MÉMOIRE
« Les négociants de cette ville de Lille convaincus de l'utilité et nécessité d'une juridiction consulaire, tant pour l'arrangement, soutien et
(1) Arcli. Ville, cxlii, i.
(2) Cf. infra, chap. in.|
(3) Cf. chap. IIL Lors de la création de ce Conseil, en 1700, la première désignation du délégué avait dû être faite « librement et sans brigue », pour un an, par le corps de ville et les marchands négociants en chacune ville, et au mois de juillet, pour le Conseil se tenir au premier jour d'octobre. Le corps de ville de Lille fit appel à une cinquantaine de négociants, dont les noms sont au procès-verbal. François-Eustache Taviel fut élu (Arch. Ville, cxLix, 2). Mais dès l'année 1708, la guerre allait isoler Lille de la France pendant une période de cinq ans, jusqu'en 1713. Ce qui explique que tout resta en suspens jusqu'en 1714.
(4) Jugement de M. de Bernières, intendant, portant que la Chambre de Comnxerce établie à Lille par arrêt du Conseil du Roi est la seule compétente et que celle établie par le Magistrat ne doit avoir lieu : du 14 décembre 1715 (Arch. Ville, cxlix, 22).
progrès de leur commerce, que pour se mettre à couvert des frais, embarras,. longueurs et chicannes des procédures, qui par devant les juges ordinaires se dirigent par les Procureurs d'office, ont employé depuis longues années, à divers reprises, leurs prières, sollicitations et remontrances à la Cour, pour obtenir un établissement si équitable et si avantageux au bien général de la ville ; aiant toujours été traversés dans leur dessein, ils ont recommencé depuis quelques années les mêmes sollicitations avec un nouveau courage, et ont enfin obtenu cet établissement tant désiré par Edit du plus Grand des Roys, du mois de febvrier 1715, se trouvant appuies à la Cour de la puissante protection de :
« Monseigneur le Duc de Noailles, Président du Conseil Royal des Finances ;
" Monseigneur Amelot, conseiller d'Etat et du Conseil Royal de Commerce ;
« Monseigneur d'Aguesseau, Conseiller d'Etat et du Conseil Royal des finances ;
et soutenus d'ailleurs parle puissant crédit et les sages avis de Monseigneur Charles-Etienne Maignart, chevalier, marquis de Bernières, Conseiller du Roy en ses conseils, Maître des requêtes ordinaire de son Hôtel, Intendant de Justice, Police et Finances en cette province.
Dont les noms sont ici couchés pour monument éternel des obligations et reconnaissance qui leur sont dues par les négocians et marchands de cette ville ».
Ainsi qu'on le verra plus loin, par le tableau chronologique des juridictions consulaires de France (1), l'institution de celles-ci se répartit entre deux périodes : la fin du XVI^ siècle et le commencement du XVIII^.
La première période, celle des origines, a seule été étudiée (2). Sauf exception (3), les juridictions consulaires ne se rattachent pas directement à celles des foires et
(1) Les ouvrages du XVIII^ siècle, .Tousse et Savary di'S Bruslons notamment, donnent cette liste par ordre alphabétique, et non sans quelques erreurs. L'idée de la présenter par ordre de dates, ce qui ist beaucoup plus intéressant pour l'historien, est venue à l'auteur Hllois du Traité des jwidiciions consulaires, dont nous parlerons au cliapitrc IV. Mais sa liste est fort incomplète. Nous la reproiluirons en la rectifiant. L'énumération donnée par P. Boiteau dans son Etal de la France en 1789, p. 324, est incomplète et fautive.
(2) Notamment par MM. Glasson, Huvelin et Vaesen.
(3) La juridiction consulaire de Lyon est dans ce cas. Elle s'est déga«;ée sous Henri III de l'ancienne Conservation des privilèa^es de la foire (Cf. Vaesen, op. cit., pp. 4 et ss., pp. 68 et ss., et Huvelin, Essai liistorique sur le droit des marchés, p. 408).
marchés du moyen âge (1) mais plutôt à la création des Bourses de Commerce au XVI^ siècle (2).
