‹ La juridiction des consuls français dans les echelles du Levant d'après lesChapitre 16 sur 56 · Groiius, De jure bel, eipac, II, ch. xvm · texte numérisé non relu

Groiius, De jure bel, eipac, II, ch. xvm

conque habite sur le territoire d'autrui est soumis aux

I de ce territoire, il y a des personnes qui sont réputées

abiter point le pays dans lequel elles résident et qui

conséquence ne sont point soumises à ses lois. »

)n distingue Texterritorialité négative et l'exterrtto-

ité positive.

/une, qui appartient aux ambassadeurs, consiste dans

K>ssession de certaines immunités et dans le privilège

îhapper à la souveraineté territoriale.

/autre, qui, dit-on, est Tapanage des consuls dans le

rant, confère un droit positif d'exercer des actes de sou-

aineté sur un territoire étranger.

l'est la seule qui nous occupe ici.

^aut-il croire qu'en effet à la base de la juridiction con-

Biire se trouve la fiction d'exterritorialité ?

Personne n'en doutait, il y a peu d'années encore *.

'éraud-Giraud reconnaît que dans les capitulations il

»t jamais question d'exterritorialité, mais, à son avis,

ésulte clairement de l'esprit de ces traités le privilège

ir les bénéficiaires de relever seulement de leur juri-

ion nationale dans toutes les matières juridiques qui

îrossent leur personnalité politique ou privée.

l est certain, disait-on, qu'à l'origine lexterritorialité

idique des Français avait un fondement réel. « Les

nçais, fort peu nombreux, du reste, comme les autres

mgers, devaient, d'après les lois de police, habiter une

le maison dans la cour intérieure de laquelle étaient

Cf. Pour la doctrine : Féraud-Giraud, op. cit., t. II, p. 59. — WeU», héor. et prat. de dr. internat, privée p. 554. — Gatteschi, Rev. histor. de ranç. et élr., 1862, p. 584.

ur ]a jurispradeoce : Tribun, consul, de France à Constantînoplc, in 1891, cilé dans J. D. I. P., 1892, p. 269. — Tribun, consul. d'Italie à lanUnople, 17 mars 1870, dans J. D. I. P., 1889, p. 99. — Aix, 2 avril J. D. I. P., 1888, p. 788.

LES CAPITULATIONS Si

leurs habitations et leurs magasins, et dont lu porte était fermée tous les soirs par Tautorité locale, en sorte que ce qui se passait dans Tintérieur de cette maison commune était l'objet de l'indifférence la plus absolue de cette autorité. Pour les Turcs comme pour les Français, c'était dans toute la force du terme une terre étrangère sur la-^ quelle le consul seul avait empire'. »

Il semble bien que les Turcs considéraient le territoire de la fondique comme possédé en toute souveraineté par les étrangers : alors qu'ils ne permettaient pas à ceux-ci de rien acquérir sur le sol musulman, ils faisaient exception pour le quartier de la fondique ; c'est apparemment que ce quartier leur semblait exclu de l'Empire ottoman.

Cette exterritorialité, ajoutait-on, admise par le Turc, est d'ailleurs proclamée par le législateur français. L'article 75 de la loi du 28 mai 1836, en édictant contre les faits délictueux commis dans le Levant les mêmes peines qu*en France, reconnaît implicitement que ces actes sont censés avoir été commis sur territoire français*.

Cette théorie poussée à l'extrême n'était pas sans conduire à de graves abus, car de ce principe soi-disant établi que les Français étaient réputés vivre hors du territoire ottoman, on partait pour induire en leur faveur, en plus des concessions expressément faites par la Porte, d'autres privilèges exorbitants '.

1. J. D. I. P., 1874, p. 55. — Cf. La dcscriptioQ de la fondiqne que noua avons donnée d'après difTércnls auteurs.

2. L. Renault» Hevue critique de législaliony 1884. — Chausse, td., 1889. — Péraud-Giraud, t. II, p. »3. — Cass., 2 nov. 1858, el 5 janvier 1884. S. 85.1.517. — On sait que la contreraçon de monnaies étrangères à l'étranger ne constitue pas un crime d'après le Code pénal ; mais, aux Échelles, celte contrefaçon est punie comme en territoire français. Cour d'Aix, ch. mises en ace. 17 novembre 1883, J. D. I. P., 188i, p. 287.

