Flaadin, Histoire des chevaliers de Rhodes
5. Voir le texte de ce traité dans L. de Mas Latrie, Commerce d'Ephèse et de Milet au Moyen Age, p. 226.
6. Mathieu d'Escouchy, Chroniques, nouvelle édition, t. II, p. 286.
ection aux Français et autoriser rétablissement des 5 dans ses Etats *.
528, Soliman II, à la demande de « Jehan Benoist TC Benoist, consul des Calhelans et Français » cônes privilèges accordés en Eçypte par les Mamelucks irchands de ces deux nations. Le consul présenta au « ung commandement pour lesdits François et ms avec aucune condition et pactes qui s'obseN et demanda « ung commandement en confirmation s ». L'acte invoqué par Jehan Benoist était en date [I rabich lascher an 913 (1507). Le commandement man contient déjà les plus importants des priviui sereot reconnus aux étrangers par les capitulalotamment celui delà juridiction consulaire*. 2s ces conventions cependant ne suffisaient pas à sur des bases solides la condition juridique des rs dans les Échelles. La plupart étaient des cons accordées par le souverain de quelque ville à un stipulant pour ses nationaux. Il n'y avait guère en •ai dire que des intérêts privés, au plus des intérêts paux représentés par les agents des cités commerde la Méditerranée, nt celte période, et en dépit de Tintervention, d'ail-
leltre fi^redan» les Chroniques de Mathieu dEscôuchy (t. I, p. 121). d, ni L. de Mas Latrie ne l'ont retrouvée aux archives; mais ils ic, si le texte en a ôlé remanié, le fonds en est exact. Charles VIL c 20 août 1451. Sa lettre est rapportée par Mathieu d'Escouchy 336). — Elle existe k la bibliothèque nationale mss fr. 5909 un. — Sur le comiaerce des Frani:ais dans le Levant à celte époque, eu d'Escouchy, t. Il» ch. cxxt, p. 286.
lité est le premier intervenu entre Français et Turcs. L'instrument îxiste plus. En revanche, les copies sont innombrables. On le trouve lans tous les fonds de la bibliothèque nationale, de môme qu'au affaires étranppères. Le manuscrit qui semble le meilleur est celui lie le recueil de Sébastien de Juyé, ministre de Henri III auprès de fis du supplément français 503). C'est le texte qui est reproduit dans ia Cussy et d'Haulerive et dans l'ouvrage de Charrière.
leurs passagère, de saint Louis, qui agit comme souverain chrétien, défenseur de la religion, plutôt que comme roi de France, la véritable unité de groupement des étrangers résidant dans le Levant fut la cité, non TÉtat. Au sein de ces agglomérations animées d'un esprit de mercantilisme étroit et jaloux, aucune tentative ne s'éleva pour «qrriver à un règlement général de la situation entre étrangers et musulmans, à Tinstitution d'un régime commun à tous.
Le traité de 1528 présente, il est vrai, à cet égard un progrès notable, puisqu'il stipule en faveur de deux peuples et qu'il est signé du sultan, chef suprême des croyants. Mais cette convention, soit par les limites de la région à laquelle elle s'applique, soit par le nombre restreint des nations qu'elle concerne, soit surtout par le caractère en quelque sorte privé* qu'y affiche le consul français, est loin encore d'apporter aux intérêts européens dans le Levant la garantie universelle dont ils avaient besoin.