C'est en effet le roi Henri II qui, établissant par édit de juillet 1549, à Toulouse, une bourse ou place commune, à l'instar du change des foires de Lyon, permit aux négociants de Toulouse « d'établir entre eux et faire, chacun an, un prieur et deux consuls, pour connoitre et décider en première instance de tous les procès qui, pour raison des marchandises, foires et assurances, seroient intentés entre les marchands et trafiquants à Toulouse, au jugement desquels les piieur et consuls pourroient appeler telles personnes qu'ils jugeroient à propos (3) ».
Peu d'années après, en 1556, le même roi établissait à Rouen une place commune ou bourse du même genre, et prescrivait aux marchands fréquentant la place de s'assembler chaque année avec les marchands du dehors fréquentant les foires de Rouen, pour élire à la pluralité des voix « un prieur et deux consuls marchands nmables et électifs, lesquels jugeraient les procès, ainsi que ceux de Toulouse et les conservateurs des foires de Lyon (4) ».
Il en est encore ainsi à Paris, où l'édit de novembre
(1) Cf. Vaesen. La juridiction commerciçile de Lyon, pp. 40 et ss., Huvelin. Essai historique, etc. , pp. 383 et ss. , qui cite aussi Goldschmidt, Handbuch des Handelsrechts (3'^ édition, Stuggart, 1891), I, p. 322. Les juridictions des marchés et des foires ont, dans une thè^e que nous avons indiquée (supra, p. 9), contribué, avec d'autres éléments de la même époque, comme l'arbitrage des « paissiers » ou « apaiseurs », à la formation des juridictions bourgeoises ou municipales. Celles-ci se sont ensuite, à partir du XIV® siècle en France, effacé progressivement devant les juridictions royales. Telle est l'évolution la plus communément décrite par les historiens. Cf. cependant la remarque de Génestal sur l'influence que la tradition des juridictions municipales a pu exercer, notamment quant au choix par élection des juges consulaires (Esmein et Génestal, Cour.9 d'/îis<oire rfw droii, pp. 385-386). Nous reviendrons au début du chap. IV sur les rapports des juridictions consulaires avec les juridictions municipales.
(2) Cf. HuvELiN, ib., p. 408.
(3) Cf. GuYOT, Répertoire, V° Consul.
(4) Ih. et HouAUD, Dict. de droit normand, V° Consul.
1563, qui institue la juridiction consulaire, crée une bourse par son article 14 (1).
Seulement, au XVIII^ siècle, un élément nouveau apparaît dans les organisations professionnelles commerciales. Ce sont les Chambres de Comnierce (2) ; et, dès lors, c'est à l'établissement de celles-ci plutôt qu'à, l'institution des bourses, que l'administration royale semble lier la création des juridictions consulaires.
La chose est très nette pour Dunkerque ; la juridiction consulaire et la Chambre de Commerce sont fondées par un seul et même acte (3) : la déclaration royale de février 1700. Or, il n'y avait pas alors de bourse à Dunkerque ; car nous voyons, dans sa délibération du 14 mai 1700, la Chambre de Commerce se plaindre de cette lacune et décider de créer une réunion quotidienne en plein air, en
(1) Cf. Isambert, XIV, p. 153. La Bourse de Paris fut réorganisée au XVIII^ siècle par un arrêt du Conseil d'Etat du roi, daté de Fontainebleau (24 sept. 1724). L'article 17 de l'arrêt autorise dans cette Bourse les négociations de lettres de change, billets à ordre et marchandises, entre négociants, sans office d'agents de change, tandis que, pour tous autres effets ou « papiers commerçables «, le ministère des agents de change, réglementés par les aiticlcs suivants, était nécessaire (Cf. de Boutakic, Ordonnance de Louis XIV concernant le Comnierce, pp. 193 et ss.).
