‹ La juridiction des consuls français dans les echelles du Levant d'après lesChapitre 25 sur 56 · Engelbardf, op. cit., t. II, p. 32 i · texte numérisé non relu

Engelbardf, op. cit., t. II, p. 32 i

2. Le comte Walcwski, le comte Clarendon, le baron de Mauteuffel et le comte do Cavour, représentant la France, TAngletcrre, la Prusse et 1 Italie, se montrèrent favorables à Tabrogatioo des capitulations. La mesure fut combattue par MM. de Buol et de Bourqueney.

3. Les puissances n'ont guère paru s'en émouvoir. Voici la liste des traités

PftEMIÈftE PARTIE. — CHAPITRE III

irrêtée par le mauvais vouloir des puissances, la Tur- B a essayé sur certains points qui dépendent d'elle de lier les limites qu'imposent à son autorité les privi- 3s reconnus par les capitulations aux étrangers. iCS Européens n'étaient pas admis à posséder des imubles en Turquie. Cette interdiction tenait à des motifs gieux car toute mutation de terre chez les musulmans accompagnée de formalités rituelles (Mekkhémé*). Elle n pesait pas moins lourdement sur le commerce et, ir la tourner, on était obligé de recourir à des subteres sans nombre*. La Porte leva cette prohibition 1867, mais elle exigea que les étrangers qui voudraient [uérir sur le territoire ottoman des droits de propriété mobilière se soumissent, pour les difficultés que la légiste de ces droits pourrait soulever, aux lois et aux ju- ; indigènes. Cette obligation était trop justifiée pour être cutée et le protocole du 9 juin 1868 reconnut que les

es depuis lors et qui oooliaoïieat la clsusc bdMta^le : « Tous les droite,

Rè^s et tounimités qui oot été eooléfés aux scyets et «bx bAtiments de

sîtat jiar les r4ipitulirtioas et traités existants sont confirmés maintenant et

p toujours. »

faite avec rAngleterre, 90 avril 1861 .

raité avec la France, 20 avril 1S61.

raité avec lUtalie, 10 juillet 1862.

pailé avec la Russie, 22 janvier, 3 février 1862.

raité avec l'Aulricbe, 10-22 mai 1862.

raité avec les États-Unis, 13-25 février 1862.

raité avec la Prusse et le Zollverein, 20 mars 1862.

. Paul Dislère, op, cit., p. 51.

. Généralement les acquisitions se faisaient par Tintermédiaire de prèle -

is soit turcs, soit même chrétiens; mais, dans ce dernier cas, la mention

t faite au nom d'une femme : la femme en Turquie est considérée comme

ipartenant à aucune nationalité.

LA P&RIOOE CONTfiMPOAAINE 73

Français seraient, quant aux contestations immobilières, justiciables des tribunaux ottomans.

Les capitulations n'étaient pas atteintes, puisqu elles n'avaient pas prévu le cas ; mais cette mesure était absolument contraire à leur esprit. En effet, dans ces traités, les concessions que le gouvernement turc reconnaît aux étrangers sont inspirées, nous l'avons vu, par une indifférence dédaigneuse et hostile. La Porte, s^enfermant dans son orgueil musulman, laisse les chrétiens, qu'elle ne veut pas connaître, s'administrer et se juger à leur gré en dehors d'elle ; et, par cette attitude, en s'excluant du concert des puissances, elle arriva, comme elle le reconnut plus tard, à aliéner sa souveraineté à l'endroit de ces étrangers qu*elle méprise.

Au contraire, la loi de 1867, s'écartant des principes stricts du Coran, établit sur le solde la Turquie, en faveur des étrangers, un régime analogue à celui qui fonetioone dans les autres États pour l'acquisition des droits immobiliers. La Porte consent à laisser les infidèles posséder en territoire musulman et leur permet l'accès de ses tribunaux. Elle rentre ainsi daiîs le droit commun et conquiert sur ce point la plénitude de sa souveraineté. On ne peut douter que ce soit là le sens des reformes à opérer utilement en Turquie.

