‹ La Juridiction consulaire de Lille et le protocole d'Adrien BaillonChapitre 6 sur 10 · I. — Le yfagistrai de Lille et la juridiction consulaire · texte numérisé non relu

I. — Le yfagistrai de Lille et la juridiction consulaire

Loin de s'incliner devant l'édit, qui venait d'étahlir une juridielion consulaire, le Magistrat de la Ville s'employa tout d'abord à faire révoquer cet édit, ou tout au moins à le tenir en suspens et en échec.

Cette tactique avait été employée ailleurs avec succès ; à Dunkerque, où durajit trois quarts de siècle on réussit à retarder le fonctionnement de la juridiction consulaire (1) ; à Quimper, où le siège créé en 1598 fut supprimé vers 1618 à la demande des Etats de Bretagne ; à Bayeux, à Saumur. à Vienne, où les juridictions instituées ne fonctionnèrent jamais (2).

De même, à Rouen, les délibérations du Corps de Ville mentionnent, à la date du 4 novembre 1556, une opposition faite aux lettres obtenues « par quelques marchands >^ pour l'établissement d un prieur et de deux consuls (3) ;

(1) Cf. supra, cliap. H, p. '->> n. 3, le renvoi à l'oiivrapr'" 'te M. A. dk

SAINT-LÉr.EU.

(2) Cf. la très intéressante rt siibstantitllr étude publiée par M. I)Oi;hdi: DE LA RoGKHiK sur Je CoHsulat de Morlaix. dans V Introduction à l'im'entaire des Archives du Finistère, série B, T. [Il, pp. cxlv à ci.v.

(3) Ini>enlaire des Archives conununales de Rouen, I, p. 19'J. n. 1. Nous devons cette indication à l'oblisTeanee de M. Géncstal.

et, de fait, Tédil de 1556 ne fut enregistré au Pailement de Rouen qu'à la date de 1563 (1)

Ces oppositions des représentants des villes ne se sont pas produites partout. Là où les juridictions communales avaient disparu devant les juridictions royales ou seigneuriales, les élus des villes retrouvèrent, dans les consuls élus par leurs pairs, un souvenir de leurs anciennes franchises, et ils soutinrent la juridiction nouvelle. Il en fut ainsi notamment à Morlaix, à Granville (2). Là les juridictions consulaires peuvent se présenter à l'historien conmie la suite et la résurrection des juridictions communales tombées en décadence (3).

Mais, au contraire, là où les juridictions communales étaient encore vivantes, elles protestèrent avec énergie contre la création des justices consulaires, et la considérèrent comme un empiétement sur leurs pouvoirs, et une manœuvre de la monarchie absolue destinée à les battre en brèche, et à consommer leur ruine.

C'est ainsi qu'à Lille, deux délégués du Corps de Ville, les sieurs de Ringhier et de La Voilée, furent envoyés à Paris en décembre 1715, avec mission de demander l'annulation de l'édit de février (4). Mais la Chambre de Commerce protesta immédiatement, et, plus heureuse que celle de Dunkerque, elle put obtenir la mise en œuvre de l'édit sans retard (5).

Battu sur ce point, le Magistrat de la Ville s'efforça de maintenir en fait son ancienne compétence, à l'encontre de celle de la juridiction nouvelle. D'où un mémoire présenté au Conseil de Sa Majesté par les juges consu-

(1) Cf. G. Fwcos, La Juridiclion consulaire de Rouen, (l<> 1556 à 1905 (Evreux, 1905) ; Houard, Dictionnaire de Droit normand, \° Consu! ; Gués- Nois, Conférence des Ordonnances, p. 299.

(2) Cf. Bourde de la IIogerie, op. cit., p. cxlviii.

(3) C'est le point de vue adopté par MM. Esmein et Génestal dans leur Cours d'histoire du droit, cit. supra, p. 19. n. 1 .

(4) Arch. Ville, cxlix, 18 : instructions du 18 septembre 1715 aux députés du Magistrat.

(5) Cf. Historique de la Chambre de Commerce de Lille, p. 29.

laires, pour le prier de défendre au Magistrat de Lille de juger les causes entre marchands pour faits de marchandises, à peine de nullité. Le mémoire est daté du 29 juin 1716 (1). Nous avons vu que le Conseil du Roi et son principal fonctionnaire, l'Intendant de la ' provmce, durent intervenir à plusieurs reprises en faveur de la juridiction naissante (2).

On essaya même de faire intervenii- les Etats de Flandres dans le conflit. Ceux-ci envoyèrent en effet à Paris, à la date du 25 juillet 1717, des remontrances au sujet des projets de dépense et d'abonnement de la juridiction créée (3). Ils demandaient à en être saisis, étant donné les privilèges financiers de la province (4). Cette réclamation était d'ailleurs justifiée, La matière était de leur ressort.

Les Etats semblent s'en être tenus là. Il n'en fut pas partout ainsi (5).

Battue sur la question de principe, l'opposition du Magistrat ne désarma pas complètement mais elle entra dans une phase différente, plus diplomatique.

Sans doute, la Ville continua à suivre de près les démêlés des consuls avec le Parlement de Flandres. Ce qui le montre, c'est qu'on trouve aux Archives municipales le texte de la plupart des arrêts qui mettent à néant des sentences cojisulaires, et dont nous allons avoir à parler tout à l'heure.

(1) licL!. (inx )néinoire.-i, F° 6. La lépoJisi' à ce inéiiioirr csl Iraiiscrito à la suite.

(2) Cl. siipia, chap. II, pp. 17, 25, 27, et iiiira, rians la siiiti- de ce chapitre.

(3) Cf. supra, chap. III, p. 27. sur la réparlilion de ces dépenses.

(4) Areh. Ville, cxlii, 2.

(5) Les litats do IJretagjie deuiaudèreni, les 27 et 29 octobre l."i74, la suppression du Consulal de Nantes, au nom des privilèges de la ville (Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 2641, 270.")). Ils agirent de même, le 30 octobre 1618, contre le consulal de Morlaix, et celte fois ils en obtinrent la suppression, au profil du présidial et de la juridiction épiscopale. Cf. Boiude de la Rogerie, op. cil., pp. c.xLv, cxi.viii. — Aux l'tats généraux de Blois, en 1579, le Tiers l'Aiii, slylé à la vérité par les gins de loi, demanda la suppression des sièges consulaires, et il obtint que leur nombre fût restreint : cf. infra, pp. 38, 39.

Mais le Magistrat de la Ville ne figure plus que rarement dans ces conflits. Il s'est assigné un autre but : celui de faire rentrer la juridiction consulaire et la Chambre de Commerce, qu'il persiste à regarder comme « des démembrements » de ses anciennes attributions, dans le giron de l'assemblée comnmnale.

Cette dernière phase est plutôt anmsante, au point de vue de la tactique et des moyens diplomatiques employés. Le Magistrat s'adresse à la fois aux membres de la juridiction consulaire, et aux syndics de la Chambre de Commerce, qu'il se flatte d'amener à ses vues ; et, d'autre part, il fait agir auprès du Conseil du Roi.

A l'adresse des premiers, nous avons un « projet de réunir au corps du Magistrat » la juridiction consulaire et la Chambre de Commerce, « qui sont des démembrements de la juridiction et des fonctions du Magistrat de Lille ». Le projet est daté du 24 avril 1726 (1). Il insiste pour qu'au moins nominalement, et sans rien changer à leur fonctionnement, sauf l'assistance d'un membre du Corps de Ville, les deux assemblées veuillent bien accepter de faire partie de ce deruier, et de siéger dans un des locaux de la Ville.

Une première fin de non recevoir polie ne décourage pas le Magistrat. Il insiste, en faisant valoir l'intérêt qu'il a de tout temps porté à i'industi'ie locale : témoin ces commissaires, autrefois maîtres des confréries de la papeterie et de la bourgeterie, qui sont préposés aux contraventions, à la police et à l'inspection des manufactures de draps et de teinture. A cette insistance, la Chambre de Commerce se borne à répondre qu'il ne lui appartient pas de modifier les décisions royales (2).

Ce que le Magistrat ne disait pas, c'est qu'il faisait agir sous main près de la Cour aussi. Témoin la lettre

(1) Arch. Vill<', cxi.i, 3.

(2) Arcli. déparlcmentiilcs, série M, iN" 24.57 : licaixliL' aii.v ({uœriltir. i-lc, i» 89 yo et ss.

d'un sieii]' de Montreiiil, datée de Paris, le 24 avril 1726, et qui se trouve aux archives municipales (1). Le signataire se déclare prêt à seconder les vues du Corps de Ville, et il se flatte d'arriver à obtenir ce qu'on lui demande. Mais il met deux conditions à l'octroi de ses services. La première, c'est qu'il lui soit compté une commission de 2.000 livres, de l'emploi desquelles il n'aura point à rendre compte. La seconde, c'est que les fonctions de député du Commerce lui seront attribuées à vie. Les archives n'indicîuent pas s'il fut fait une réponse à cette missive. Elle nous paraît singulière. Mais elle devait être assez dans les mœurs de l'époque (2).

En 1755, on rencontre encore des '( Réflexions sur les avantages qu'on pourrait retirer de l'établissement d'une Chambre de Commerce composée de commissaires du Magistrat « (3). ce qui témoigne d'une persévérance digne d'une meilleure cause et d'un attachement fidèle aux traditions communales de Lille.

II. — Les trihunaiLV ordinaires et la juridiction consulaire.

Plus insidieuse, mais plus ledoutable à certains égards, fut la lutte mejiée par le Parlement de Flandres, par les justices ordinaires, et surtout peut-être par le personnel qui gravitait autour d'elles, contre les juridictions nouvelles.

Ces conflits ont marqué paitoul les débuts des juridictions consulaires (4), et ils se sont longtemps prolongés.

M) Aicli. Villr. <,xi.i, 3.

(2) Au XTV^ sièclo, les dépriisis de co tçenio figuri-nl ouvertemfiit dans les compli's des villes. Les registres de Tournai nous font connaître les gages des hauts personnages de la Cour et du Parlement entretenus ou subvention nés par la ville ; les sommes remises dans le même but aux envoyés de celle-ci à la Cour ; et li-s présents offerts aux Commissaires du Roi. Le Roi et les seigneurs eux-mêmes battaient monnaie avec les chartes concédées aux villes : c'ét.'ïit alors une des formes de l'inipôl. Cf. Maurice Houfart et Albert Allard, dans le< ouvrages cités supra au chap..n, p. 16, N. 2.

(3) Arch. Ville, ci, 24.

(4) CL GhAfisn-s, Les jus;es el coiisnla des marcliands {îiou\ . I!iv. historique de droit. 1897), p. 37. — G. Demèue, La Juridiclion consulaire de Paris, ch. I, p|>. 9-'i2. — Vae«5i-n, La Juridiction commerciale à Lyon, ch. IV, pp. 101 et

SS. ■ — BOUIIDK Di: l.A IIOOERIK, Op. cil., p. CXLVIII.