3. Parmi les adversaires du privilège d'exterritorialité citons Pradier-

i2 PREMIÈRE PARTIE. CHAPITRE II

Aussi une réaction s'est dessinée et, dans la doctrine lomme dans la jurisprudence, on incline aujourd'hui vers m système moins absolu.

M. Pradier-Fodéré, Tun des premiers, dans son Traité de Iroit international public européen et américain; après lui, 1. Pietri, dans son Étude sur la fiction d'exterritorialité, >nt soumis cette fiction à une critique rigoureuse et monré qu'elle était difficilement conciliable avec les faits.

L'ancien isolement de la fondique est loin d'avoir Tim- )ortance qu'on lui prête.

Sans doute, si, profitant de leur situation matérielle, les "rançais avaient alors formellement revendiqué le priviège de l'exterritorialité juridique, les Turcs, dont nous Lvons vu l'attitude, toute d'indifférence et d'abstention, le eur auraient probablement accordé, mais les Français n'y ongèrent pas. Leur seule pensée était de se soustraire à a juridiction des tribunaux indigènes, ignorants et pariaux ; ils ne demandèrent pas autre chose, et la meilleure )reuve est qu'ils ne proscrivirent pas les usages locaux, .e témoignage des capitulations elles-mêmes ne laisse pas le doute là-dessus.

Quant à l'article 15 de la loi du 28 mai 1836, la portée l'en est point celle qu on a prétendue. 11 n'applique pas ndistinctement à tous les délits commis dans le Levant la épression prévue sur le sol de la France. Ainsi, dans les >rocès de presse, la jurisprudence distingue les délits sortant atteinte aux lois de police et de sûreté et les délits ésant des intérêts privés. A ceux-ci, elle applique la

'odéré, La question des capitulations en Orient^ R. D. I., 1869. — Renault, \ev, crit, de législat, et de Juris.f 1884, p. 731. — Piélri, Étude critique ur la fiction d*externtoHalHé, p. 282. — Lamba, op. cit. y p. 56. — Dislère, p. cit.y p. 40. — Salem, op. cit., p. 29. — Pour la jurisprudence, Casa., 18 vril 1865, S. 65.1.317. — Gass., Turin, 29 juin 1870, J. D. I. P., 1889,

loi française, tandis qu'elle juge les premiers d'après la loi territoriale, beaucoup plus sévère cependant *.

D'autre part, l'existence d'un privilège absolu d'exterritorialité parait impossible à concilier avec la règle Locus régit actxvni, que la cour de cassation a toujours appliquée aux actes faits par des Français dans le Levant '.

Ainsi la cour proclame valides les actes passés sous seing privé au lieu de la forme authentique, valides également des conventions dont certaines stipulations seraient contraires aux lois françaises, mais conformes aux usages du pays. La cour d'Aix, de son côté, admet que, contrairement à la loi de 1807, qui fixe en France le taux d'intérêt à 5 0/0, les Français résidant dans les Echelles du Levant peuvent légitimement prétendre au taux d'intérêt de 12 0/0 jadis, maintenant de 9 0/0 autorisé par la loi du pays. Il en est de même 'pour la lettre de change. La loi française exige, pour que l'endossement soit valable et en transmette la propriété, qu'on y spécifie la valeur fournie et qu'on ne se contente pas d'écrire valeur reçue ; mais la cour d'Aix, par un arrêt du 21 mai 1858, a admis comme suffisante l'expression de valeur eue, valuta avtita, parce que tel est l'usage en Orient.

Le même principe prévaut dans le mariage d'un Français en Orient contracté par acte sous seing privé.

Les lois consulaires d'Italie, d'Autriche ' et de Prusse font également application de la règle Locus régit actum. De même, la loi anglaise *.

1. AU, 22 mars 1872, S., 73.2.198. — Gass. 28 nov. 1857. S., 58.1.252.

2. Pour rapplicaiion de la règle Locus régit actum v. R. D. I., 18%, p. 207. Jurisprudence des tribunaux, spécialement des tribunaux consulaires françniSySur le droit applicable dans les Échelles du LeoantfP&r B. Manasse.

3. Trib.cons. Austro-Hongroiâ do Constantinople, 15 avril 1872,v.d.J.D.I.P., 1879, p. 100, rarlicle de M. Le Chevalier.

Page 1