtout du Magistrat et du Conseil de la Ville.
A la différence des villes françaises, où la décadence des franchises et des juridictions municipales est un fait accompli bien avant notre période, et où les pouvoirs judiciaires sont passés aux mains des officiers royaux, la ville de Lille avait conservé une vie nninicipale remarquablement active, comme les grandes villes des Pays-Bas, en général (3). Elle continuait à s'administrer, et à s'appuyer sur ses franchises traditionnelles vis-à-vis de ses maîtres successifs.
Au XVIII^ siècle, les officiers du corps de ville de Lille, dont la collectivité se désignait par les vieux noms, tantôt de « Magistrat », tantôt de « Loy » de la ville, possédaient encore, ainsi qu'au moyen âge, de larges pouvoirs réglementaires, judiciaires, de police et de finances. Ces pouvoirs avaient été sauvegardés par la capitulation du
(1) Cf. in/ra, cliap. III.
(2) Arch. Ville, cxlii.i. — Je dois à l'obligeance do M.M. Lemaire.du Péaîre, et Henri Ki;^aux d'avoir pu identifier quehjues signatures difficiles à lire, ici et dans d'autres actes.
(3) Cf. A. DE Sai.nt-Léger, La Flandre maritime et Dunkerquc sous la domination française, p. 78.
28 août 1667 (1). Lille était une de ces « villes de loy privilégiées », où rordonnance de Moulins n'avait point effet à rencontre de la juridiction échevinale (2).
Les saisies s'accomplissaient encore devant eux par la voie de « plainte à la loy », suivant des rites que la coutume locale avait hérités du vieux Livre Roisin (3). Leur activité s'étendait à la surveillance des industries locales. Le conseil de ville comptait même deux membres élus par les deux industries qui, au moyen âge, avaient été les principales du lieu, et préposés à leur inspection, ainsi qu'à la connaissance des litiges qui s'y élevaient dans Tordre professionnel.
Les affaires commerciales ne l'intéressaient pas moins. Bourgeoisie et commerce local ne se confondaient-ils pas en quelque sorte, et la juridiction bourgeoise ne dérivait-elle pas pour une part de celle des marchés et des foires (4) ?
(1) Un mémoire du Magistrat, du 3 septembre 1687, s'appuie sur les articles 52, 5, 12, 22, 39, 49 de cette capitulation pour revendiquer à son profit, en dehors des cas royaux, la police et la connaissance et judicature des cas regardant les bourgeois et habitants de Lille, conformément aux lettres royaux de Philippe de France, d'avril 1341, et au Concordat de l'Empereur Charles V du 15 avril 1521 (Arch. Ville, cxlii, ll.Sur les circonstances de la capitulation invoquée, cf. de Saint-Léger, Lille, aux XV 11'^ et XVIII^ siècles, pp. 6-7. Cf. du même auteur, Lille sous la domination des ducs de Bourgogne et Lille sous les dominations autrichienne et espagnole, passim. — Un arrêt du Conseil d'Etat du 28 juillet 1683 permet enrore au Magistrat de Lille de juger un procès criminel : cf. Arcii. dép., Placards, 8180, p. 323.
(2) « Le terme de loy dans le langage des Coutumes de cette province (du Boulenois) et des provinces voisines, comme Artois, Flandres et Haynaut, ne figure autre chose que la justice et l'autorité des officiers ; et le nom des Villes de Loy est demeuré à celles où l'ordonnance de jNIoulins, art. 71, n'a point été exécutée en ce qu'elle interdisait aux naaires, échevins, consuls, capitouls et administrateurs du corps des Villes toute connaissance des instances civiles entre les parties (Bourdot de Richebourg, .\oui>eau Coutumier général, Coutumes du Boulenois, I, p. 44, référence 7). Citation communiquée par M. Vandame. Cf. l'art. 71 de l'ordonnance de Moulins de février 1566 dans Isambert, XIV, p. 208.
(3) Le plus ancien coutumier connu de la ville de Lille. Publié par Brun- La vainne (Lille, Vanackère, 1842).
