‹ La juridiction des consuls français dans les echelles du Levant d'après lesChapitre 23 sur 56 · Engelhardt, op, cit., I, p · texte numérisé non relu

Engelhardt, op, cit., I, p

4. « Toutes les alTaires commerciales, correctionnelles et criminelles entre des musulmans et des siyets chrétiens ou d*autres rites non musulmans, ou des chrétiens ou autres de rites différents seront déférées à des tribunaux mixtes. L'audience de ces tribunaux sera publique ; les parties seront mises en pré^ sence et produiront leurs témoins dont les dépositions seront reçues indistinctement sous un serment prêté selon la loi religieuse de chaque culte. Les procès ayant trait aux affaires civiles continueront d*êtrc Jugés publiquement

Ce programme était excellent. Mais Texécution n'en fut pas tentée sérieusement et sans doute ne pouvait pas l'être. « Le hatti-humayoum, disait le prince Gortchakof, est une lettre de change qui est restée et qui restera impayée ; c'est moins qu'un assignat. » Telle est aussi Topinion d'Engelhardt : « Le hatti-humayoum, écrit-il, est resté lettre morte *. »

Il y eut, à dire vrai, quelques réformes. Le 3 avril 1860, trois codes, un Code de commerce turc en 315 articles ; un Code de commerce maritime en 14 titres et 282 articles ; un Code de procédure commerciale en 140 articles, furent promulgués à Tusage des tribunaux de commerce, qui furent reconstitués en 1861 *. La loi sur les villayets en 1864 ; la création en 1868 d'un Conseil d'État {choura i-devlet) et d'une Haute Cour de justice (divan-i" akkiam-i-adliyeh) ; la publication en 1872 d'un Code civil en 8 livres colligé par Ibni Nudjeim ; enfin, le 23 décembre 1876, la promulgation d'une constitution élaborée par seize fonctionnaires civils, dont plusieurs chrétiens, furent autant de mesures qui purent faire illusion. Mais tout cela ne fut qu'apparence, a Aucune des réformes projetées en Asie n'a été loyalement mise à exécution » écrivait au

d'après les lois et les règlements, p&r devant les conseils mixtes des provinces, eu présence du gouverneur et du juge du lieu.

Les procès civils spéciaux, comme ceux de succession ou autres de ce genre, entre les sujets d*un môme rilc chrétien ou autre non musulman, pourront à leur demande, être renvoyés par devant les conseils des patriarches ou des communautés.

Les lois pénales correctionnelles et commerciales et les règles de procédure à appliquer dans les tribunaux mixtes seront complétées le plus tôt possible et codiQécs. Il en sera publié des traductions dans toutes les langues en usage dans mon empire *» (Hatti-humayoum).

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