‹ La juridiction des consuls français dans les echelles du Levant d'après lesChapitre 22 sur 56 · Ordonnance da 18 avril · texte numérisé non relu

Ordonnance da 18 avril

C'est que là il n'y avait pas divorce entre les institutions anciennes et les nécessités présentes. Les étrangers ont besoin aujourd'hui, tout comme il y a quatre siècles, de se sentir indépendants de la juridiction ottomane. L'Orient et l'Occident ne se sont pas rapprochés.

La situation pourtant n'est pas la même. Nous avons vu à l'origine les capitulations naître des tendances opposées des Turcs et des Français ; ceux-là dédaignant d'exercer sur des infidèles une juridiction qui leur semblait fastidieuse et répugnait à leur indolence, ceux-ci désireux de s'assurer le privilège d'être jugés par leurs propres consuls et suivant leurs propres lois. Ainsi, les Français cherchant à s'étendre sur un terrain que les Turcs ne demandaient qu'à ne pas occuper, l'entente était facile, et le sultan, victorieux et sollicité à l'envi par les princes chrétiens, accordait de bon gré des avantages qui lui semblaient de nature, non point à limiter son autorité, mais seulement à exciter à l'occasion par leur ampleur inégale la mutuelle jalousie des peuples d'Occident empressés à se disputer ses faveurs.

Aujourd'hui, les choses ont changé du tout au tout. Ce n'est plus librement que la Porte oclroie ou retire ses privilèges et les répartit entre les étrangers. Une pression s'exerce sur elle à laquelle elle essaie vainement de résister; elle a, dans une certaine mesure, perdu son indépendance.

Le rôle assigné au Turc est équivoque. Il a entrée au concert des puissances. 11 n'est plus l'ennemi isolé contre qui tous se liguent et de qui, aussi, tous implorent des

concessions. Mais on ne l'admet pas sur un pied d'égalité. Tous les États exercent sur leur territoire une plénitude de juridiction; lui, il doit accepter des restrictions qu'il s'est imposées lui-même à une époque où de pareilles mesures étaient d'usage courant, mais qui sont maintenant injurieuses et que la force seule le contraint à observer. L'orgueil musulman est blessé de se sentir ainsi tenu pour inférieur par l'Europe.

En outre, le Turc est inquiet à bon droit. La prétendue fiction de l'exterritorialité des étrangers limite son autorité en y soustrayant bon nombre d'individus. C'est comme un morcellement, non pas sans doute du territoire, mais des habitants. Or l'homme malade n'ignore pas combien sa santé est chancelante et précaire et qu'il dépend de la volonté des Européens de lui imposer des amputations douloureuses et il sent que cet état de choses y achemine. D'ailleurs, ce n'est pas seulement les résidents étrangers qui sont soustraits à son autorité, ce sont ses propres sujets dès lors qu'ils sont chétiens. Cette considération est faite pour inquiéter le gouvernement de la Porte.

L'article 7 du traité de Kutchuck-Kainardgy en 1770 stipule : « La Sublime Porte admet la Russie à lui faire des représentations qui seront écoutées avec attention en faveur de l'église gréco-russe de Galata. »

Ce droit que s'arrogeait la Russie fut la source de contestations sans nombre, et c'est de discussions sur la validité de l'article 7 du traité de Kutchuck-Kainardgy que sortit la guerre de Crimée. La France et l'Angleterre intervinrent d'ailleurs, non pour supprimer le privilège de la Russie, mais pour défendre leurs propres privilèges contre les empiétements de cette nation. Le 27 janvier 1852, la Porte adressa aux légations étrangères une note

TURPAUD. 5

sur Textension abusive du protectorat *. En février 1854, le sultan, dans un firman sur Tadministration de la justice en Turquie, essaya vainement d'arrêter ce débordement de protégés européens. En 1862, la créafioii provoquée par la Porte d'une commission mixte pour vérifier la nationalité des protégés ne donna pas davantage de résultats. Enfin le règlement d août 1863, relatif aux Consulats étrangers, ne reconnut a comme protégés d'autres sujets ottomans que les quelques individus dont MM. les sus dits consuls ont réellement besoin et qui so|it effectivement à leur service ».

On comprend que, dans ces conditions, la Turquie, visant le mal à sa racine, ait cherché par tous les moyens à retirer aux étrangers le bénéfice de la juridiction consulaire. Mais alors elle s'est trouvée en face de l'opposition de l'Europe.