(4) Cette thèse, développée notamment en Allemagne par M. Sohm, et en France par M. Huvehn, dans son Essai historique sur le droit des Marchés et des Foires, semble trouser un terrain d'application particulièrement favorable dans les Flandres. Ci. cependant les diverses thèses sur l'origine des organisations et juridictions municipales, résumées par M. J. Flach, Origines de l'ancienne France, II, pp. 215 à 225. Voir surtout H. Pirenne, L'origine des institutions urbaines au moyen âge (llevue histoi'ique, t. lui et lvii) et Villes, marchés et marchands au moyen âge (Ibid., t. lxvii). A Lille, la résidence des comtes de
En tout cas, le fait est qu'à notre époque encore, les négociants conservaient une large part de lepréseutation dans le Conseil de la ville.
Ce qui en témoigne, c'est que le Magistrat établit de son propre chef, à l'exemple de la ville de .Marseille (1), en 1668, une Chambre de Commerce, composée par luimême de membres pris dans le corps de ville : deux échevins, deux conseillers, deux prudhommes, tous marchands négociants, plus le troisième conseiller pensionnaire et le greffier criminel. Cette Chambre se réunissait au moins une fois par semaine, le mardi, pour délibérer des vœux et plaintes du commerce (2).
De même, la création de la Bourse de Lille au siècle précédent, avait été due aux démarches du corps de ville (3).
On conçoit donc que le Magistrat de Lille ait formellement protesté contre les agissements des commerçants, pour se constituer en dehors de lui une représentation et une juridiction propres. Il le fit à diverses reprises avec une grande vigueur. A la première requête, dont nous avons parlé, et dont l'original fut communiqué au Magistrat, ce qui nous l'a conservé dans les Archives de la ville (4),
Flandre et de leurs minislri rend la question plus complexe qu'ailleurs. D'autre part, d'après M. Henri Uigaux, ancien archiviste de la ville, dont l'érudition locale est bien connue, le lewart, ou premiir magistrat de la ville, serait l'ancien rewart d'une association de paix ou « amitié » qui aurait uni les bourgeois au Haut Moyen âge (A. de Sain r Lkgih, Lille au moyen <ige, p. 31) ; et l'organisation communale serait issue de la fusion de cette « Amitié » aven la gilde des marchands, dont le « bourg » avoisinait le castrum des comtes flamands. Cf. dans Jules I'lammermont, Lille el le .\'ord au Moyen Age (Lille, Librairie Centrale, 1888), pp. 203-204, la composition du Conseil de la ville, et pp. 206-208 sa juridiction civile et criminelle. L'hypothèse de M. Henri Kigaux s'appuie solidement sur le texte de la charte de mai 1235, donnée à la ville de Lille par la comtesse .leanne, charte où il est question du « rewart de l'Amitié » (Cf. Livre Uoisin, p. 236 et ss.). Le mayeur aurait été originairement un préposé du comte.
(1) Cf. inira, p. 20.
(2) Cf. Arch. Ville, ib.
(3) Llle fut concédée par lettres patentes de Philippe IV d'Espagne le 7 juin 1651, et bâtie sur l'emplacement de l'ancienne réunion des marchands, qui se tenait en plein air autour de la Fontaine-au-Change. Ce très bel édifice de la Renaissance flamande et sa construction ont été décrits par L. Quarré- KiiYiiouRBON, La Bourse de Lille (Paris, Pion, 1892), qui a reproduit les actes constitutifs de sa fondation.
(4) Arch. ville, cxlii, 1.
est joint un mémoire municipal du 3 septembre 1687, qui s'efforce de démontrer que rétablissement d'une juridiction consulaire ferait double emploi avec la sienne, qu'elle serait contraire aux coutumes et franchises consacrées par la Capitulation de la ville, qu'elle occasionnerait des complications et des difficultés, etc., etc.
Mêmes réponses aux requêtes renouvelées par les négociants, en 1701 et en 1714, requêtes dont le texte nous a été conservé par le même dossier, mais qui ne sont plus signées, ou du moins dont les signatures n'ont plus été communiquées au Magistrat (1). Peut-être l'expérience avait-elle été cuisante pour les premiers signataires, et avaient-ils pâti de leur audace.
