‹ La juridiction des consuls français dans les echelles du Levant d'après lesChapitre 28 sur 56 · Moniteur du 20 février · texte numérisé non relu

Moniteur du 20 février

C'est donc par rapport aux limites qu'elle trouve ainsi sur deux points, du fait de ces juridictions voisines, que nous aurons à examiner la compétence de nos tribunaux en Orient. Nous devons, dans la première partie de cette étude, et pour éviter toute confusion, circonscrire d'une façon exacte le champ d'action laissé à la justice française aux Echelles, préciser le cadre dans lequel elle se meut et dont les lignes sont tracées par les principes généraux du droit international et par les dispositions des capitulations.

Plus tard seulement, nous envisagerons sous un autre aspect la compétence de nos tribunaux aux Échelles, en tant que leur pouvoir judiciaire prend sa source dans une délégation de TÉtat français. Nous examinerons alors la compétence consulaire dans ses rapports avec la juridiction de la Métropole. Cette étude trouvera sa place lorsque nous traiterons de l'organisation de notre justice en Turquie et de la mise en œuvre du droit de juridiction concédé à la France.

Nous avons pour l'instant à examiner les éléments constitutifs de ce droit et son étendue. De ce point de vue, nous aurons à considérer trois hypothèses différentes, celle d'un procès entre seuls nationaux français ; celle d'un procès entre Français et indigènes; enfin, celle d'un procès entre Français et étrangers.

Compétence entre Français seuls.

En matière civile et co?nmerciale, — Cette compétence est sans restriction, sauf celle que nous aurons à examiner tout à l'heure relativement aux immeubles. Elle est ab-

solue et d'ordre public. Nos lois interdisent même à nos nationaux d'y renoncer. Nous avons vu que l'article 2 de l'ordonnance de 1778 prononce une peine de 1500 francs d'amende contre le sujet français qui aura eu recours aux tribunaux locaux dans un procès intenté à un compatriote. Aucune loi n'ayant abrogé cette disposition de l'édit (la circulaire générale du 8 avril 1814 la rappelle au contraire), elle demeure toujours applicable.

En matière criminelle. — L'abdication du droit de juridiction de la Turquie est aussi entière, aussi absolue et n'a pas souffert plus de difficultés qu'en matière civile. Une telle concession, qui serait de nature à nous surprendre, consentie par une nation européenne, n'a rien qui doive paraître anormal de la part delà Turquie. En effet, si, chez les nations chrétiennes, les questions d'ordre pénal tiennent de plus près à l'idée de souveraineté nationale, il n'en va pas de même en Orient, où, ainsi que nous le savons, l'action publique n'existe pas*, où l'on vit sous le régime qui fut celui de toutes les civilisations imparfaites, de la Judée, d'Athènes, de Rome à l'origine, des tribus germaniques, le régime de la vengeance et du talion, mitigé par l'usage des compositions pécuniaires. Dès lors, rien ne s'opposait à ce que les étrangers, aux-' quels la communauté musulmane ne se sentait attachée par aucun lien, .fussent laissés maîtres de régler comme ils l'entendaient leurs différends, que ceux-ci fussent la suite de délits ou de crimes ou bien provinssent d'une cause civile ou commerciale.

Peu importe, du reste, que le délit ou le crime aient été

1. « Le chérif (loi religieuse) ne considère la poursuite en matière de crimes ou délits contre les personnes que comme une action civile. La peine n'est qu*unc réparation civile sur la ]uelle la victime ou ses héritiers peuvent transiger h. prix d*argent ou faire grâce » (J. D. L P. 1874, p. 54.)

commis sur le territoire ottoman ou ailleurs. C'est dire qu'il ne saurait être question de recourir en Turquie à la procédure d'extradition. L'artice 15 de la capitulation ne semble, à vrai dire, viser que les « meurtres ou autres désordres *> survenus aux Échelles ; mais ce serait bien méconnaître l'esprit dans lequel il a été conçu que de vouloir lui attribuer un sens restrictif qu'on n'a jamais entendu y mettre. Quel intérêt pourrait bien, en effet, présenter aux yeux du gouvernement ottoman la distinction entre les crimes et les délits commis par les Français sur son territoire et ceux commis au dehors. S'il se désinté^ resse des premiers, pourquoi se soucierait-il des seconds ? D'ailleurs, ayant renoncé à intervenir dans les poursuites exercées contre les Français, quelle qu'en soit la cause, juste ou non, il n'a pas à rechercher ni à connaître cette cause, et, conséquemment, le droit pour nos consuls d'exécuter les mandats et ordonnances décernés en France contre des individus se trouve compris dans leur droit de juridiction*. Enfin, l'article 82 de l'édit de 1778, qui autorise nos consuls à expulser sans autre forme de procès les sujets français dont les agissements seraient une cause de trouble, n'a jamais soulevé dans son application les pro-r testations des autorités musulmanes. Jamais la Turquie n'a, du reste, émis la prétention de nous imposer cette procédure de l'extradition. Cela eût été en contradiction avec les idées fondamentales du Coran. Quel musulman s'aviserait en effet de soutenir que l'Islam doive être une terre d'asile pour les coupables chrétiens et que les autorités musulmanes aient charge de les protéger contre leurs propres lois, contre leur justice nationale?

Les protégés français, — A côté de la compétence reconnue aux consuls sur les sujets français d'origine, se

Page 1