Tous les livres traitant de ces juridictions sont remplis de sentences et de règlements interveiuis à l'occasion, soit de la compétence territoriale, soit de la compétence ratione niateriae <^el personae des juridictions consulaires (1).

Ils se sont produits partout où la création d'un consulat est venue restreindre le champ d'une juridiction antérieure. C'est ainsi qu'en a pu noter l'hostilité marquée des A.mirautés, juridictions chargées du commerce de mer, contre les juridictions consulaires, chargées du commerce de terre. Il est vrai que les Amirautés constituaient des offices pris en charge, et présentaient par là un caractère très différent des consulats (2).

L'historien Mézeray ne voit à tous ces conflits qu'intérêts en cause. « Cette juridiction, — déclare-t-il dans son histoire de Charles IX, — fait sécher sur pied la chicane, qui meurt d'envie de mettre la griffe sur un morceau si gras qu'est le commerce ».

Il devait y avoir du vrai dans cette affiinnation. Mais pour être impartial, il faut convenir en outre qu'entre les trihunaux ordinaires et les juridictions nouvelles, il devait exister de' nombreux poiots d'antagonisme. Les tribunaux ordinau-es attachaient à la lettre des textes, à la doctrine, aux formes de la procédure une importance que les juges-consuls devaient fréquemment méconnaître, puisqu'ils étaient la plupart du temps ignorants des matières juridiques, et qu'ils faisaient profession d'arbitrer les contestations en équité, d'après les usages courants de leur profession, sans formalités de procédure

(1) Cf. p. ex. dans Boutaric, op. cit., les rèalenieiils de 1673 (p. 145-J47), de 1678 (p. 148), pour Paris ; les arrêts du Pariemenl de Paris du 7 août 1698 (p. 179) et du 24 janvier 1753 (p. 352), et la déclaration royale du -13 sept. 1739 (p. 371). — On en trouvera bien d'autres exemples dans les Institutes de .7. TouBEAu, dans Le Praticien des Ju^es-Consuls, et dans le Répertoire de jurisprudence de Guyot, V Consul, section II (étendue de la juridiction).

(2) Cf. Valin. Ordonnance sur la marine, 1, pp. 120-127 ; et Bourde de i.a RoGEKjç:, op. cit.. p. cxLviii, et dans l'article très complet qu'il a publié sur l'Origine et organisation des sièges d'Amirauté établis en Bretagne, dans le Bulletin de la Société archéolosfique du Finistèi-e, t. xxix (1902).

et sans frais. Ils u'admettaienl d'autre part ni le ministère des procureurs, ni celui des avocats ; et devaient ainsi se créer des inimitiés fort compréhensibles dajis ce personnel auxiliaire de la justice.

Mais les rjrincipes nouveaux, s'ils étaient mal vus des gens de loi, étaient au contraire accueillis avec la plus grande faveur par les justiciables, persuadés que les lenteurs et les frais des procès étaient le fait du personnel judiciaire. De là, entre les tribunaux ordinaires et l'opinion publique, un antagonisme qui ne fit que s'accentuer jusqu'à la Révolution, et qui, après diverses péripéties, aboutit à la suppression complète des premiers.

Les historiens n'ont peut-être pas. à notre cojmaissance du moins, suffisamment marqué le rôle important joué, dans cette longue lutte d'idées, par les juridictions consulaires. Elles ont été le pivot de l'effort dirigé contre la procédure et l'organisation des anciennes juridictions.

Le conflit se dessine aussitôt après leur création au XVI® siècle ; et, chose curieuse, ce fut à ce moment la Royauté qui parut en prendre l'initiative. En présence de l'engouement des justiciables pour les nouvelles juridictions (1), François II voulut, par un édit du mois d'août 1660, enlever toute matière commerciale à l'examen des tribunaux ordinaires, en soumettant ces matières à la conciliation et à l'arbitrage pur et simple.

Mû par le désir « de faire vivre en repos ses sujets » et « de nouveaux moyens pour empêcher la naissance des piocès et les éteindre aussitôt qu'ils sont mus » ; « d'autant que rien n'enrichit les villes, pays et royaumes comme le trafic de marchandise, lequel est appuyé et repose entièrement sur la foi des marchands, qui, le plus souvent, agissent de bonne foi entre eux, sans témoins et notaires, sans garder ol observer la subtilité des lois » ; ce prince

(Il Cr. infra, dans la listr chronologique, Ii- ijrand nonilnf de jiiiidiclions iiisliliuM's à ci^lli' i'>|((iqiic.

ordonna « que, dorénavant nul marchand ne pourroit tirer par procès les uns les autres, pour fait de marchandise, par devant ses juges ou autres : ains seroient contrains d'élire et s'accorder de trois personnages au plus, en nombre impair si le cas le recfuéroit, marchands ou d'autre qualité, et se rapporter à eux de leurs différens ; et que ce qui seroit par eux jugé et arbitré tiendrait comme transaction et jugement souverain ; et seroient tenus les juges, à la requête des parties, mettre ou faire mettre à exécution tels jugements sommairement et de plain, et sans figure de procès, comme s'ils étoient donnés par eux ; et où lesdites parties ne voudroierit ou pourroient convenir desdits personnages, en ce cas, le juge ordinaire des lieux les y contraindroit, et au refus ou délai de les nommer, les choisiroit ou nommeroit, sans que les parties fussent reçues à appeler de ladite nomination » (1).

L'édit de François II se heurta naturellement à l'opposition passive du monde judiciaire, et ne semble pas avoir été mis en pratique. Après avoir tenté par l'édit de Moulins du 6 février 1566 de maintenir le terrain acquis, la Royauté dut battre en retraite, et ce fut, chose curieuse, sur l'initiative des Etats généraux. A Blois, le Tiers Etat, stylé, il est vrai, par les gens de loi, protesta contre le nombre des consulats créés ; et, s'il n'obtint pas la suppression de tous, il enraya le mouvement. Les art. 239 et 240 de la célèbre ordonnance de Blois, de 1579, vinrent limiter la création des consulats, en principe, aux capi-

f1) Cf. IsAMBERT XIV, p. 434; et Guyot, Répertoire, V° Consul. La paronlé des juridictioTis consulaires avec les institutions d'arbitrage est évidente. Cf. Bourde de ta Rogerie, op. cit., pp. cxlvii et cxlviii, sur la juridiction arbitrale exercée entre les négociants de Rosooff, par la confrérie de la Sainte- Union, qui subsista jusqu'à la Révolution, et dont la date et l'acte de fondation sont rapportés par P. Peyron, Testaments et fondations anciennes, dans Mémoires de l'Association bretonne. 1895. C'est par ce caractère arbitral, autant et plus que par l'él(^ctioii des juges, que les consulats se rapprochent des anciennes institutions dr- paix, origine de la plupart des juridictions communales.

taies des provinces (1). Un arrêt rendu aux Grands Jours de Clermont, en 1582. réduisit même encore ces possibilités de création aux villes où le Roi exerçait seul ki police (2). En un mot, la juridiction consulaire se trouva replacée sur le terrain où, depuis lors, elle s'est maintenue en France : juridiction d'exception, limitée aux villes et aux cas pour lesquels elle est ccmcédée.

La tentative de François 1 1 ji'en est pas moins intéressante à rappeler ici. Les historiens ne lui ont peut-être pas accordé tout l'intérêt qu'elle mérite. Nous allons voir les mêmes idées, le même courant populaire se dessijiei' dans les Flandres, au XVIII® siècle, autour des nouvelles juridictions ; et se propager en France avec une force nouvelle au moment de la Révolution, dont les réformes dans Tordre judiciaire s'inspirent des mêmes sentiments, à tel point qu'elles peuvent être considérées comme une victoire des juridictions consulaires sur leurs antagonistes de la veille, les Parlements et juridictions ordinaires.

Cet antagonisme, qui s'est perpétué dans les Flandres pendant la plus grande partie du XVI IF siècle, y apparaît dès la ci-éation des juridictions consulaires. C'est le 14 janvier 1716 que celle de Lille avait été installée : et, dès le mois d'octobre, trois arrêts du Parlement de Flandres des 8, 15 et 30 octobre, sommaient les juges et consuls •:< de répondre sur des faits de prétendue entreprise de juridiction)). Mais le Conseil d'Etat, habitué à ces conflits, s'en attribuait la compétence. Par arrêt du 8 décembr*' 1716, il évoqua Taffaivc devant lui, et dessaisit brusquement le Parlement (o).

C'était pour le? juges consulaires un répit, presqu'un succès, de nalure à faire réfléchir les adversaires de la ciéation royale ; d'autant que la volojité du pouvoir

(1) Cf. ISAMBFBT, XÏV, p. VS'l.

(2) Bourde de la Iîogerif, op. cit., p. cxi.vni.

(3) Arch. Ville, cxlii, 7.

s'affiriria par une série de mesures consolidant et développant la nouvelle juridiction.

Tout d'abord le Parlement de Douai dut. sur letti-es patentes du 15 janvier 1718, enregistrer l'édit de mars 1673 sur le Commerce, et le titre XVI de l'ordonnance de 1667 sur la procédure civile, qui devait s'appliquer aux appels des jugements consulaires portés devant le Parlement (1). Chose curieuse, l'ordonnance de 1667 resta pour le surplus non enregistrée par le Parlement de Flandres. Il cojiserva sa procédure tiaditionnelle en matière civile. C'est ainsi que le gouvernement royal ménageait les susceptibilités des provinces nouvellement réunies, sans renoncer néanmoins à y introduire les innovations utiles.

La même année, la juridiction consulaire de Lille vit, par un arrêt du Conseil d'Etat du 7 août 1718, sa compétence territoriale étendue aux habitants de Douai, d'Orchies et dépendances, et aux terres franches et d'empire, ou autres, enclavées dans la chàtellenie de Lille. Les habitants de ces régions reçurent le droit d'opter, comme demandeurs, entre leurs juges naturels et ladite juridictioji. Comme défendeurs, ils étaient tenus de comparaître devant les juges consulaires, encore qu'il s'agît de causes revendiquées par les échevdns et gens de loi (2).

Malgré les termes généraux de cet arrêt, il fut contesté que le ressort de la nouvelle juridiction s'étendît à la Flandre flamingante. Les localités mentionnées n'appar-

(1) Cf. cliap. III, p. 187. — Pour la piocédurc suivie- devant les jinidictioiis consulaires, cf. (ir.ASSox, Len juges et coiisitl'i des marchands, pp. 30 cl ss. Comp. liuvELiN, Droit des marchés et foires, pp. 413 et ss. sur la procédure antérieurement suivie devant les juridictions dos marchés et des foires.