D'autres mesures du gouvernement de la Porte manifestèrent à l'endroit des capitulations un esprit plus directement agressif.

Ce même protocole de 4868 apporta d'importantes restrictions à l'inviolabilité domiciliaire reconnue aux Français par l'article 70 de la capitulation de 1740. Les agents de la force publique turque furent autorisés à pénétrer au domicile des étrangers sans être accompagnés du consul, dans les localités distantes de plus de neuf heures

■sfSfr-^^.

de la résidence de celui-ci, mais seulement en cas d'urgence et pour certains crimes spécifiés. Les agents turcs sont alors assistés de trois membres du conseil des anciens de la commune. Ils dressent un procès-verbal de la visite et le transmettent aux agents consulaires.

Des restrictions analogues étaient apportées au droit qu'avait l'étranger de réclamer l'assistance d'un agent consulaire devant les tribunaux indigènes. Cette assistance cessait de devenir obligatoire devant le conseil des anciens et le tribunal du caza pour les contestations n'excédant pas mille piastres et pour les contraventions exposant à une amende égale ou inférieure à cinq cents piastres.

Une loi fut publiée le 19 février 1869* afin de s'opposer aux progrès de la dénationalisation. Un très grand nombre de sujets ottomans se faisaient naturaliser étrangers et échappaient ainsi à l'autorité du gouvernement turc. Des mesures furent prises contre cet abus et aucune dénationalisation de sujet ottoman ne put dorénavant s'opérer sans le consentement de la Porte. Tout individu résidant sur le territoire furc fut considéré comme sujet ottoman tant qu'il n'aurait pas fourni les preuves d'une autre nationalité. Afin de diminuer l'avantage que les étrangers trouvaient à jouir de la protection consulaire, la Porte concéda des privilèges considérables aux familles étrangères qui s'établiraient sur son territoire et deviendraient sujets de l'Empire ottoman.

F;nl87S,à propos d'un procès intenté à un Italien par un Turc, un débat s'éleva entre le gouvernement du sultan et les représentants des puissances. Jusqu'alors, dans toutes les affaires où un étranger se trouvait en cause, le

1. La Fraacc adhéra à ce^tc loi par un aviâ conforme du ministère des Aiïaires élrangèrea, en date du 27 mai 1869.

drogman avait toujours assisté h la délibération dos juges ottomans. Le gouvernement turc prétendit s'opposer à cet usage ; une circulaire du ministère de la Justice enjoignit aux présidents dos tribunaux civils de ne plus admettre à leurs délibérations les drogmans des missions étrangères. Sans aller jusqu*à contester à ces derniers le droit d*assister aux débats cl de soutenir les droits de leurs nationaux, cette circulaire n'admettait pas que, lorsque les juges se retiraient pour délibérer, les drogmans eussent la faculté de pénétrer dans le lieu où s'élabore la sentence. C'était là, ajoutait-elle, un principe élémentaire de droit, inscrit dans toutes les législations, et si jusque-là on y avait dérogé, c'était par tolérance, par abus, et l'abus ne pouvait faire loi.

A une pareille interprétation des traités, les missions étrangères répondirent unanimement en invoquant le texte même de leurs traités, et la Porte dut céder devant ce concert de réclamations.

Enfin, lors des négociations qui s'ouvrirent il y a quelques années à Gonstantinopic pour le renouvellement des traités de commerce, seule parmi les puissances occidentales, TAlIemagne fit aboutir ces négociations, en 1890, par la renonciation expresse aux privilèges que lui assurent les capitulations. Cette renonciation de T Allemagne, qu'expliquent des motifs particuliers', est d'ailleurs purement illusoire, et l'acte de 1890 est bien plus politique que commercial, puisqu'il reste suspendu, frappe' de nullité par la clause de la nation la plus favorisée, jusqu'au jour où tous les Etats auront traité à leur tour dans les mémos conditions.