Pour que cette garantie existât, il fallait qu'entre l'islamisme résolu à se départir d'une guerre sans merci contre les infidèles et la chrétienté animée à l'égard des musulmans d'intentions analogues, deux princes s'interposassent assez puissants pour stipuler au nom des deux parties et pour jeter les bases d'un modus vivendi permettant à des
1. Il est clair que, dans toute raflaire, Bcnoist agit comme chef de la communauté des marchands français et catalans établis en Egypte, non comme r^résentant du roi de France. D'ailleurs il n'aurait eu, suivant toute apparence, aucun titre à prendre celle qualité. Ce Bcnoist devait ôtre consul de Marseille; or, d'après Gharrière, » Marseille, que sa constitution municipale érigeait presque en république indépendante, libre d'instituer des consulsqu'elle entretenait à ses frais, sans en référer au pouvoir public, maintenait ses relations avec 1 Orient, recevait môme des ambassades des petits princes d'Afrique et traitait avec eux sans consulter d'autres intérêts que ceux de son trafic •>. Gharrière, op. cit., p. 121, en note.
rapports commerciaux de s'établir de manière suivie et universelle. Ce rôle échut à Soliman II- et à François I".
La France seule pouvait alors prendre en main et soutenir victorieusement les intérêts de toute la chrétienté. Ni TAllemagne, prête derrière la Hongrie h repousser l'infidèle menaçant; ni T Angleterre, épuisée par ses luttes intestines ; ni TEspagne, qui achevait à peine de se libérer des Maures, n'étaient en dispositions convenables pour assurer la liberté du commerce en Orient. Venise avait affiché à l'endroit des Turcs une hostilité violente; d'ailleurs la puissance de cette république touchait à son déclin, et lexvi° siècle, qui en avait vu l'apogée, allait en voir la décadence. La France, au contraire, par l'éclat qu'avaient jeté ses armes en Orient, par l'importance du trafic entre Marseille et les Échelles, par la communauté d'intérêts qui la portait à lutter avec le Turc contre l'Empire, la France était toute préparée à servir d'intermédiaire entre l'Europe et la Porte *.
- On sait quelles circonstances amenèrent François I^' h rechercher Talliance de Soliman. Pressé par les progrès de Charles-Quint, il hésita longtemps entre sa haine pour son rival et la répugnance qu'il éprouvait à se compromettre aux yeux de l'Europe dans un pacte avec Tinfidèle. Tout le secret de la politique de ce prince, on ne Ta pas assez dit, réside dans l'espoir, auquel il ne renonça jamais,
1. " A cette époque (au début du xvi» siècle;, la France, dit M. Mancirtf, demeura presque Tunique anneau de conjonction avec l'Empire musulman et la seule sauvegarde des populations calboliques et de la civilisation européenne u (Rapport présenté à la Chambre des députés d'Italie par M. Mancinî, rapporteur de la commission sur la réforme judiciaire en Egypte, 1875).
de détacher de Charles-Quint les princes allemands et d'enlever au fils de Maximilien la couronne impériale. Or FAllemagne était la grande ennemie du Turc. De là, pour François 1*% désireux de ménager ceux qu*il espérait devoir être un jour ses électeurs, une attitude équivoque et incertaine. Comme il savait que Topinion allemande s'attachait peu aux choses italiennes, il essaya sans cesse de détourner vers la Méditerranée l'effort que Soliman préparait contre la Hongrie. Ce fut là Tobjet de la mission qu'il confia à ses ambassadeurs, et qu'un seul, le capitaine Paulin de la Garde, sut mener à bien complètement, sans d'ailleurs que ce succès relatif servît, tout au contraire, les vrais intérêts du roi.
Les instructions que François 1*' donna à La Forêt pour l'ambassade dont ce gentilhomme allait s'acquitter auprès de Barberousse et de Soliman sont significatives à cet égard*. Après avoir insisté sur l'utilité d'une expédition commune dans la Méditerranée, le roi ajoute : « En tant que le dit G. S. seroit en délibération de plus toust faire la guerre au dit roy des Espaignes par la Hongrie que par autre endroict, icelluy de La Forest luy remonstrera la puissance des Allemaignes, où de présent ledit roy des Espaignes a bien peu d'obéissance, lesquelles toutes foys lors infailliblement se joindroient à luy et contribueroicnt pour la deffense de leur pays, en façon que cuydant endommaiger icelluy roy des Espaignes, on le pourroit faire grand et accroistre son couraige. Mais en l'assaillant par le royaume de Naples, par la Sécille, Sardaigne ou par les Espaignes, ce sera le toucher au vif et cntreprinse aysée à mectre à chef, attendu mesmement que les Allemands ne se mouveront pour le péril