(2) Arçli. départementales du Nord, Placards. 8175, p. 692. — M. Boukdi DE LA Kogi;rie remarque qu'aucun acte créant une juridiction consulaire n'en détermine le ressort. Il en résulta partout des conteslations qu'une déclaration du 7 avril 1759 voulut tranclirr en déclarant ces juridictions bailliasèrcs, c'est-à-dire compétentes seidement quand le défendeur était domicilié dans le bailliage où le consulat siégeait. C'était, en réalité, pour beaucoup d(; consulats, une restriction, tout au moins dans le cas des actes passés dans la ville. Les Chambres consulaires du IMajis, de Poitieis, de Saintes, de Morlaix, entre autres, protestèrent.

tenaient, disait-on. qu'à la Flandre wallonne. Il fallut un nouvel arrêt du Conseil d'Etal, pour déclarer que redit de 1715 et l'arrêt précité entendaient que le ressort de la juridiction consulaire s'étendît à toutes les terres situées dans le ressort du Parlement de Flandres (1).

Le Conseil d'Etat s'était même laissé entraîner, dans une affaire Berguin contre D'^lzeiipe. à ordonner l'exécution à Béthune, c'est-à-dire hors des Flandres, d'une sentence consulaire de Lille (2). Mais il dut se déjuger, sur l'opposition formée par les Etats d'Artois (3). Ainsi que nous le verrons, les juridictions consulaires étaient inconnues dans cette province, et les Etats s'opposèrent, au nom des franchises provinciales, à cette innovation.

De même, à Valenciennes, la juridiction consulaire eut moins de chance qu'à Lille dans ses velléités d'expansion. Aux termes des articles 18 et 19 de l'édit qui la créait, son ressort s'étendait sur le Hainaut. le pays d'outre Sambre et Meuse, et les enclaves de l'obédience du Roi de France. Les habitants de FMiilippeville, Marienbourg, Charlemont, Givet pouvaient, comme demardeurs, opter pour le choix de la nouvelle juridiction. Expérience faite, les négociants d'un certain nombre de pavs voisins rédigèrent uiif requête au Roi pour obtenir d'y être également soumis. Mais h> Parlement de Flandres veillait. Piofitaiit de ce qu*- certains termes de la requête avaient été insuffisamment mesurés, \in arrêt du 21 mai 1768 vint mettre à néant. « comme contraire aux ordonnances et aux arrêts de la Cour sur le fait de la librairie, et injurieux à la magistrature, tendant à rendre suspecte l'intégrité des juges et à soulever les esprits contre le respect et l'obéissance dus à l'autorité du roy », l'imprimé contenant requête au roi (b'S négociants de Cambray et du Cateau. du Cand^résis, de Saint-Amand,

(1) Aiii'-I <lii 'A juin 1739 : Airli. dé|.., IHtiairds. 81 TH. p. 7S(i.

(2) Anêi du 17 r^cpt.-mhio 1726 : ih., 818!, p. 2t2. (3j Arrêt (l<i 27 juillet 1728 : -fc., p. 247.

Mortagne et dépendances, pour l'extension de la compétence de la juridiction consulaire de Valenciennes à ces ressorts (1).

Retenons, en passant, Thostilité marquée des auteurs de cette requête contre la procédure et les tribunaux ordinaires, comme donnant la note du sentiment public à cette époque. Nous y reviendrons à propos des réformes révolutionnaires.

La juridiction consulaire de Valenciennes s'était, par ailleurs, heurtée dans les débuts à d'autres obstacles encore que celle de Lille. Il avait fallu une déclaration royale pour affranchir l'exécution des sentences de la formalité du pareatis (2) ; et un arrêt du Conseil d'Etat avait dû intervenir pour défendre au prévôt, juge royal de Givet, d'empêcher l'exécution des sentences consulaires (3).

On le voit, les justices ordinaires luttaient et défendaient pied à pied leur terrain, au point de vue de la compétence territoriale et des formes de la procédure, ne cédant, la plupart du temps, que devant l'affirmation formelle de la volonté gouvernementale.

Il en était de même sur tous les articles de compétence pouvant faire difficulté ; et parmi ceux-ci, il en est que nous sommes surpris aujourd'hui de voir qu'on a disputé aux juridictions consulaires.

La compétence générale de celles-ci était réglée par l'édit de novembre 1563. établissant des juges consuls à Paris, et que l'ordonnance de 1673, titre I, article I,

(î) Cf. fie'4. Enre'^islremenl, à cette date.

(2) Déclaration du 29 avril 1719 ; elle est reproduite dans un petit livre anonyme, qui se trouve à la Bibliothèque municipale do Lille : Extrait des ordonnances du Roy au sujet du commerce, ou Manuel des juges consuls établis par le Roy à Valenciennes ( Valenciranes, imp. Veuve J.-B. G. Henry, 1773, in-g" de 252 pages).

(3) Arrêt du 28 mars 1724 : cf. Manuel des juges consuls de Valenciennes^ p. 178.

avait éh'iidu à ton les les juridicticjns consulaires du royaume (1).

Néaiimoins, l'édil. de 1715 précisait, dajis les arlicles 16 à 18, certains points de la oompétence des juges et consuls de Lille. Ils devaient connaître des faits intervenus entre les niorchands et leurs serviteurs, des effets de commerce ''art, 'J6), même transférés à des non commei'çants (art. 18), et des sociétés commerciales (art. 16) (2). Un marchand débiteur d'un tiers non commerçant pouvait être assigné par son créancier devant cette juridiction: mais ce n'était ([U une Faculté pour le créancier (art. 17). Le commerce de mer était maintenu en dehors de la compétence des consuls de Lille (art. 16) (3).

De même les articles 14. 15, 18, 20 et 26 à 27 de l'édit réglaient certains détails de la procédure. La comparution devait avoir lieu en personne^ sauf excuse, et dans ce dernier cas, elle avait lieu par simple procuration, sans ministère d'avocat ni de procureur, ni appointement. Les sentences étaient exécutoires sur la persoîine comme sur les biens du condamné, et emportaient hypothèque. Toutefois, les criées et ventes devaient avoir lieu devant la juridiction oi-dinaire. et la saisie avant le jugement continuait à s'accomplir devant le Magistrat de la Ville (4).

Ces dispositions de principe auraient demandé à être interprétées largement quant à la compétence des nouvelles juridictions. Elles le furent au contraire res-

(Ij Cf. JoiJssE. Coinmeiilaire etc.. pp. 'tlï et ss. Sur cetto compétence en général, cf. Glasso.n, Les ju^es et consuls des marchands, pp. 23 et ^s. Vn peu plus lard, uno dcclaralion royal<^ <Ju 7 avril 1759, on déclarant les juridictions consulaires hailliagères, vint reslrcindrc légèrement la compétence des juridictions consulaires à raison du domicile du défendeur (sauf lorsque li- paiement était dû en un lieu où fonctionnait une juridiction consulaire) : cl. JoussE, Commentaire etc.. pp. 420 et ss.

(2) Cf. Ordonnance de mars 1673, titre XII.

(3) Cf. Arrêt du Conseil d'Etat du 15 avril 1679, et l'Ordonnance d'août 1681 sur le commerce de mer, liv. 1., ti^. 2., art. 2, réformant sur ce point l'ordonnance de 1673. '

(4) Cf. chap. III, p. 23. — Un arrêt de règlement du Conseil d'Etat vint, le 23 octobre 1717, départager le Magistrat et les consuls en matière de saisies et de ventes : Cf. Arch. dép., Placards, 8181. p. 12.

trictiveinent par une séiio crarrêls où, sans doute, le Parlement n'a pas toujours eu tort, mais où nous voyons qu'à diverses reprises, le Conseil d'Etat est intervenu pour modifie!' ses décisions.

C'est ainsi qu'en matière d'effets de commerce, défense fut faite aux consuls de connaître d'autres billets de change qvie de ceux faits entre marchands et négociants, ou dont ils devront la valeur. Les juge et consuls ne connaîtront en autres personnes que des lettres de change ou remises faites de place à place (1).

Cependant, le 6 mars 1746. un arrêt du Conseil d'Etat vint décider que les juge et consuls de Lille connaîtraient des contestations pour raison de billets valeur reçue comptant, faits par des négociants ou marchands, quelle que fût la qualité du créancier ou du porteur (2).

Au point de vue de la compétence ralione j)ersonae, défense est faite aux consuls de connaître des o-ages et salaires des domestiques logeant dans les auberges avec leurs maîtres (3). Défense de prendre connaissance des salaires des ouvriers ayant travaillé pour les artisans et gens de métier (4).

Ici encore un arrêt du Conseil d'Etat intervint, le 4 janvier 1731, cassant cette fois l'arrêt du Parlement (5). La querelle finit d'ailleurs par une sorte de compromis : le 13 mai 1758, un acte fut passé, par lequel les juge et consuls reconnaissent que les juges ordinaires sont seuls compétents pour connaître des salaires des ouvriers et des marchandises livrées à un marchand ou à un artisan, lorsqu'elles ne doivent être employées ni pour le bien

(1) Arrêts du l'arleiiient de ]'Mandvos du 3 avril 1731 (Arch. Ville, cxlii, 12), du 21 avril 1731 (ib., 13), du 3 mars 1732 (ib., 14). Le carton cxli, N" 8, contient des pièces tendant à prouver que les billets et lettres de cliansi'e entre simples particuliers ne ressortissent pas à la juridiction consulaire.

(2) Arch. Ville, cl, 21.

^3) Arrêt du Parlement du 30 mars 1726 : Arch. Ville, cxli, 2.

(4) Arrêt du Parlement du 7 janvier 1730 : Arch. Ville, ».xlii, 10.

(5) Ib., 11.

de soji coniiricrce ni à sa profession (1). Il s'agissait en réalité, pour ce qui concerne les gaj^es et salaires des ouvriers, de matières rjni, depuis lors, ont été confiées à une juridiction professionnelle issue du même courant d'idées que la juridiction consulaire, celle des conseils de prudhommes.

En matière de ventes, un arrêt du Parlement du l^'^ décembre 1730 porte défense aux consuls de connaître des ventes de blé, avoine et araine de lin faite par un marchand à un laboureur pour sa consommation ou pour ensemencer ses terres. Cet arrêt fut cassé par le Conseil d'Etat (2).

Un autre arrêt du Parlement interdit aux consuls de connaître des nullités de ventes, et d'évoquer des causes intentées par devant d'autres juges (3), A la fin du XVIII^ siècle, on contestait enccre aux consuls de Lille le droit de connaître des ventes de bois ou de charbon faites par des marchands aux fabricants et artisans (4),

Notons encore les arrêts suivants :

Défense aux consuls de connaître des exécutions dirigées de l'autorité des échevins, ni des ventes faites à des marchands, artisans et gens de métiers, quand ce n'est point pour revendre ou pour travailler de leur profession ; leur ordonnant en outre de faire mention dans leurs sentences des déclinatoires qui seront proposés, à peine de nullité des jugements et de pouvoir être pris à partie (5).

