‹ La juridiction des consuls français dans les echelles du Levant d'après lesChapitre 30 sur 56 · Cap. de 1740, art · texte numérisé non relu

Cap. de 1740, art

3. La (piertto» s'est poeée de savoir si un étranger fixé dans l'Empire ottoman sans s'être foii immatriculer à aucun Consulat pouvait impunément commettre un crime ou un délit, ou si, à défaut d'un consul de sa nationalité, il ne relevait pas ipso facto du consul français. Un Suisse établi en Egypte avait escroqué une Française. Le consul, saisi de raffairc, condamni le prévenu, mais le jugement fut cassé en appel pour iocompétcncc. Aix, 14 mars 1896 J. D. l. P. 1896, p. 867. — Cet arrêt nous semble contraire à l'esprit et à la lettre des capitulations, qui ont posé en règle pour tous les étrangers chrétiens la protection française, en exceptant seulement les peuples qui ont expressément stipulé pour eux-mêmes cet avantage.

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