‹ La juridiction des consuls français dans les echelles du Levant d'après lesChapitre 29 sur 56 · Cas». 18 décembre 1858, D. p · texte numérisé non relu

Cas». 18 décembre 1858, D. p

place celle relative aux protégés français. Le nombre de ces protégés et Tétendue de leurs privilèges ont soulevé avec les autorités ottomanes d'incessantes difficultés. Nous n'aborderons ici que les questions qui se rattachent au droit de juridiction consulaire.

Les protégés français peuvent, à Theure actuelle, se ranger en trois catégories : protégés étrangers, protégés indigènes, établissements religieux catholiques placés sous le protectorat de la France *.

Pour les premiers, notre droit de protection repose sur le texte même des capitulations *. Il s'étendait autrefois à toutes les nations étrangères ; il n'en atteint aujourd'hui qu'un petit nombre, la Suisse notamment. Aucune contestation ne pouvait ni ne peut naître à ce sujet avec la Porte : seules, les nations qui y étaient soumises ont cherché et sont parvenues à restreindre notre droit '.

Mais, en ce qui concerne la protection des indigènes, il n'en est pas de même. L'usagé s'était introduit de considérer comme protégés français les membres du personnel attaché au Consulat. Beaucoup d'indigènes, en quête d'un prétexte pour se soustraire à l'arbitraire de leur justice nationale et surtout à certains impôts \ avaient pensé le

1. Les communautés catholiques ottomanes ne figurent pas dans cette dernière caifégoriB. Cour d*appel mixte dWIcxandrie, 25 novembre 18%. — BulL de Ugisl. eàétjmntp, éffypL, 18961897, p. 15. — J. D. I. P. 1898, p. 189.

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