Défense de connaître des matières de compte et

(1) /6..cxr.iii,12.

(2) Arrêt ilu 4 janvirr 1731, cité fiupra. — Sur la rompétcnco à cette époque des juridictions consulaires à l'éorard des non commerçants, cf. ci-après le protocole d'Adrien Haillon.

(3) Arrêt dn 2.') juin 1733 : ib., rxi.ii, 17.

(4) Cf. dans le .Journal aux Actes, à la daledu 8 juin 1779, une délii)ération à ce sujet, où l'autorité fie fJornier el .J. Touheau est invoquée par la Chandire consulaire de Lille.

(5) Arrêt du 6 août 1726 : Arch. Ville cxi.i, 5. — Un arrêt du Conseil d'Etat du 23 octobre 1717 était venu porter un règlement entre le Magistrat et les consuls en matière de ventes : cf. supra, p. 42, n. 4.

liquidation, sauf de marchand à marchand et pour l'ait de marchandises seulement (1).

Assurément, le Parlement n'avait pas tort sur tous les points. Il arrivait aux consuls d'outrepasser leurs pouvoirs. La matière était neuve, pour eux comme pour le Parlement, et la complexité des juridictions alors existantes rendait les questions de compétence particulièrement délicates. Néanmoins, on peut juger, d'après cet aperçu, de l'attitude des juridictions ordinaires, altitude peu sympathique aux nouvelles juridictions.

Ce qui est encore plus frappant, à cet égard, c'est la persévérance avec laquelle les premières disputèrent aux secondes la connaissance des faillites : litige de nature essentiellement commerciale cependant.

Au témoignage de Jousse, c'est seulement en 1715 qu'une déclaration royale, en date du 10 juin, vint accorder temporairement la connaissance des faillites et banqueroutes aux juridictions consulaires. L'ordonnance de 1673 avait maintenu aux juridictions ordinaires cette procédure, et jusqu'à l'homologation inême des concordats, sauf le cas où tous les créanciers étaient des commerçants. La déclaration de 1715, nous dit Jousse, fut suivie d'année en année d'autres déclarations, prorogeant la concession faite aux juridictions consulaires, jusqu'en 1732, où une dernière déclaration vint proroger cette faveur, jusqu'au 1®^ novembre 1733 seulement (2).

Ici, la précision de Jousse est certainement en défaut. A Lille, tout au moins, une série de déclarations successives, renouvelées d'abord de six en six mois, puis d'année en année, enfin de deux en deux ans vinrent longtemps maintenir aux consuls la connaissance des faillites (3).

(1) Arrêt du 4 mars 1726 : ib., 6.

(2) Jousse, Commentaire, etc., pp. 358-360 (sur le titre XI, art. 7), et pp. 409-410.

(3) La série de ces actes s'ouvre par un arrêt du Conseil d'Etat du 24 août 1715, attribuant aux juge et consuls de Lille la connaissance des faillites et banqueroutes, conformément à la déclaration royale du 10 juin 1715, qui

Ce ne fui pas, à la vérité sans interruption. Dans le relevé de ces déclarations, qu'on trouvera dans les pièces annexes, à la fin de notre travail, il y a des lacunes. Sans doute des actes ont échappé à nos recherches. Mais on remarquera, par exemple, que la déclaration du 5 août 1721 accorde rétroactivement, à partir du l^r janvier 1721, la prorogation sollicitée. D'autre part, nous trouvons, aux dates du 9 janvier 1736. du 12 mai 1758, et du 9 février 1767, des arrêts du Parlement de Flandres portant défense aux juge et consuls de connaître à l'avenir des faillites et banqueroutes (1). Un échange de correspondance eut même lieu à ce sujet, en 1759, entre la chancellerie royale et le procureur général (2).

On voit que les tribunaux ordinaires se défendaient. Ils finirent par avoir gain de cause, en Flandre comme en France. La dernière prorogation que nous ayons relevée à l'adresse des consuls de Lille expire en 1776. A cette date, nous trouvons, dans les délibérations de la Chambre consulaire une requête du 11 janvier, renouvelant une précédente requête du 8 février 1775, à l'effet de maintenir leur compétence eji matière de faillites (3). Mais il ne fut pas donné de suite favorable à cette sollicitation, bien qu'elle eut été appuyée par la Chambre de Commerce et par les signatures de cinq cents négociants (4).

Au contraire, un arrêt du Parlement du 18 février 1778 vint attribuer aux juges royaux la connaissance des faillites (5).

visait l'ensemble des juridictions consulaires : cf. Arcli. \ ille. cxlii, 3. 11 serait intéressant de rechercher si les Etats de Flandres sont intervenus pouil'obtention de ces prorogations renouvelées.

(1) Arch. Ville, cxlii, 18, et cxliii, II et 17.

(2) Lettre du chancelier au procureur général du l'irlement de Flandres, au sujet du projet d'attribuer aux juge et constds la connaissance des faillites et banqueroutes (22 mai 1759), et lettre du procureur syndic au procureur général pour le même objet (24 juin 1759) : Arch. Ville, cxmii. 15.

(3) Cf. Reginlre-journal, i° 113.

(4) Cl. Hisloriqnr Chambre de Commerce cU' Lille, p. 30.

(5) M. lîoKiMiK rjF I A PvO'-.rHiH \op. cil., p. CLii) note les protestations des consuls de .Morlaix confie cet arrêt, ce qui montre que les consuls de Lille n avaient pas été seuls à bénéficier de prorogations de compétence au delà de la date citée par dru ssn.

En cette matière, comme en bien d'autres, le gouvernement royal prenait à ce moment le contre-pied de l'opinion publique, et faisait le contraire de ce qu'il aurait dû tenter pour prévenir la Révolution.

Les limites de notre travail ne nous permettent pas d'entrer dans le détail des arguments, par lesquels les juridictions ordinaires disputaient ainsi aux juridictions consulaires la connaissance de cette matière essentiellement commerciale des faillites. La question mériterait à elle seule une étude historique approfondie. On trouvera toutefois ci-après, aux pièces annexes, le texte de deux des principales déclarations, celle de 1715, et celle de 1740, qui nous font connaître dans quel esprit le gouvernement avait incliné à confier aux consuls cette compétence temporaire (1). D'autre part, le Traité des juridictions consulaires de Poutrain nous fera connaître dans un instant à quelles objections se heurtait cette attribution. On accusait les consuls de multiplier les faillites, par une compréhension des circonstances qu'on taxait d'indulgence coupable, à une époque où, ne l'oublions pas, la banqueroute frauduleuse était punie de mort, et la femme du coupable bannie.

Au fond de tout cela, il y avait surtout, semble-t-il, l'intérêt matériel que les actes de procédure représentaient pour les procéduriers. Notons cependant à ce propos qu'en matière de faillite, la vente des meubles et effets du failli était seule de la compétence des consuls (2). La saisie immobilière ressortissait aux juges ordinaires, à charge

(1) Ces déclarations succcssivos ont d'ailleurs pou à peu amélioré la procédure de la faillite par des réformes intéressantes. La déclaration du 18 mars 1736 prescrivit le dépôt des livres et d'un état par le failli. Celle de 1740 insiste sur la vérification des créances.

(2) Arrêt du Conseil d'Etat du 26 octobre 1728 défendant au mayeur de Valenciennes et à tous autres juges de revendiquer le denier de la vente des meubles et effets des marchands ert faillite : cf. Manuel des juges consuls de Valenciennes. p. 158.

par ceux-ci de leriietlre les deniers provenant de la vente au syndic (1).

En somme, sur ce terrain des faillites et banqueroutes, la lutte entre les juridictions ordinaires et les juridictions consulaires dura jusqu'à la fin duX\ III® siècle, avec des alternatives de succès et de revers des deux côtés.

Ce n'était pas le seul point de friction ; et même dans les cas où la compétence des consuls ne faisait pas de doute, on ne laissait pas que de critiquer âprement leurs décisions, et les principes suivant lesquels ils administraient la justice.

« Si par exemple on en loue la brièveté, c'est en ajoutant : quoi qu'il ne soit pas bien aisé de comprendre que la Ixjjiiie justice puisse s'accorder avec tant de promptitude et d'expédition dans les jugements. Si on en estime l'administration gratuite, c'est en supposant qu'encore elle n'est pas administrée aussi gratuitement qu'elle devrait l'être suivant les ordonnances... Un les accuse de connoître indistinctement de tout ce qui est et de tout ce qui n'est pas de leur ressort, et de faire de continuelles entreprises sur la juridiction ordinaire (2) )\

Telle était l'attitude des gens de loi.

III. — Le Traité des juridictioiis consulaires de J -A. Poutrain.

Mais nous avons indiqué que, dans cette lutte à coups d'épingles ou d'arrêts, les juridictions ordinaires n'avaient pas l'opinion publique pour elles. Nombreux sont les écrits et les faits qui nous montrent au contraire les progrès faits par les partisans des juridictions consulaires jusqu'à la fin du X\ III® siècle.

(1) Arrêt du Parleniont <!(• l'Iandres du 28 novembre 1763. portant qu> le» deniers provenant de la vente d'inmieubles du failli s<Mont remis par le niaycur de N'alenciennes au syndic ; th., p. 177

(2) Cl. Le Traité des juriHirtions consulaires, dont il va être question ci-après

L\in des plus intéressants pour notre sujet est un mémoire peu connu et devenu rare, qui parut en 1737, à Lille, « chez G. Fourchez, libraire-imprimeur, vis-àvis le Marché-aux-Poulets «. Il est intitulé :

Traité des juridictions consulaires^ où l'on fait poir quel est le caractère de cps juridictions, et leur utilité pour le public, et où l'on examine quelques objections qu'on leur fait dans la pro^^ince des Flandres.

Ce livre est un petit in-octavo de 221 pages, écrit dans cette merveilleuse langue française du XVIII^ siècle, que TEurope entière nous enviait, et dans le style simple, limpide, élégant et précis dont le Code Civil est Tun des derniers monuments. Puissent les martres de la langue française moderne retrouver et inculquer aux jeunes gens le secret et le goût de ce style, qu'ils devaient alf>rs aux études classiques de l'époque.

L'auteur, suivant un usage fréquent alors, n'a signé que de ses initiales, J. A. P., au bas de la dédicace de son œuvre offerte

A Son Excellence

Son Excellence Monseigneur Joseph-Marie, Duc de Boufflers, Pair d.e France, Gom^erneur et Lieutenant Général des Pro\^inces de Flandres et d'Haynaut, Gou\->erneur Particulier de la Ville de Lille.

Nul à Lille n'avait pu, lorsque notre étude fut commencée, nous renseigner sur cet anonyniat, qui ne manquait pas de nous intriguer. Les dictionnaires français d'anonymes ne contenaient aucune indication.

