CHAPITRE PREMIER
LES OniGINES
Dans Tantiquifé, l'étranger {hoslis, ennemi) n'avait aucun droit, sinon acquis par les traités. On ne parlait pas alors de droits naturels appartenant h tout homme par ce seul fait qu'il est homme. On exigeait partout l'intervention de l'état souverain. La loi ne se bornait pas à constater le droit, elle l'engendrait. Ce n'était pas l'homme, mais le citoyen qui constituait la personne juridique.
Et ces lois étaient jalousement nationales. Elles ne se distinguaient pas, du moins au début, de la religion; elles étaient, comme elle, l'expression spontanée de la vie sociale. Or cette vie reposait tout entière sur la communauté de sang et d'origine*. Chaque famille, perpétuée par la tradition et la mémoire des ancêtres, et se prolongeant ainsi à travers les temps, avait ses divinités particulières,, adorées au foyer suivant des rites mystérieux. La cité, qui n'était qu'un groupement de familles, avait, elle aussi, ses dieux nationaux, son culte spécial. L'homme d'un au-
1. Cf. Puslel de Goulangcs, La Cité Antique y liv. III, chap. xii.
PiŒMlÈRE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER
g ne pouvait assister à ces sacrifices ; la loi n'étenmc pas sur lui son influence bienfaisante, ne proiéi sa personne, ni ses biens,
doute, chez des peuples navigateurs comme les exposés eux-mêmes aux naufrages et aux longues nations à travers des terres lointaines, un sentilaturel de pitié apparaissait pour Tétranger. Zeus ait de laccueillir, de lui donner place au foyer et iter son retour. Mais c'était là une coutume relinon une obligation précise.
Dmme, dans les rapports entre nations, il n'existait droit certain. En allant séjourner sur une terre !re,rhommede l'antiquité savait qu'il n'y trouvecune loi établie en sa faveur, qu'il tombait dans aire le plus absolu.
es commerçants ne peuvent s'accommoder d'un pat de choses. Il faut, pour installer sur un point le Je leur trafic, qu'ils soient assurés d'y rencontrer es garanties, qu'ils sachent que le prix de leur act de leur diligence ne sera pas exposé à la rapacité nier venu et que, dans les cas oîi ils se jugeront léauront un recours contre FoiTenseur.
Grecs, les Athéniens surtout, auxquels le comprocurait la majeure partie de leurs ressources, it donc faire en sorte d'assurer aux trafiquants îrs ces garanties nécessaires, sans lesquelles ceux-ci iraient pas aventurés sur le territoire de la Répu- Des traités réguliers admirent au droit d'hospitaplupart des cités voisines. Les nationaux de ces 5 groupaient h Athènes en colonies distinctes sous ection d'un proxène.
roxène, précurseur à certains égards des consuls nés, tantôt appartenait à la cité dont il défendait
les intérêts, tantôt était choisi par les étrangers parmi les citoyens de la ville où ils résidaient. Ce dernier cas était le plus fréquent. Sparte avait pour proxène à Athènes, Callias; à Elis, l'Eléen Xénîas; à Argos, TArgien Alciphion; Arthémis à Zélée était proxène d'Athènes; Nicias à Athènes, proxène de Syracuse * .
On voit que le proxène, étranger d'origine à la communauté dont il assumait la protection, était plutôt un avocat (irpoiTTXTTjç), chargé de défendre près de la cité les intérêts de ses commettants ; il apparaît presque dans la situation d'un patron par rapport à sa clientèle '.
Une épigraphe, découverte récemment par M. Egger', nous a fourni le texte d'un traité intervenu entre les villes d'Hierapytna, de Priausos et de Gortyne. Les trafiquants de ces trois cités sont admis à faire le commerce sur un pied d'égalité. Des tribunaux d'arbitrage sont constitués pour régler les litiges qui se produiraient.
Les Athéniens, en retour des avantages qu'ils accor^ daient aux étrangers sur leur territoire, en obtenaient d'analogues. En 526 avant Jésus-Christ, le roi d'Egypte Amasis concède aux marchands grecs trafiquant sur son territoire le droit de se gouverner suivant leurs propres lois avec des magistrats choisis par eux.
La conquête romaine supprima les proxènes. Confondues dans la vaste unité de l'empire, les cités grecques renoncèrent à ces magistrats devenus inutiles, puisque toute cause, en définitive, se plaidait à Rome. Le patronage remplaça la proxénie : les villes se firent clientes des familles patriciennes. Cependant, si nous ne voyons pas
1. Le régime des Capiiulationa, par un ancien diplomate, p. 19.
2. La proxénie et le patronage se ressemblent à beaucoup d*égards, ils remplissent souvent le mémo offlce, mais il existe entre ces deux institutions une différence radicale, Tune étant essentiellement publique, Tautre privée.