‹ La juridiction des consuls français dans les echelles du Levant d'après lesChapitre 27 sur 56 · Art. 26 de la capilulalîon lîc · texte numérisé non relu

Art. 26 de la capilulalîon lîc

2. Comme preuve que les choses se sont ainsi passées, on peut citer une lettre du ministre du 4 décembre 1741, prescrivant aux consulg de ne se prononcer entre indigènes et Français que comme arbitres^ non comme jur/es. Cette lettre réserve expressément pour les indigènes mécontents de la sentence consulaire le droit de s'adresser aux tribunaux ottomans. Cf. Rey, De la protection diplomatique et consulaire datis les Échelles^ p. 437.

leur justice nationale, et la compétence de nos consuls fut augmentée d'autant.

C'est ainsi que nos cours furent appelées à sanctionner cette extension de notre juridiction au Levant; et M. Parant, dans son remarquable rapport à la Chambre des dépulés, pouvait dire le 18 février 1836 :

« Quant aux Français, Fusage a étendu la concession résultant des traités. Toutes les fois que nos consuls ont réclamé la faveur de s'emparer de la poursuite contre un de nos nationaux prévenu d'un crime à l'égard d'un naturel du pays, il est sans exemple que cette faveur lui ait été refusée ; et de là vient que le gouvernement a parlé, dans l'arlicle 1 de son projet, non seulement des cas prévus par les traités, mais aussi de ceux atUorisés par les usages K »

Nous aurons à examiner plus tard la valeur juridique de ces usages; mais nous devions, dès maintenant, les mentionner comme un correctif à côté du texte des capitulations et pour indiquer d'une manière générale la tendance à l'extension qui a caractérisé jusqu'à ces derniers temps notre juridiction dans les Echelles.

Sur un autre point, il est vrai, notre juridiction subissait une restriction. L'exemple de la France était suivi insensiblement par toutes les nations d'Europe, qui obtenaient de la Porte les mômes privilèges que nous, et les sujets chrétiens, placés à l'origine sous notre protection, cessèrent d'être justiciables de nos consuls pour ressortir de leur propre justice nationale, qu'ils installèrent, comme nous, en territoire turc. Ainsi se trouvent aujourd'hui constitués aux Échelles d'autres pouvoirs judiciaires étrangers, qui fonctionnent à côté du nôtre, et la juridiction de nos consuls est limitée par eux, au même titre que parle pouvoir judiciaire indigène.

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