La page de garde de l'exemplaire, que nous avons acquis (1). portant en manuscrit le nom de Malotau de Villerode, avec la date manuscrite de 1737, avait un ins-

(1) Aujourd'hui en possession de la l^iljliollièquo Nationale, à la collection do laquelle cet imj)iiiiié manquait, et à qui nous l'avons offert. J^a Bibliothèque de la Ville de Taille eu possède un un Ire (■xemplaire.

tant égaré nos recherches du côté des membres du Parlement, auquel appartenait l'acquéreur du livre. La famille Malotau, originaire de Tournai, a compté deux de ses membres établis à Lille vers cette époque : un avocat et un conseiller honoraire au Parlement. Mais le premier, Henii-Philippe, bien que né à Lille même, en 1653, quitta cette ville de bonne heure pour revenir à Tournai, où il était en 1693 conseiller au hailliaore, et où il se maria en 1709. Veuf prématurément, il revint, il est vrai, à Lille pour contracter, en 1711, un second mariage. Mais il n'en demeura pas moins fixé à Tournai, ainsi que sa descendante. La terre de Villerode ne paraît pas leur avoir jamais appartenu (1).

Elle fut très certainement, en revanche, la propriété de Ferdinand- Ignace Malotau, né à Tournai, le 8 décembre 1682, conseiller au Conseil provincial de \ alenciennes, et qui fut reçu conseiller honoraire au Parlement le 20 avril 1722. Celui-là portait, comme c'était alors l'usage dans les familles bourgeoises. Dour se différencier de ses

frères et cousins, le titre de la seigneurie de Villerode, qui lui appartenait, et qu'à sa mort il transmit d'ailleurs à son fils (2).

C'est bien ce conseiller honoraire au Parlement de

(1) Cf. de Tek.nas. La Chancellerie (T Artois, pp. 282-294. — Les ilesceJidants d'Henri-Philippe Alalotau ont porté, à Tournai, les titres de seigneurs d'Angy, de la Mairie, et de Lassus.

(2) Il avait épousé en 1711, M"^ Marie-Claire Badaert. L'aîné de ses fils, Ferdinand-Joseph, né à Valenciennes en 1726, fut reçu conseiller au Parlement de Flandres le 9 avril 1760, sous le titre de Malotau des Rumeaux. qui le distinguait de son père. Après ce dernier, il reprit le titre de Villerode, qu'il porte lors de sa réception comme Président à mortier, le 17 février 1777. Il avait épousé M'''' Gallois, fille d'un professeur de l'L^niversité de Douai, etenl789,il résigna son office en faveur de l'aîné de ses fils, François-Ferdinand Henri-Joseph, seigneur de Guerne, lequel épousa M^'*^ Rousseau de Saultrin et de Launois, fille d'un Conseiller Secrétaire du Roy, et fut la souche de la famille de Guerne, qui reçut dans la suite un titre de comte. Cf, de Ter.n.xs, La Chancellerie d' Artois, pp. 282-294 ; et les Notes historiques relatives aiix offices et aux officiers de la Cour du Parlement de Flandres (Douai, Deregnaucourt, 1809), pp. 60-61 et 136, Cette dernière publication, non signée, est de ^I. Plouvain, conseiller à la Cour de Douai, Il orthographie à tort « Malotcau », au lieu de « Malolau ».

Flandres, qui s'empressait d'acheter notre exemplaire Tannée même de sa publication. Cela prouve, encore une fois, que dans les hautes sphères de la magistrature locale, on s'inhéressait fort à la querelle. Mais il eût été paradoxal, pour une peisonnalité appartenant au monde parlementaire, d'oser, même à l'abri de l'anonymat, prendre parti en faveur des juridictions consulaires contre les juridictions royales ordinaires. Aussi les listes des Conseiller? au Parlement, et celles de la Chancellerie d'Artois, qui nous ont révélé la haute situation du sieur Malotau de Villerode, ne nous ont-elles livré aucun nom auquel s'appliquent les trois initiales J . A. P.

Déçu de ce côté, nous nous sommes retourné du côté des registres de la juridiction consulaire. Aucun nom de juge, de cousu! ou de conseiller ne répondait aux initiales qui nous intriguaient. Nous allions, de guerre lasse, abandonner la partie, lorsqu'enfin nous découvrîmes, à la date du 31 août 1725, une décision de la Chambre consulaire, instituant des u agrégés » près de ce tribunal, prototypes des agréés modernes. Parmi eux figurait un Joseph- Alexis Poutrain, dont les prénoms et le nom répondent exactement aux initiales de l'auteur du livre. La signature de l'intéressé figure même au bas de la décision, avec celle de se? confrères (1).

Coïncidence d'initiales, — d'autant plus notable que sur trois cents noms ejxviron, qui nous étaient passés sous les yeux, celui-là était le seul qui offrît cette particularité ; — coïncidence d'âge, de situation : tout contribuait à rendre plausible l'hypothèse que nous présentâmes à la Société des Sciences de Lille, et qui attribuait à J.-A. Poutrain la paternité du Traité clfs Juridictions consulaires (2).

(1) Cf. Journal aux Actes, i° 38 V". — Dans \v même rugistre, une lequèle du l^"" mai 1778 qualifie ces mandataires de « poslulans aux consuls ». Un autre acte du 19 septembre 1790 les appelle « procureurs postulaiis au siège » de la juridiction consulaire.

(2) Le 20 mai 1921. — CI. comptes rendus de l'Echo du Nord et de la Dépêche de Lille, du 22 mai 1921.

Précisément la création des agrégés ou postulants en question fut l'occasion d'attaques des plus violentes contre les consuls. On avait prétendu se passer du ministère des avocats. On reconnaissait l'impossibilité de le faire ; et, par un parti pris manifeste, on préférait créer une catégorie nouvelle de mandataires en justice, plutôt cfue de recourir à ceux qui existaient ' Le Parlement fut saisi de l'affaire, à laquelle se mêlait d'ailleurs, pour la compliquer à souhait, des dispositions édictées par la Chambre consulaire, en matière de comparution des parties et de défaut à donner contre les non comparaissantes. Un arrêt du 9 août 1728 vint ordonner aux juge et consuls de rapporter à la Cour l'ordonnance par laquelle ils établissent des postulants, et le titre en vertu duquel ils se sont cru autorisés à le faire, pour voir ce qui doit être fait ; et de reviser leurs règles relatives à la comparution des parties (1). Le Parlement, d'ailleurs, après examen, dut céder, tout au moins en ce qui concernait lesdits postulants, car nous retrouvons ceux-ci mentionnés — donc implicitement admis — dans un arrêt ultérieur, du 9 janvier 1736 (2).

Il était tout indiqué que l'un des nouveaux agrégés relevai le gant, et présentât la défense de la juridiction attaquée. Mais ce qui n'était qu'une hypothèse, lors de notre commimication à la Société des Sciences, est devenu depuis lors une certitude. L'érudit bibliothécaire de l'Université de Lille, M Vanrycke, a eu l'idée de rechercher si le nom de Poutrain inconnu en France, n'était pas mentionné dans les recueils de biogi^aphies belges, qu'il faut toujours consulter pour les personnalités ayant vécu dans les récrions frontières du Nord : et il nous a

(1) Arch. Villf, carton cxli, .\" 11.

(2) Ib., carton cxlii, N° 18. — Lo ininistèro di-s procureurs resta oblijratoire devant quelques juridictions consulaires, en dépit de l'ordonnance royale. Mais la plupart d'entre elles les supprimèrent. Tl en fut ainsi à Saint- Malo au début du XYIIT' siècle, à Nantes en 17^i4 et 1771 . à Morlaix en 1752 : cl". HoLRDE Di: i..\ HoGF.itin:. op. cit., p. clh.

Signalé deux notices publiées sur cet auteur, Tune très complète par le Bulletin de la Société historique et littéraire de Tournai (1). Tautre par la Biographie nationale de r Académie royale de Belgique (2). C'est une physionomie locale trop originale pour que nous en passions sous silence les traits principaux.

Joseph-Alexis Poutrain appartient à une assez nombreuse famille (3). Son père, Philippe, avait déjà eu quatre enfants de sa première femme, Jeanne Lemaire, quand, devenu veuf, il épousa Marie-Madeleine Rasson, dont i! devait avoir trois aulres enfants. Le ménage habitait la ferme de Sotru, en Bailleul de Hainaut. Mais la mère de notre auteur se trouvait, à Toccasion d'une fête, chez ses beaux-parents, à Rhumez, en Templeuve de Hainaut, lorsque subitement indisposée elle mit l'enfant au nnonde. Après discussion entre les deux curés, il fut baptisé à Bailleul-sur-Escaut, à la date du 31 août 1685 (4).

Joseph -Alexis montra de bonne heure de grandes dispositions pour l'étude, et reçut une instruction complète qu'il termina chez les Jésuites, puis à Douai. De là, il devint clerc à Lille chez l'un de ses oncles, procureu]'.

Mais 1? chicane l'intéressait peu. Il a laissé une autobiographie, où il dit sa passion pour les lectures et recherches d'érudition locale (5). Vers 1708, il est atteint de la crampe des écrivains, accident qnil attribue au lioid excessif d'un hiver, passé sans feu. Il apprend à écrire

(1) T. XXI (Tournai. Casterman. 1886), pp. 48 à 72.

(2) T. XVIII, (Bruxelles, Bruylant, 190.5), col. 133-134. \° Poutrain.

(3) On trouve, à Lille, les actes de baptême (paroisse Saint-Maurice, 28 novembre IVl'S) et de décès (paroisse Saint-Eliennc, 26 avril 1783), d'un Alexis- Joseph Poutrain, fils de Jean-Baptiste et de Catherine Dewez. qu'il ne faut pas coni'ondre avec celui dont nous parlons. D'autre part, un Louis-Alexandre Poutrain, né à Templeuve de France (Templeuve-en-Pevèle), le 16 mars 1764, avocat à Lille et à Mérignies, fut député du bailliage de Lille à l'Assemblée Constituante, et plus tard nommé Juge de Paix de Lille-Templeuve le 4 messidor an Xfll. Il mourut le 15 août 1837, à Lille où sa parenféseretrouveencore, notamment dans la famille Debouvry.

(4) Registres de baptême de Bailleul, anno 1685, f° 9 V°.

(5) Cette auto-biographie et «ne partie de sa correspondance sonl conservées à Tournai, dans les Archives : ms. Waucquier, t. XIV.

de la uiaiu gauche. Nous le retrouvons tenant \o greffe de Tourcoing ; puis à Lille en 1725, aji;régé près la juridiction consulaire. Il publie son Traité en 1737. « Le livre u'eut pas de vogue écrit-il lui-même. Tous les connaisseurs de Lille le trouvèrent bon. Cependant, il est tombé et n'a eu aucun cours... Le mauvais succès de mon livre acheva de me dégoûter de la juridiction consulaire (1) ^).