Cependant les commerçants lillois persévèrent et finirent par l'emporter. Les motifs de leur dissentiment avec le corps de ville ne semblent pas avoir été une querelle entre parti français et parti flamand (2), mais seulement d'ordre économique. Ce sont les mémoires du corps de ville qui nous exposent ces griefs en détail ; et, comme il arrive souvent, en voulant les réfuter, ils nous font apercevoir les raisons qu'on pouvait avoir de ne pas être satisfait des juridictions échevinales. Cei'taines décisions relatives aux lettres et billets de change, à des contrats de police, à des intérêts d'argent donné en dépôt avaient •été critiquées. On reprochait aussi à la jurisprudence du Magistrat d'être incertaine, et de ne pas tenir suffisamment compte des usages commerciaux. Le mémoire du Magistrat indique lui-même que les marchands en gros comptent peu à ses yeux, sous prétexte qu'ils ne font rien pour la \ille (3). Une autre pièce tance vertement les négociants d'avoir prétendu correspondre directement avec le député de Lille au Conseil de Commerce, François-EustacheTaviel :
(1) Ib.
(2) A Lille, l'opinion publique, très wallonne en 1667, est résolument française en 1700 et 1713 : cf. de Saint-Léger, Lille aux XVII^ et XVIII^ siècles, pp. 9 et 11.
(3) Mémoire du 3 septembre 1687, cit. supra, p. 14, n. 4.
le Magistrat n'est-il pas chargé des intérêts de la cité, qui s'opposent notamment à ce que des manufactures se créent hors les murs, « en plat païs », ce qui serait la ruine de Lille ! Les échevins n'ont-ils pas charge de voir si, dans les revendications des marchands, rien ne heurte les intérêts de MM. les ecclésiastiques et nobles, gens de robe, rentiers, boutiquiers, artisans et autres (1).
Ajoutez que le mémoire du 3 septembre 1687, après avoir convenu que la procédure des juridictions consulaires réalisait quelques progrès sur les rites traditionnels de la sienne, entreprenait de démontrer néanmoins au roi Louis XIV que son Ordonnance de 1673 sur le commerce, ainsi que TOrdonnance sur la marine, seraient inapplicables dans le pays, comme contraires en maint article aux usages locaux ; et vous aurez la physionomie de Taffaire. La vérité est que les traditions et coutumes anciennes de la juridiction échevinale n'étaient plus à jour pour les besoins du commerce. Il était dans Tordre logique des choses qu'à Lille, comme ailleurs, l'antique confusion des pouvoirs aux mains du corps de ville prit fin ; et que chaque branche de l'activité administrative, judiciaire ou économique, en se développant, se constituât à part (2).
Aussi, bien que le Magistrat, non content d'écrire, fît agir à Paris, près de MM. Voisin, d'Aguesseau et de Pontchartrain, les vœux renouvelés des commerçants allaient recevoir entière satisfaction à partir de 1714. Une réponse de M. Voisin, fort civile d'ailleurs, montre suffisamment
(1) Cf. Arch. Ville, cxlix, 2, Cette pièce est rédigée au nom des « rewart, mayeur, échevins, conseil et huit hommes de la Ville de Lille ».
(2) Il est bon de rectil'ier parfois les allégations passionnées des historiens locaux, trop favorables aux juridictions communales ou bourgeoises, par des vues un peu plus générales. Cf. p. ex., sur le conflit des juridictions écheviiiales de Tournai avec la juridiction royale au XIV^ siècle, les indications de Maurice Houtart, Les Tournaisiins elle Roi de Bourges (Tournai, Casterman, 19u8), pp. 3U et ss., 189 et ss., en regard de celles d'Albert Allard, Le premier bailliage de Tournai-Tournaisis (Mons, Victor Janssens, 1895).
que le parti du Conseil du roi était pris. Il essaie de pallier pour le corps de ville rainertunie de la défaite (1). Ce dernier ne se tint pas pour définitivement battu. Nous le verrons au chapitre IV.
D'abord une Chambre de Coinmerce fut créée à Lille, par un arrêt du Conseil du roi, du 31 juillet 1714, et composée de membres élus par les principaux négociants de la place (2).
Elle se vit confier, entre autres attributions, la désignation du député de la ville au Conseil de Commerce (3). Le Magistrat n'en maintenait pas moins la Chambre de Commerce qu'il avait antérieurement créée. Une décision expresse de l'Intendant vint enjoindre à celle-ci de se dissoudre (4).
L'institution de la juridiction consulaire suivit aussitôt après, à la grande joie des impétrants.
En tête du Registre servant à V enregistrement des édits, arrêts, déclarations et autres titres concernant la juridiction des juge et consuls de la caille de Lille en Flandres, et autres du royaume, on lit, en effet, calligraphié sur la première page, et avant la copie de l'édit précité, l'hommage suivant rendu in perpetuam rei memoriam :