‹ La juridiction des consuls français dans les echelles du Levant d'après lesChapitre 26 sur 56 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

GOMPÉTENCE

Le droit de juridiction exercé par les consuls français dans le Levant trouve son fondement dans les articles 15^ 26 et 65 de la capitulation de 1740. Voici le texte de ces articles :

Art. 15. — S'il arrivait quelque meurtre ou quelque autre désordre entre les Français, leurs ambassadeurs et leurs consuls en décideront selon leurs us et coutumes, sans qu^aucun de nos officiers puisse les inquiéter à cet égard.

Art 26. — Si quelqu'un avait un différend avec un marchand français et qu'ils se portassent chez le cadi, ce juge n'écoutera point leur procès si le drogman français ne se trouve présent ; et, si cet interprète est occupé pour lors à quelqu'affaire pressante, on différera jusqu'à ce qu'il vienne; mais aussi les Français s'empresseront de le représenter sans abuser du prétexte de l'absence de leur drogman.

Et, s'il arrive quelque contestation entre les Français, les ambassadeurs et les consuls en prendront connais-

ËUXIÈME PARTIE, — CFTAPITRE PREMIER

décideront selon leurs us et coutumes, sans le puisse s'y opposer.

— Si un Français ou un protégé de France

quelque meurtre ou quelque crime et qy!on la justice en prît connaissance \ les juges de ; et les officiers ne pourront y procéder qu'en \ Tambassadeur et des consuls, ou de leurs ans les endroits où ils se trouveront ; et, afin isse rien de contraire à la noble justice ni aux s impériales, il sera procédé de part et d'autre on aux perquisitions et recherches néces-

dans son expression définitive, la concession rance par la Porte ottomane dès les premières s. C'est, on le voit, la reconnaissance de écieuses dans les procès soumis à la justice 'est, d'autre part, la renonciation la plus fort droit de juridiction sur les sujets français iitestations qu'ils peuvent avoir entr'eux. Le mt turc se désintéresse absolument de ce qui er le quartier des chrétiens. Qu'ils règlent rs querelles ; qu'ils observent leurs coutumes, I, leurs lois et organisent contre ceux qui y tels moyens de répression qu'ils jugeront md Seigneur les en laisse libre et ne reprend ie lorsqu'un de ses sujets se trouve mis en

, à vrai dire, qu'on ne pouvait exiger davannotre diplomatie avait obtenu tout ce qu'elle t de demander sans heurter de front l'indé-

ions ici la traduction ordinaire. Le baron de Teata, Traités ymanCf p. 211, affirme qu'il faut traduire lorsque la justice dre connaissance.

pendance de la Turquie. Il restait cependant à nos tribunaux consulaires à faire plus encore et à élargir avec Tusage et le temps le cercle des privilèges régulièrement acquis à nos nationaux par les traités. Et cela, sans effort, pour ainsi dire, et par la force même des choses, ou, plus exactement» par la supériorité de notre civilisation sur la civilisation musulmane. En effet, à la faveur des conces^ sions stipulées aux capitulations, nos mœurs, nos lois et aussi notre organisation judiciaire se transportèrent dans leur intégralité sur le sol ottoman ; et ce fut dès lors une .institution toute formée, réglée même avec un soin particulièrement minutieux, qui se dressa, grandit, se développa en face des institutions analogues de la Turquie. Elle était, comme celles-ci, assise sur une base légale, solide, ce qui lui permettait d'agir avec assurance et au grand jour. Mais elle avait de plus qu'elles une réglementation précise et rigoureuse, et elle offrait aux plaideurs la garantie de lois stables et de magistrats soumis à ces lois. Aussi voyons-nous un double courant naître de cette situation : d'une part, nos consuls, songeant aux dangers auxquels se trouvaient exposés nos nationaux devant les tribunaux musulmans, en présence d'une procédure, de lois et surtout d'une religion si profondément différentes des nôtres, ne manquèrent pas de réclamer aux autorités locales la faveur de juger les Français, lorsqu'un sujet ottoman leur intentait un procès civil ou commercial, et surtout lorsqu'il s'agissait de questions criminelles. D'autre part, notre organisation judiciaire, son fonctionnement régulier, l'esprit d'équité de nos juges ne laissèrent pas que d'exercer sur les indigènes •un certain prestige et une certaine attraction. Et, tandis que souvent les musulmans, de leur propre mouvement, s'adressaient à nos tribunaux consulaires pour obtenir justice contre

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les chrétiens, les autorités locales, de leur côté, se prêtaient sans difficulté aux désirs de nos agents.

Il est juste de reconnaître qu'à côté de ces raisons, toutes à la louange de nos tribunaux consulaires, s'en placèrent d'autres, d'un ordre bien différent, mais non moins efficaces. Nos nationaux, malgré les défenses portées aux traités', abusèrent du droit à l'assistance du drogman devant la justice indigène. Lorsqu'ils étaient assignés au tribunal musulman, ils ne se décidaient pas à convoquer leur drogman — aucune procédure et aucun délai ne leur étant d'ailleurs imposés, — si bien que le demandeur, lassé de leur mauvais vouloir, devait, pour les contraindre à agir, s'adresser au Consulat. Mais alors, le consul, après examen de l'affaire, tranchait lui-môme le différend, ou, tout au moins, conseillait à son administré de céder, s'il prévoyait que la sentence du tribunal indigène tournerait contre lui. On comprend sans peine l'importance que prenait aux yeux mômes du plaideur indigène la décision du consul. Ainsi, à la faveur des idées ambiantes, cette décision purement accidentelle à l'origine, se substitua à la sentence du tribunal indigène. Ce qui n'était qu'un expédient devint la voie ordinaire, et nos consuls en vinrent à retenir l'affaire, et nos nationaux, à se prétendre un droit à cette juridiction*.

Quoi qu'il en soit, cela devint dans certaines Echelles un usage que les Français défendeurs rcssortissent de

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