PoLitrain se réfugie alors à la campagne, chez un fermier de Lomme, pour se livrer à Sb passion de l'érudition. Il conçoit le projet d'écrire l'histoire de Tournai, celle de Lille et celle de Valenciennes. Pour donner suite à cette entreprise, il vint habiter Tournai. Il y écrit de 1740 à 1749, et il y publie, après mille difficultés pour obtenir l'imprimatur, —- difficultés tenant aux tendances de l'auteur, jugées trop françaises, — son Histoire de Tournai : ouviage consciencieux, estimable, où il s'est tenu principalement, suivant la mode du temps, à l'histoire politique, c'est-à-dire à la mention des seigneurs et des lègues qui ont présidé aux destinées de la ville (2). Cependant il a reproduit en annexe la célèbre charte de commune accordée à Tournai par le roi de France Philippe- Auguste.

De Tournai, Poutraiu revient à Lille, où vers 1752 il pi'ésente au célèbre Patou. le commentateur de la coutume locale, le plan cl les matériaux d'une histoire de la \ille. Il sollicitait une subvention des Etats ou des corps constitués locaux, poui' la faire imprimer. L'intérêt de son travail ne semble pas avoir été aperçu, et l'on ignore ce que ses notes sont deveuues. Il n'y a pas trace cju il ait, api es cela, donné lieu à sou projet d'écrire l'histoire de Valenciennes : et tout ceci est évidemment fâcheux pour l'éruditiou locale.

(1) 76., ms. VVaucquier. l. XIV, f" 3.3.

^2) Cet oinTag;c se trouve à la Hihliotlif'i|iic de la X'ille de Lille. Il a clé iriiprinié à La Haye, chez Moetjens, en 1750. — On peut noter que plusieurs liisLoires de villes françaises ont été ainsi écrites dans la seconde moitié du X\ H I-î siècle.

Les dernièies lettres qu'on ait de Poutrain sont de Tannée 1761. Son biographe tonrnaisien, M. E. J. Soil, déclare ignorer où et quand il est mort, et s'il a été marié. En ce qui concerne ce dernier point, le genre de vie de Poutrain et sa correspondance tendent à faire penser qu'il demeura célibataire. Cependant un acte de mariage au nom de Joseph Poutrain nous a été signalé à Lille : mais il nous paraît se rapporter à un frère de notre auteur, né du premier mariage de son père (1).

En ce qui concerne le décès de Poutrain, nous n'avons rien trouvé à Lille Sans doute faudrait-il chercher du côté des autres localités qu'il avait habitées, Lomme, Templeuve, Bailleul, Baisieux, Douai, Tourcoing; à moins que la maladie et \s détresse ne l'aient amené à finir ses jours dans quelque communauté hospitalière, ou bien chez l'un de ses parents.

J.-A. Poutrain eût cependant mérité mieux que cette indifférence de ses contemporains. Son Traité des Juridictions consulaires est écrit d'une plume alerte, à la façon de ces mémoires fréquents à l'époque, et dont le Contrat Social de J.-J. Rousseau reste l'exemple le plus célèbre. Le livre n'est point alourdi par des expositions juridiques trop complètes. 11 est un ])eu superficiel ; il pourrait être résumé en moins de pages ; mais, tel cju'ii est, sa lecture est agréable et facile. E^lle donne une impi'ession très exacte, et précieuse pour l'historien, des causes pour lesquelles la faveur populaire allait aux juridictions nouvelles, à l'encontre et en dépit des anciennes.

(1) Extrait cl(?s registres de la paroisse Sainl-André : « 11 août 1706. Ego infrascriptus ecclesiac parochialis S. Andreae vicariiis testor Josephum Poutrain et Cleriieiilia Clarain Bulté corarn me légitime in facie ecelesiae malrinionium contraxisse, adhibitis testibus ad id de jure requisitis, scilicet Gasparc Le Bon, Tliéodoro BalIé et Petro Bail]\ . — Signé : C. C. Sauvaige, vie. S. Andreae ».

A rapprocher de l'extrait du registre aux IJourgcois, JN'o 11, i'olio 92 « Joseph Poutrain, fils de feu Philippe et de Jeanne Leniaire, uatil' du village de Bailleul, demeurant eji cette ville, ayant épousé Claire Hutel, sans enfant. Par achat le 5 janvier 1731, a payé 15 1. ».

Ce sont, dit l'auteur, de? institutions d'arbitrage, de conciliation, destinées à faire prévaloir la bonne foi sur la chicane, el à économiser le temps et raro;pnt des plaideurs.

Ecoutons-le plutôt :

« Personne ne doute que la paix ne soit le plus grand des biens que Dieu ait donnés aux hommes. '~>ur ce fondement on peut assurer qu'entre tous les avantages que nos rois ont jamais fait à L'urs peuples, il n'en est ni de plus pur. ni de plus solide^ que l'ouvrage que nous voyons de leur sagesse dans l'institution d'una sorte de justice qui conserve la paix et le repos des familles, en les délivrant de la tyrannie des procès. 11 est aisé d'apercevoir que c'est des juridictions consulaires dont on parle, que ces grands princes ont établies en faveur du commerce, et qu'ils ont introduites dans toutes les parties de leur royaume, à mesiu-e qu'ils l'ont étendu soit par les armes, par les traités, par les alliances ou autrement.

« Le caractère qui distingue ces juridictions de toutes les autres, est qu'elles ne sont attachées à aucune forme : nul style, nul usage, nulle règle de procédure, hors ce qui r'^garde l'arrangement et l'expédition des affaires ; nul incident, nulle finesse, nulle chicane : la justice y est rendue pai des gens sans qualité, sans rétributions, sans procureur, sans procès, et sans dépens: Ce sont les principaux marchands des villes où ces juiidictions sont établies qui se convoquent, et se renouxellent eux-mêmes chaque année entre eux dan^ la forme réglée par les édits de leur création ; ils exercent leur ministère gratuitement, et ils doivent être prêts à l'exeicer tant le jour que la nuit : il? sont moins à eux-mêmes qu'au public, dont leur premier devoir est de préférer le service à leurs propres affaires. C'est aussi cet attachement désintéressé et ce dévouement s: pur qui fait le lustre de leur office, et ce caractère de noblesse qu'on ne peut s'empêcher d'y sentir.

« Ils ont leurs audiences réglées à certains jours de la semaine : mais ils .se prêtent au public en tout temps et à toute heure, selon les occasions qui le méritent, soit pour la commodité des étrangers ou pour l'intérêt pressant des particuliers : chacun sans distinction plaide sa cause en personne et de vive voix ; à peine y recoit-on des procureurs spéciaux, si ce n'est pour cause légitime, et ces procureurs ne peuvent être gens attachés à la procédure ordinaire, que les ordonnances éloignent de ces tribunaux. On peut être accompagné d'un ami, qui parle pour .son ami, ou même de quelques solliciteurs avoués de la juridiction, qui n'ont d'autre rétribution que le peu de chose qu'on veut bien leur donner pour la récompense de leur service. La plupart des affaires s'y décident sur-le-champ ; quelqu'unes vont à deux ou trois audiences, soit qu'il s'agisse de la production de quelques titres ou de quelques témoins, ou d'autres d'avoirs jiréliminaires pour

l'éclaircissement des affaires ; il faut enfin que ce soit tout ce qu'il y a de plus grand et de plus difficile discussion en matière d'affaires de coraraei ce, pour tenir le courant d'un mois. Ces juges ont aussi en certain cas un droit de revision sur leurs propres jugements, selon qu'il sera expliqué dans la suite ; c'est comme une appellation que l'on porte d'eux-mêmes à euxmêmes, des consuls mal instruits aux mêmes consuls mieux instruits, ce qui épargne fort à propos les longueurs et la dépense d'une cause d'appel en forme, pour ceux qui cherchent do bonne foi la justice qui leur est due : que pouvait-il arriver de plus heureux pour le public, eu égard à l'état où les choses étaient autrefois ? Il semble que ces juridictions soient une étincelle que les rois très chrétiens ont fait renaître de l'âge d'or dans leur royaume ; la justice qui s'y rend est une image de celle que Saint Louis rendait lui-même à ses sujets au bois de Vincennes, sur un gazon qui lui servait de tribunal au pied d'un chêne, dont le tronc desséché s'était •conservé et se montrait encore en vénération de la mémoire d'un si rare prince, sous le règne de François I^' » (l).

Pas de formalités inutiles, mais l'équité pour unique science et pour loi : tel est, en résumé, d'après notre auteur, le trait distinctif des juridictions consulaires. Par là, déclare-t-il, elles sont un des plus grands biens qui soient arrivés au royaume (2).

On retrouve ici Téloignemeiît, général au XVII l® siècle, et d'ailleurs justifié, que l'opinion publique ressentait pour les dédales de la procédure d'alors, et pour les gens de loi, trop intéressés, disait-on, à luultiplier les procès et à les éterniser. Ce grief est formellement reproduit pai notre auteur, dans les pages où il approuve les consuls de Lille et de Valenciennes d'avoir éloigné de leur prétoire les (i procureurs en charge » (3)

Poutrain nous fait connaître les objections courantes contre les juridictions nouvelles. On arguait, par exemple, les consuls d'une ignorance du droit telle, que leurs sentences étaient à chaque instant réformées sur appel par le Parlement. On exagère sur ce point, répond Poutrain. Ils font d'abord un stage comme conseillers auprès des

(1) J. A. P.. Traité des juridictions consulaires, pp. 1-4.

(2) Ib., p. 80.

(3) Ib., pp. 89-90 ; cp. pp. 19 et ss.

consuls en charge, ce qui les initie aux affaires. Ils savent ensuite se renseicrner, quand il est besoin, près de gens de loi. d'experts, d'anciens consuls. Surtout ils s'efforcent d'amener un compromis entre les parties, et siègent en ce cas comme arbitres et amiables compositeurs : ce qui explique que leurs décisions ne répondent pas toujours au texte des assignations (1).

L'auteur fait connaître les raisons pratiques qui, d'après lui. ont fait éloigner de ce prétoire les avocats et procureuis en charge, et il trace à ce propos les devoirs (le la profession d'agi'éé (2).

Il forme le projet — resté sans exécution — d'un recueil de notes sur la jurisprudence des consuls, et d'un recueil des Arrêts du Parlement qui ont réformé leurs sentences, afin de montrer que ces derniers sont moins fréquents qu'on ne le prétend (3).

La plupart des difficultés, remarque Poutrain avec raison, tiennent à des questions de compétence : et il nous indique à ce sujet quelles sont, à ses yeux, les matières principales de la compétence consulaire. Ce sont « celles qui renferment des engagements directs concernant le commerce, soit que ces engagements soient réciproques. ou non réciproques, par convention, ou sans convention, telles que les lettres et billets de change, les ventes et achats, les échanges, les dépôts, les sociétés, les transactions, les comptes et liquidations, etc. ».