1. Le texte complet de ces instructions a été donné par Gharrière, op. cit., p. 255 et s.
TURPAUD. 3
rYtalic, comme Ton sçait et veoit par expérience. » 3uoi qu'il en soit des visées secrètes de François I'"" et leur succès, il est certain que ce prince, en contractant e alliance officielle avec la Porte, changea du tout au Lt la nature des relations qui existaient dans le Levant tre les autorités musulmanes et les étrangers. Au lieu conventions particulières, inavouées presque, prolémt çà et là des intérêts privés, un traité véritable invint et ajouta à ces conventions une sanction publique. 5 rapports politiques, enfin précisés, fournirent aux >ports commerciaux la base fixe qui leur avait jusqu'as manqué. Les capitulations sont l'œuvre de la France resteront Téternel honneur de sa politique en Orient.
3n définit souvent les capitulations ' des traités consenpar la Porte avec les puissances chrétiennes à l'effet de icéder aux sujets de ces puissances en résidence permaite ou temporaire sur son territoire des garanties de juiction personnelle.
^ous croyons avec Salem que cette définition est xacte, qu elle fait de l'accessoire le principal. « Les fitulations, écrit cet auteur, n'ont jamais eu pour but
Le mot capitulation dérive du latin capUulum^ en tôte de chapitre. Sur gine de ce mot, voir Testa, Traités de la Porte ottomane^ ïi P- 6; Cîontuzzi, nsliluzione dei consolali, p. 56; Fcraud-Giraud, De la juridiction fran- 3 dans les Échelles^ I.p. 8; Laget, De la condition juridique des Français rientf p. 24 ; Un ancien diplomate, p. 16; Gavillot, Essai sur les droits des opéens en Turquie^ p. 5. — Les Turcs appellent Ahd-Namé les traités ;lus avec les chrétiens (Salem, Les étrangers devant les tribunaux conires et nationaux en Turquie, J. D. I. P. 1891). — Primitivement, le capitulation s'appliquait à toutes sortes de traités (Ordon. de la marine, y livre I, tit. IX, art. 12). Plus tard la signification en fut restreinte et appliqua qu'aux seules conventions signées avec la Porte.
comme on le croit généralement de régler les relations judiciaires des étrangers, c'était uniquement des traités de commerce ou plutôt l'autorisation de s'établir dans le pays et d'y faire le commerce*. » Cette vue nous parait très juste. L'important n'était pas aux yeux des signataires de ces traités la situation juridique faite aux négociants européens dans le Levant, mais le droit reconnu à ces né-^ gociants de vivre et de trafiquer librement dans le pays. Le reste, c'est-à-dire les privilèges de juridiction, semblait le corollaire obligé de ce droit primordial. Cela est si vrai que partout où chrétiens et musulmans vivaient côte à côte, ces privilèges existaient. Nous les avons vus établis par les assises de Jérusalem au profit des « reis ». Le fait n'est pas isolé. Soixante ans environ avant la conquête turque, existait à Constantinople une communauté musulmane administrée par un cadi suivant la loi du shéri, sans aucun contrôle ni immixtion des autorités byzantines *.
On n'a pas assez remarqué ce parallélisme. On s'est complu à énumérer les privilèges spéciaux possédés par les Francs en Orient. On n'a pas vu que ce régime paraissait normal à tous et que, le cas échéant, les Orientaux jouissaient dans les pays chrétiens des mêmes privilèges. Les capitulations ont été accordées par les sultans à l'apogée de leur puissance, alors que Tlslam semblait encore sur le point d'envahir l'Europe entière. Ils n'ont point cru, ce faisant, amoindrir sur leur propre territoire leur puissance et leur autorité. Ils ont simplement octroyé les garanties qui paraissaient alors indispensables à tout trafiquant. Et si les Orientaux ne se sont