Cf. Dislèrc, op. cit., p
Tous les moyens étaient bons pour atteindre là fin qu'on se proposait. D'abord, pour bien rappeler aux marchands qu'ils étaient assujettis à de strictes obligations envers Jenr patrie, on leur défendait sous des peines sévères de soumettre leurs diflFérends à d'autres juges que les consuls français, alors même que les circonstances rendaient dispendieux ce recours *.
En contractant des liens de famille dans les Echelles, le négociant pouvait s'y laisser attacher et oublier le retour vers la métropole; on lui interdit de se marier sans Tautorisation du roi '. Bientôt après, pour rendre plus certaine et plus précise son obligation de faire profiter la France des richesses acquises par lui, on lui défendit de prolonger son séjour dans les Echelles au delà de dix ans'. Enfin, on alla jusqu'à proscrire toute acquisition de bien foncier faite dans le Levant par un Français *. On ne s'inquiétait pas d'ailleurs si cette instabilité d'établissement ne portait pas aux commerçants un préjudice considérable.
Des hommes ainsi barricadés dans l'enceinte d'un protectionnisme étroit, n'avaient garde d'accepter, pour lutter
1. Ordonnance du roi en date da 28 février 1687, faisant « très expresses inhibitions et défenses à tous maîtres et matelots des navires qui vont en pays étrangers de se pourvoir pour raison des différends qu'ils pourront avoir entr'eux dans lea dits pays par devant les juges des lieux, voulant qu'ils s'a-' dressent aux consuls de la nation française. » Une ordonnance du 4 janvier 1713 étend à tous les Français celle du 28 février 1687. L'édit de 1778 prononce une amende de 1500 livres contre tout Français qui traduit un de ses concitoyens devant un tribunal étranger.
2. Édit du 27 août 1728 qui exclut de la faculté de négocier en France et des privilèges du corps de la nation, « les François qui se marieront dans les Échelles du Levant et les fils des François nés dans les dites Échelles dont les mère» sont étrangères. » Arch. nat. A D, I, 805.
3. Ord. du 21 mars 1731, sur le séjour des Français dans le Levant. Arch. nat. A D, I, 817.
4. 6 juillet 1749. Ordonnance du roy « qui défend à ses siijets résidans dans les Échelles du Levant et de Barbarie d'acquérir des biens fonds » Arch. nat. A D, I, 897.
LES CAPITULATIONS 5i
contre leurs concurrents étrangers, un ri^gime de liberté qu'ils n'admettaient point avec leurs propres concitoyens. Et c'est là tout H'esprit des capitulations : on cherche son avantage particulier. Chaque nation veut s'assurer à elle seule, à Texclusion de tout autre, des privilèges qui lui permettent de dominer le marché oriental et d'évincer ses rivaux.
C'est cet intérêt mercantile et jalousement national qui anime tout et explique tout. L'organisme administratif et judiciaire de la colonie, fixé par Tédif de juin 1778 et l'ordonnance du 3 mars 1781, repose sur cette base. Les membres de la nation, réunis en assemblée générale le l*' décembre de chaque année, nomment, suivant l'impor-* tance de la colonie, un ou deux députés. Ceux-ci, qui doivent avoir au moins vingt-cinq ans d'âge et deux ans de résidence, ont, d^ailleurs, un rôle assez effacé. Ils confèrent avec le consul sur les questions importantes, veillent aux intérêts de leurs commettants, correspondent avec la Chambre de commerce de Marseille et, au besoin, provoquent la réunion de l'assemblée générale de la nation. Sous ce contrôle, le consul détient tous les pouvoirs judiciaires et administratifs.il n'en use que pour protéger les intérêts des quelques négociants qui seuls entrent en compte.
Mais, dans cet édifice si bien aménagé, une brèche s'ouvrait, par où devaient peu à peu pénétrer d'autres idées et d'autres conceptions. Les consuls français, fiers de leurs prérogatives, avaient, dès l'origine, revendiqué et exercé le droit de protéger les étrangers établis dans le Levant qui n'auraient point de consuls nationaux *.
Cette catégorie comprit au début tous les Européens ; et les consuls français, comme Ton peut penser, se servaient
1. Sar l'origine des protégés, voir F. Rcy, op. et/., p. 36 et s.
de ce privilège, sans doute pour défendre, h Toccasion, la vie et les biens de leurs protégées, mais surtout pour les maintenir vis-à-vis de leurs propres nationaux dans une situation inférieure. Avec le temps, la plupart des autres Bâtions échappèrent successivement au protectorat français et acquirent par des capitulations régulièrement passées avec la Turquie le droit d'è^ protégées par des consuls particuliers. Le droit de protectorat s'exerça alors presque uniquement sur les chrétiens indigènes et prit un caractère de désintéressement qu'il n'avait point au début et qui rompait avec toutes les traditions de Tesprit capitulaire.
* C'est par cette introduction d une classe de protégés que les capitulations, d*étroitcs et exclusives qu'elles étaient d'abord, se transformèrent et aboutirent au régime présent, qui est sur bien des points international K
Le xix« siècle va nous montrer le double travail qui s'opcre dans le Levant et qui modifie profondément suivant le sens de l'évolution moderne, la constitution intérieure des colonies étrangères et les rapports qu'elles entretiennent avec le gouvernement de la Porte,
1. « La catégorie des protégés, a-t-on dit, a fini partaer I^esprtt et la lettre de ces capitulations étroites, antérieurement obtenues par cette foule de eolonies mercantiles, venues pour trafiquer dans le Levant, à leur seul et am<|ae profit et à Tcxclusion de tout élément étranger à leur propre nationalité* Et le monde oriental se transforme devant cette manière, beaneeuf^ fh» large^ beaucoup plus profitable, en somme, d'entendre les reUtimis lateE (Un ancien diplomate, op. cil. y p. 69).