Quant aux matières accessoires, ce sont « celles qui ajoutent à ces engagements, ou qui les diminuent, qui les affermissent, ou qui les anéantissent, telles que sont les saisies, les gages, hypothèques et privilèges, les cautionnements, les prescriptions, les novations, les délé-

(1) Ih., pp. 22 et ss., 29 ot ss.

(2) Ib., p. 89 et ss. — Cf. Boludk de la Rogerie, op. cit., p. ci.ii, sur la déff^nse dps avocats rt procureurs protostant contro lo< srriofs qu'on leur imputait.

(3i Ib., pp. 79 '^t ss., 63 cl ss.

gâtions, les payements, les preuves et présomptions. » « Les m.atières principales ne relèvent que de Téquité ; les autres demandent Tobservation dans les formes de procéder, et la connaissance des lois et usages (1) ; et Poutrain forme le projet d'écrire un Traité de la compétence des juridictions consulaires. Dans cet esprit, il analyse cinq arrêts du Parlement, « dont on fait aux consuls une guerre fort opiniâtre » (2). Nous avons \u qu'il n'exagérait pas.

Une partie fort intéressante du discours est celle où Ton traite des faillites et banqueroutes, et des objections que l'on présentait pour en refuser la compétence aux consuls. On prétendait que la nouvelle juridiction multipliait les faillites. Probablement entendait-on par là que la situation des commerçants malheureux était envisagée avec moins de rigueur par leurs pairs que par les juges ordinaires. Mais dans la procédure ordinaire, répond Poutrain, « cette discussion était l'image d'une guerre qui achevait la ruine du débiteur pt de ses créanciers )' : tandis que le règlement par le syndic et l'assemblée concordataire tempère le mal dans la mesure du possible. Le bénéfice de la cession, laissé au débiteur malheureux, est une mesure humaine. Que si les faillites se sont multipliées, c'est, ajoute-t-il avec raison, une coïncidence due à l'évolution économique du siècle. La juridiction consulaire, loin d'en être responsable, apporte au contraire c( un correctif considérable à ce mal ». « La clémence des lois ne leur ôte rien de leur justice o (3).

La conclusion qui se dégage est naturellernerit qu'on ne saurait trop multiplier les juridictions consulaires. Elles rencontrent partout la faveur du public ; et leur défenseur tire argument, en faveur de leur existence, de leur développement, preuve manifeste de leur utilité. C'est à ce

(ij Ib., pp. 22 et ss.

(2) Ib., pp. 189 et ss.

(3) Ib., pp. 125 et ss., 152.

sujet qu'après nous avoir rapporté une légende, peu connue des historiens, et qui attribuait à une boutade de Charles IX la création des juridictions consulaires (1), Poutrain nous présente un tableau de ces juridic Lions dans l'ordre chronologique de leur institution (2).

Son idée nous a paru précieuse à reprendre. De lal)leaux des juridictions consulaires, aucun n a été donné à notre connaissance depuis celui de Boiteau (3), qui est incomplet et constellé d'erreurs de dates, dont quelques-unes formidables. Les historiens modernes (/i) se bornent à renvoyer à Jousse, dont le tableau paraît bien être le moins incomplet de ceuxque nous possédons (5).

Il ènumère 77 sièges de juridiction consulaire, mais dans l'ordre alphabétique des noms de ville, et avec des dates dont quelques-unes sont antérieures au XV I^ siècle ; c'est-à-dire qu'il a confondu dans ces cas les anciennes juridictions des foires ou marchés avec les nouvelles jiuudictions consulaires, dont la première ne remonte qu'à 1549 (6).

Une révision de la liste dressée par Jousse s'impose donc. Mais la chose à vrai dire n'est pas aisée.

Nous avons dû nous adresser aux monographies locales, à l'obligeance de collègues et d'arnis, et à celle de MM. les archivistes des départements et des villes, que nous remercions sincèrement de leur gracieuse coUa-

(1 ) « Les merciers de i'aris, outres des maux que la chicane répandait dans lo conimerci', résolurent d'en porter au Roi des plaintes amères... Ce bon piince les écout(! favorablement..., puis leur dit tout à coup : Hé ! soyez vousmêmes vos propres juges... Ces députés surpris..., en demeurèrent un peu confus, et comme ils ne sçavaienl comment la prendre..., la Reine Mère présente, applaudit à cet impromptu du Roi, ajoutant qu'à l'égard du scrupule qu'ils témoignaient..., s'ils avaient la foi. S. M. leur donnerait la mission ». Ib., pp. 109-110.

(2) Ih., pp. 111 et ss.

(3) BoiTE.vu, Tableau de la France en 1789, p. 324.

(4) Cf. Glasson, Les juges et consuls des marchands, p. 13. — Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, I, n° 328.

(5) Cf. Jousse, Commentaire etc., in fine. — Le tableau de Savary des Bruslons, Dictionnaire du Commerce, V° Consul, est très incomplet et erroné.

(6) Cf. supra, eliaj.. Il, p. 10.

boration à cette vérification. Comme l'histoire de la plupart des juridictions consulaires n'a pas encore été écrite, et qu'il pourrait même en exister d'autres que celles signalées par Jousse, nous ne nous flattons pas de présenter une liste définitive. Mais, telle quelle, cette liste, qu'on trouvera aux pièces annexes ci-après, aura toujours l'intérêt d'indiquer un ordre chronologique, que le livre de Poutrain, devenu très rare, est seul à avoir tenté de reproduire (1). Les historiens futurs voudront bien ne pas nous montrer trop de rigueur, si nous nous bornons à leur frayer le chendin, sans atteindre à la perfection.

Comme le montrera cette liste, Poutrain n'avait pas tort d'écrire que les juridictions consulaires étaient répandues partout, jusque dans les coins les plus reculés du royaume. L'Artois est «peut-être la seule province» où elles soient inconnues. Nous avons vu l'opposition que les Etats de cette province y faisaient (2). Poutrain, qui ne l'ignore pas, note à la vérité qu'en Artois la procédure civile de l'ordonnance de 1667 avait cours ; et l'on applic{uait aux matières commerciales la procédure sommaire du titre XVI de l'ordonnance ; tandis qu'en Flandre, l'ordonnance de 1667 n'avait pas été enregistrée par le Parlement, sauf pour l'appel des juridictions consulaires (3). Notre auteur appréhende cependant qu'on fasse état de la fâcheuse résistance de l'Aitois, pour s'opposer, soit au maintien, soit au développement des juridictions nouvelles dans les Flandres, et il s'efforce de montrer aux commerçants artésiens qu'ils ont tort de

(1) La liste de Poutrain est beaucoup moins complète que celle de Jousse, et présente, à côté de ces lacunes, des erreurs. Celles de Denisart, de Peton (autre auteur dont nous parlerons au chapitre suivant) sont également incomplètes. D'ailleurs, ces listes ne concordent pas entre elles, ni pour les dates, ni même pour la série des consulats établis. De là cette nécessité, oià nous nous sommes trouvés, de les confronter toutes, pour tâcher de rectifier quelques-unes des erreurs dont aucun des auteurs cités n'est indemne.

(2) Cf. supra, p. 40.

(3) En vertu des lettres patentes du 15 janvier 1718 : cit. supra, p. 39.

ne pas réclamer la créatinii de ces juridictions, partout ailleurs florissantes (1).

Des auteurs juridiques du XV H 1»^ siècle ont opiné dans le même sens : tels Denisart, qui loue l'esprit d'éconoiuie des juges consulaires (2), et Montesquieu, qui, avec sa finesse ordinaire, marque pourquoi les affaires commerciales sont justiciables d'une procédure simplifiée : « Les affaires du commerce, écrit-il, sont très peu susceptibles de formalités. Ce sont des actions de chaque jour que d'autres de même nature doivent suivre chaque jour. Il en est autrement des actions de la vie qui influent beaucoup sur l'avenir, mais qui arrivent rarement « (3).

Tirant la conséquence pratique de ces éloges, d'autres allaient plus loin, et, comme Poutrain, auraient voulu à tout le moins reprendre l'idée inspiratrice de l'édit de François II : rendre toute matière commerciale justiciable de ces juridictions ; les généraliser, en un mot. Cette question fait l'objet d'un mémoire succinct, peu connu, où le chancelier d'Aguesseau s'élève d'une question particulière de compétence, qu'il examine au début du mémoire, à des vues générales sur le rôle respectif des juridictions consulaires et des tribunaux ordinaires. Il conclut d'ailleurs à laisser les choses en l'état. D'après lui, les juridictions consulaires sont utiles dans les places de commerce ayant une importance. Il est inutile d'en créer dans les petits centres (4).

C'est encore à cette conclusion que le législateur s'en tient aujourd'hui (5).

(1) Poutrain, Traité, etc., pp. 157 et ss. et 165.

(2) Cf. Denisart, Collection de Décisions nouvelles, t. V, pp. 352 à 'i02 v», Consuls du Commtvce.

(3) Esprit des Lois, livre XX, chap. 18, Des juges pour le commerce.

(4) D'Aguesseau, Mémoire sur les juridictions consulaires (Œuvres, éd. Paris, 1784, XII, pp. 634-646, ou éd. Pardessus, Paris, 1819, IX, pp. 511-524).

(5) Cf. à ce sujet les développements de M. Lyon-Caen, De la juridiction commerciale en France et dans les principaux Etats (Annales de l'Kcole libre des Sciences politiques, 1886, pp. 566 et ss.), et Traité de droit commercial, III, NO 330 et ss. — Cf. Jean Pirard, Les Tribunaux de commerce : ce qu'en pensent les justiciables (Bruxelles 1899), dans le sens de la critique de ces tribunaux.

Nombreuses sont cependant les demandes d'éi'ection de consulats formulées encore au cours du XVI IT® siècle : par exemple pour Aix, Aurillac. Boulogne. Périgueux, Vienne. En 1732, en 1785, les commerçants du diocèse de Saint-Brieuc insistent, vainement d'ailleurs, pour obtenir la création d'un siège à Saint-Brieuc ou à Quintin. Ceux du Cotentin réclamèrent en 1736, sans plus de succès, le transfert à Saint-Lù de la juridiction qui, instituée à Bayeux en 1710, n'avait pas pu y fonctionnei\ En 1789 encore, des cahiers de doléances demandaient l'établissement de consulats à Agen, à La Ciotat, etc. : ou la mise en activité de ceux cfui n'avaient pu fonctionner : tels Bayeux, Saumur on \ienne (1).