1. Voir les Allemands à Consiantinople, (Hev. lU Paris, 15 mars 189S, Georges Gaulis.)

La tentative la plus sérieuse qui ait été faite jusqu'à présent en vue d'abolir sur le territoire ottoman la juridiction consulaire est la création des tribunaux mixtes d'Egypte. Ce fut Nubar-Pacha qui conçut le projet d'établir ainsi en Egypte Tunité de juridiction. La Porte favorisa grandement cet essai, espérant qu'elle trouverait dans le bon fonctionnement de la juridiction nouvelle un argument puissant pour décider les puissances à renoncer au maintien des capitulations.

L'exécution s'est écartée notablement de la conception. D'abord, l'unité de juridiction n'a pas été obtenue. Les tribunaux consulaires n'ont pas été supprimés. Toutes les affaires entre étrangers appartenant à la même nationalité et celles dites du statut personnel sont restées de leur compétence. La connaissance des procès criminels n'a pas été attribuée en principe à la nouvelle juridiction. Sur un point même, les privilèges des Européens ont été étendus, puisque, contrairement à la loi de 1867, ils ont cessé d'être soumis pour les affaires immobilières à la juridiction des tribunaux indigènes et sont devenus justiciables des tribunaux mixtes.

Les concessions faites au gouvernement local ont été surtout honorifiques. La justice est rendue au nom du khédive et les juges sont nommés par lui, mais il ne 1^ choisit que sur la présentation des consuls européens. La présidence des tribunaux et des cours est laissée aux indigènes, mais les membres sont en majorité étranger».

Il existe trois tribunaux de première instance au Caire, à Alexandrie, à Mansourah, et une Cour d'appel à

Alexandrie. Chaque tribunal comprend des chambres civiles et commerciales'. A chacune siègent quatre juges étrangers et trois indigènes. Les chambres commerciales s'adjoignent deux négociants, Tun étranger, l'autre indigène. Pour que le jugement soit rendu valablement, il faut la présence d'au moins cinq magistrats, dont trois étrangers.

La Cour d'appel compte sept conseillers européens et quatre indigènes. La présence de huit magistrats, dont cinq étrangers et trois indigènes, est nécessaire pour la validité de l'arrêt.

Les tribunaux correctionnels comprennent trois juges : deux étrangers et un indigène. Il y a en outre quatre assesseurs étrangers.

La Cour d'assises est formée de trois conseillers, dont deux étrangers et un indigène. Les douze jurés sont étrangers. En cas de conflit entre un tribunal consulaire et un tribunal mixte, on s'on remet à l'arbitragfi d'un conseil où entrent deux conseillers ou juges désignés par le président de la cour et deux consuls choisis par le consul de l'inculpé.

Six codes ont été promulgués à l'usage des tribunaux mixtes : un Code civil, un Code de commerce maritime, un Code de procédure civile, un Code de procédure commerciale, un Code pénal et un Code d'instruction criminelle. Tous sont inspirés des Codes français.

Les tribunaux mixtes ont rendu des services importants. Ils ont supprimé, dans les litiges entre étrangers de nationalités différentes, l'inconvénient des recours devant divers consuls par suite des appels et des demandes reconventionnelles, ce qui entraînait des frais considérables et de longs retards.

1. Sar la composition des tribunaux mixtes, voir J. D. I. P. 1874, p. 67.

is la réforme, par suite de Tinfluence européenne, ûnt atteint le but que se proposaient les initiateurs, 1 peut dire que les étrangers continuent en Egypte à en dehors de la juridiction indigène, illeurs, cet essai n'a point été étendu en dehors de ion où U a pris naissance et où des conditions parti- "es permettaient de rétablir plus 'facilement que dans très contrées du Lenmt

somme, cette tentative n'a guère fait qu'attester ien profondes étaient encore en Orient les racines juridiction consulaire et qu'il était singulièrement le d'effacer sur ce point l'œuvre des capitulations. 3t cette œuTTe qu'il nous faut maintenant étudier de )rès en abordant les questions qui se rattachent à la Hence, à l'oi^anisation et au fonctionnement des laux consulaires.

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