(2) La première serait celle de Marseille, autorisée par lettres patentes du Roi en date de mars 1660, et qui avait succédé le 3 novembre 1650 au Bureau du Comnierce, créé le 5 août 1599 par le Conseil de la Ville de Marseille. Mais ce n'est qu'après la création de la Chambre de Commerce de Dunkerque, en 1 700, que le Conseil de Commerce, sur la demande des députés du Commerce, présenta au Roi, le 26 août 1701, un projet demandant de multiplier ces créations dans tout le royaume. L'arrêt du Conseil d'Etat du 30 août 1701, en adoptant ce projet, prescrivit que les avis des intéressés sur le mode d'institution de ces organismes nouveaux seraient recueillis dans les villes qui députaient au Conseil de la manière suivante : à Lyon, devant le prévôt des marchands et échevins ; en Languedoc, par les états de la province ; à Lille, devant le Magistrat ; à Rouen, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Saint-Malo, Rayonne, devant les juges et consuls. A la suite de ces avis, des Chambres de Commerce furent établies à Lyon en 1702, à Rouen et Toulouse en 1703, à Montpellier en 1704, à Bordeaux en 1705, à La Rochelle en 1710. Lille, séparée de la France de 1708 à 1713 par la guerre de la succession d'Espagne, ne put recevoir la sienne qu'en 1714 [Historique de la Chambre de Commerce de Lille, pp. 4 à 8).
(3) A Dunkerque, l'opposition du Magistrat fut aussi vive, mais plus efficace qu'à Lille. La nouvelle juridiction iv fonctionna vi aiment qu'à partir de 1776 : Cf. A. de Saint-Léger, La Flandre maritime et Dunkerque, pp. 147-148. Nous remercions M. de Sai.nt-Léger de nous avoir signalé ce point, et plusieurs autres faits de l'histoire locale.
attendant que le roi lui ait concédé un lieu pour établir un bâtiment (1).
A Lille, où la Bourse, il est vrai, existait antérieurement, la Chambre de Commerce et la juridiction consulaire apparaissent simultanément, peut-on dire, car la Chambre, créée par un arrêt du Conseil d'Etat du 31 juillet 1714, ne fut installée que le 1^^ avril 1715 ; et la juridiction consulaire avait été créée dès février 1715, et fonctionna à partir de janvier 1716. En tout cas, les deux institutions se regardèrent toujours comme jumelles et solidaires. Nous en avons un témoignage touchant dans le legs que la Chambre de Commerce, supprimée par le décret du 27 septembre 1791, voulut faire de son reliquat disponible à la juridiction consulaire, qui avait Theureuse fortune de lui survivre. Voici en quels termes cet acte est constaté sur le registre des comptes des greffiers de cette dernière :
« Vu les circonstances et le décret portant suppression de la Chambre de Commerce ; de plus, l'affiliation qui a toujours existé entre les deux corps ; iceux réunis ont délibéré que sur les fonds qui étaient à la disposition de cette dernière, il serait versé dans la Caise (sic) de la juridiction consulaire une somme de 668 livres, 11 sols, 9 deniers » (2).
Indiquons, en terminant, que, trois ans après avoir créé la juridiction consulaire de Lille, par un édit daté de Paris (janvier 1718), Louis XV, imitant cet exemple, dotait Valenciennes, partie détachée de la province du Hainaut, d'un tribunal semblable.
Les juridictions consulaires, ainsi introduites dans les Flandres françaises, devaient s'y maintenir jusqu'à la Révolution, mais non sans assauts.
Quelques mots de leur organisation, avant d'examiner leur fonctionnement.
(1) Recueil des procès-verbaux de la Chambre de Commerce de Dunkerque, I, pp. 2 et ss. et p. 18.
(2) Cf. Reg. aux comptes : compte du 8 février 1791 au 10 juin 1791.