Les étrangers résidant dans le Levant avaient, à une époque où les pouvoirs publics ottomans n'étaient pas en humeur de leur administrer la justice, organisé pour euxmêmes, avec l'assentiment de ces pouvoirs, une juridiction particulière. Âllaient-ils y renoncer, maintenant que les autorités turques, changeant de dispositions, se déclaraient prêtes à s'acquitter à leur endroit de ce devoir im-

, 1. « Tout sujet ottoman, chrétien ou musulman, dit M. Collas dans son ouvrage sur la Turquie, en 1864, trouvait il y a peu de temps, quand il en avait besoin, en faisant un voyage de quelques jours ezigé pour Taccomplissement de certaines formalités, un État voisin qui lui accordait la naturalisation immédiatement ; ou, sans quitter la Turquie, moyennant une somme d'argent, une ambassade, un consulat, une agence consulaire prête à le déclarer protégé. 9

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périeux de tout gouvernement : Fadministration de la justice ? ^

Le changement aurait sans doute rencontré des difficultés, mais se derait certainement accompli à la longue, Si la Turquie avait possédé des juges instruits et impartiaux, appliquant des lois conformes à celles des codes en vigueur dans FOccident. Mais il n'en était rien. Nous avons vu la société ottomane fondée exclusivement sur la famille. Les organes de la vie publique ne se sont point développés spontanément en elle ; ils ont été empruntés ; comme tels, n'ont jamais possédé qu'une existence factice et ont reçu aisément tous les germes de corruption. Surtout, ils ne se sont point séparés de la religion, qui était Tunique lien de groupement entre les familles, la seule institution surajoutée à la vie privée, la seule permettant d'asseoir au-dessus de la vaste république égalitaire qu'est la nation ottomane une autorité suprême ^

Des magistrats corrompus, ignorants, partiaux, appliquant la justice théocratique du Coran, voilà tout ce que la Turquie offrait aux résidents européens. On conçoit que ceux-ci aient refusé énergiquement d'accepter le nouvel état de choses, et, comme ils possédaient la force, ils ont imposé leur, volonté.

La Turquie s'est mise alors en devoir par des réformes profondes opérées dans son administration de fournir aux puissances les garanties de isécurité qu'elle ne présentait pas.

1. S«r ce earaciàre dei^ peaples musolmans, qui, quoiqu*oa ait dit de leurs instîtatiooft féodales, forment véritablement une « république monarchique ». Vdr Carra de Vaux, op, cil,, p. 64.

-.e sultan Abdul-Medjid sur les conseils de Reschidîha, sembla se lancer résolument dans la voie de la nsformation *. Le hatti-chérif de Gulhané, daté du ovembre 1839, promit que désormais tous les sujets de Porte jouiraient pour leur personne et leurs biens d'une iëre sécurité, qu'on inaugurerait un mode équitable ssiette et de perception des impôts et qu'on ferait une artition égale des charges militaires. Diverses mesures ent prises dans ce sens : la plus importante fut la supssion des fermes d'impôts [iltizanis] et leur remplacent par des perceptions opérées au moyen de receveurs éraux *.

lais à la suite des événements de 1840, l'influence içaise, progressive et réformatrice, décrut à Constantiile. L'influence conservatrice de l'Autriche prévalut ^. chid-Pacha fut destitué en 1841. En 1842, lesgouverirs militaires furent remis en possession du droit de Devoir le revenu des provinces ; les administrateurs Is des chefs-lieux [mahassils) furent supprimés et les les rendues à la ferme *.

ette réaction fut de courte durée. Une détente se profit avec Riza-Pacha. Le 6 septembre 1843 fut promule une loi sur le service militaire '. D'importantes ré-

Pour tout ce qui a trait aux réformes opérées par la Porte, voir i'ou-

e d^Engelhardt, la Turquie et le Tanzimat.

En^Ihardt, op, cit.^ I, p. 39.

On sait le mot de M. de Metternich à Tambassadeur de la Porte. « Vous

Turcs, restez Turcs. »

Engelhardt, op, cit,^ I, p. 47.

Bngelbardt, op, cit., Ij p. 71.

formes furent faites dans renseignement*. Les écoles primaires [mektebs) furent maintenues et devinrent gratuites et obligatoires. L'enseignement secondaire [mektebe rudchie) fut créé. L'année suivante, Reschid-Pacha revint aux affaires. On commença la construction d'un édifice destiné à Tuniversité impériale.

En 1846 et 1847, des tribunaux mixtes % civils, commerciaux et criminels furent institués pour juger les affaires ressortissant à la juridiction turque et mettant aux prises des musulmans avec des fidèles d'autres religions. Devant ces tribunaux, on admit, ce qui fut une in^ novation considérable, le témoignage des chrétiens contre les musulmans '.

Le hatti-humayoum du 18 février 18S6 vint confirmer et accroître les promesses du hatti-chérif de Gulhané.

Il posa les principes suivants :

1' Garantie de sécurité pour les personnes et les biens ;

2* Libre exercice des différents cultes ;

y Admission de tous les sujets du sultan aux emplois publics ;

4** Extension aux chrétiens du service militaire ;

5' Égalité devant l'impôt ;

&" Réorganisation des tribunaux mixtes ;

V Promulgation de codes pour ces tribunaux '..

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