On peut généraliser et dire, sans crainte de se tromper, qu'au XVIIl^ siècle, l'opinion publique était violemment hostile aux juridictions ordinaires, et nettement favorable au développement des pratiques mises en œuvre par les juridictions consulaires. On en trouve l'écho jusque dans les hautes sphères, sous la plume, par exemple, du marcjuis d'Argenson, le ministre de Louis XV, qui, dès le milieu du siècle, se déclare favorable à ces juridictions, à des tribunaux d'arbitrage et de paix pour tous les litiges, à des tribunaux de prudhommes.

Toutes ces idées sur la réforme des pratiques judiciaires, forcément un peu vagues, nous en avons déjà rencontré l'expression dans l'édit de 1560 cherchant à généraliser les juridictions consulaires (2). Elles trouvaient un point d'appui dans l'exemple vivant présenté par celles-ci. C'est à propos d'elles que nous les voyons déjà exprimées par Poutrain en 1737 ; puis, en 1768, dans cette requête des négociants du Cambrésis. mise à néant par le Parlement comme injurieuse pour les magistrats et pour l'autorité royale (3).

(1) Cf. Bourde de la I^ogerie, op cit., pp. cxlviii et cxlv, n. 2.

(2) Cf. supra, p. 39.

(3) Cf. supra, p. 40. 5«

IV. — Le tribunal de commerce remplace la juridiction consulaire.

Tout ce bouillonnement cridées, trop longtemps comprimées et contenues, et auxquelles se mêlait d'ailleurs une part d'imagination, allait faire explosion lors de la Révolution.

Les historiens n'oi.t pas suffisamment fait ressortir, — à notre connaissance du moins, — combien les idées du législateur révolutionnaire, en matière de réforme judiciaire, se sont inspirées des critiques et des vues que nous venons de voir développer, du XA l^auXVIll^ siècle, à propos des juridictions consulaires.

Défiance — excessive d'ailleurs — de tous les gens de loi, magistrats, avocats ou procureurs, au point qu'on les supprima tous, ainsi cjue leuis tribunaux ; idée que l'arbitrage suffirait à vider la plupart des querelles : ce cjui fit instituer les juges de paix, avec la persuasion qu'ils joueraient un rôle bien supérieur à celui que les faits ont assigné depuis lors à leur mission conciliatrice ; principe de l'élection des juo-es et de la gratuité de la iustice : tous CCS points fondamentaux sont ceux qui avaient inspiré la création des justices consulaires, ceux que font ressortir leurs apologistes, comme Poutrain, au X\ ÏII^ siècle En relisant l'édit prématuré de François If (1), on y trouve comme la préface de toutes ces réformes mises en œuvre deux siècles plus tard.

Xul doute, pour nous, que l'exemple vécu des juridictions consulaires ne contribua pour beaucoup à lancer les membres des Assemblées Constituante et Législative dans la voie audacieuse définie par le décret-loi des 16-24 aoûl 1790 sur l'organisation judiciaire (2). Ce sont d'ailleurs les seules des juridictions anciennes qui aient trouvé gi*âce devant les Assemblées révolutionnaires (3).

(1) Cf. supra, p. 36.

(2) Cf. Duvergicr, I, pp. 310 et ss.

(3) Il est intéressant de noter que les tribunaux établis pour le commerce de mer, ou amirautés, furent au contraire abolis par les décrets-loi des 6-11 septembre 179U, art. 8, et des 9-13 août 1791 (titre V, art. 1). La suppression de ces tribunaux était d'ailleurs demandée par de nombreux caiuers do doléances, en Bretagne notamment, au profit de l'extension de

Elles fui'f'iit. en somme, maintenues avec leurs caractéristiques principales. Sans doute il fut question de les supprimer ; et ceci se comprend : puisque désormais les tribunaux devaient tous procéder des mêmes idées, et présenter les mêmes avantages, à quoi bon conserver des juridictions spéciales, sources de conflits et de règlements de juges coûteux ? Mais à cela, Garât l'aîné répondit, le 27 mai 1790, en rappelant que ces juridictions fonctionnaient à rentière satisfaction de leurs justiciables ; et qu'elles étaient conformes aux principes nouveaux de l'ordre judiciaire. Il fit d'ailleurs ressortir ce qui les différenciait du jury, dont il combattait la transposition en matière civile (1), Les juges consulaires étaient cie véritables magistrats, dont le choix reposait sur la compétence professionnelle, et la désignation su.r l'élection de leurs pairs (2). Finalement, l'Assemblée Législative adopta cette thèse et maintint le principe des juridictions spéciales au commerce {?)).

Un décret du 27 mai 1791 vint à la vérité remplacer les juiidictions consulaires par de? « Tribunaux de Commerce », mais en conservant toutes les caractéristiques essentielles des anciennes juridictions en ce qui touche les juges : fonctions gTatuites, temporaires, électives, confiées à des commerçants ou à d'anciens commerçants

compétence des juges consulaires. Sur l'origine et l'organisation des amirautés, sur la liste des sièges généraux et particuliers existant au XVIIP siècle dans le royaume et aux colonies et sur leurs archives, cf. l'excellent travail, trop peu connu, de M. Bourde de la Piogerie, Origine et organisation des sièges d' Amirautés établis en Bretagne, extrait du Bulletin de la Société archéologique du Finistère, t. XXIV (1902).

(1) Buzot, qui était partisan du jury civil, admettait que pour les affaires commerciales ce jury fût composé de commerçants. D'autres idées encore furent émises. Ainsi Goupil de Prefeln, reprenant pour son compte l'idée inspiratrice de l'édit d'août 1560, voulait faire juger les litiges commerciaux par des commerçants arbitres, qui remettraient leur sentence au greffe. Cette idée de généraliser l'arbitrage en matière de différends se retrouve un peu plus tard dans la Constitution de 1793, avec ses articles 91 à 95, consacrés aux arbitres publics. On sait que cette constitution ne fut jamais appliquée.

(2) Cf. une analyse sommaire de l'ensemble de la discussion dans G. Denière, La Juridiction consulaire de Paris, pp. 226-227.

(3) Cf. Décret-loi du 27 mai 1790 et des 16-24 août 790, titre Xll : Des juges en matière de commerce.

])av le choix de leurs pairs. La seule iiniovation notable était l'élargissenient du corps électoral : tous les commerçants et industriels patentés, réunissant certaines conditions, étaient appelés à participer à l'élection des juges consulaires. Dans les grandes places, telles que Paris, Télection se faisait par le moyen du suffrage à deux degrés (1).

Telle fut la raison pour laquelle les juridictions consulaires durent céder la place aux tribunaux de commerce. Le chanorement se fit d ailleurs sans secousse. Il n'eut pa^ lieu ]>artout immcdiatemert. Le législateur avait lui-même prévu le maintien en fonctions des consuls jusqu'à l'élection de leurs remplaçants.

A Lille, la substitution du tribunal de commerce à Tancienne juridiction s'accomplit de bonne heure : dès le 10 juin 1791 (2). Les consuls avaient tenu à recevoir eux-mêmes leurs confrères et remplaçants, et à leur remettre local et archives.

A Paris, la même opération n'eut lieu que le 13 avril 1792 (3) ; à Lyon, le 17 juin 1795 (4). L'organisation des élections consulaires paraît avoir été la cause de ces retards. Il faut ajouter que les commerçants, qui étaient satisfaits de leurs juridictions, accueillirent le changement sans autre empressement, avec indifférence.

On connaît la suite des événements. Ils infligèrent quelque mécompte aux vues des réformateurs en matière de juridiction civile et criminelle. Ceux-ci n'avaient pas aperçu que l'organisation des juridictions consulaires reposait essentiellement sur une question de compétence professionnelle. Ni l'arbitrage, ni l'éligibilité des magis

(1) Cf. DivERGiER, Collection des lois, décrets et ordontiances, II. p. 445.

(2) Cf. Rejf. aux comptes, anno 1791, et Lii'ie aux copies et lettres du Tribunal de Commerce, lettro du h jviillot 1791 dudil tribunal à MM. les membrfs du Directoire du département du Nord.

i3) Cf. Denièkr. np. cil. pp. 237 et ss. — Le décret pour Paris est du 27 janvier 1791.

(4) Cf. Vaesen, op. cit.. p. 101.

trats, ni la suppression des avocats et procureurs ne devaient avoir le même succès dans un ordre de matières aussi complexe et aussi varié que les affaires civiles et criminelles, qui demandent une connaissance des lois assez complète pour faire l'objet d'une profession spéciale, la profession juridique (1).

C'est pour cette raison d'ordre pratique qu'on dut revenir en partie à ce qui se faisait avant 1790 pour le civil et pour le criminel ; tandis qu'en matière conmierciale, les principes affirmés depuis le XV I*^ siècle, et conservés en 1790, sont passés dans la législation moderne (2).

En fait, d'ailleurs, l'organisation générale des nouveaux tribunaux de commerce, et la révision des lois et de la procédure commerciales datent seulement, on le sait, du Code de Commerce. Ce dernier, projeté dès avant la Révolution, avait été décrété par l'Assemblée Constituante (3). Mais le décret ne reçut, en fait, son exécution, que par les lois de septembre 1807, qui constituent les livres du nouveau Code (4). A ce moment, en 1809, la liste des tribunaux de conmierce fut également revisée. Quelques-uns de ceux qui avaient été hâtivement créés en 1790 et 1791 furent supprimés.

La même époque vit ressusciter les Chambres de Commerce, qui avaient été fâcheusemejit englobées, ainsi que le Conseil du Commerce du Royaume, dans la proscription révolutionnaire de toutes les organisations profession-

(1) Cf. la citation do Montesquieu rapportée plus haut, p. 32.

(2) Ils ont même été étendus à d'autres organisations professionnelles que celles des commerçants, par l'organisation des conseils de prud'hommes, mais toujours pour des matières d'ordre exclusivement professionnel, qu'il est naturel de réserver à la connaissance d'hommes delà profession mise en cause.

(3) Dès 1787, une commission avait été nommée pour réviser la législation commerciale. I^' Assemblée Constituante décréta qu'il serait tait un Code civil et un Code de Commerce.

(4) Un arrêté consulaire du 13 germinal an V (13 avril 1801) avait chargé une commission de sept membres de rédiger un projet, qui fut remis dès le 4 décembre 1801 au Gouvernement. Mais les circonstances en ajournèren*^ l'examen par le Conseil d'Etat jusqu'à la crise commerciale de 1806. Disent*par le Conseil d'Etat du 4 novembre 1806 au 29 août 1807, le nouveau Code fut voté sous la forme de cinq lois successives, et entra en vigueur le 1'^'' janvier 1808.

nelles, et suppi'imées par le décret du 27 décembre 1791 (1). La Chambre de Commerce de Lille fut rétablie par un arrêté des Consuls, en date du 3 nivôse an XI {2\ décendjre l!^C2j : et ce fut justice, car rien dans le fonctionnement de cette Assemblée ne justifiait Tarrêt de mort dont elle avait été frappée (2).

Page 1