‹ La juridiction des consuls français dans les echelles du Levant d'après lesChapitre 4 sur 56 · Cité par un ancien diplomate, op. cit., p · texte numérisé non relu

Cité par un ancien diplomate, op. cit., p

14 PRKMIÈRE PARTIE. — ClIAlUrRE PREMIER

dans les codes romains les besoins du commerce entraîner des immunités de juridiction, nous constatons la présence, amenée dViIleurs par des causes tout autres, d'un privilège analogue. En vertu du jus dovium revocandi^ les envoyés provinciaux qui se rendaient dans la capitale étaient admis dans les aiTaires civiles et criminelles à décliner la compétence dos tribunaux de Rome, pour réclamer la juridiction des juges de la province à laquelle ils appartenaient.

L'invasion dos barbares et la chute do Tlimpire romain anéantirent pour un temps tout commerce entre TAsie, où survivait la civilisation byzantine, et l'Europe, où, parmi les combats et les discordes, se formait une civilisation nouvelle. Les premiers siècles qui suivirent Timmenàe bouleversement épuisèrent tnite leur activité dans les travaux guerriers et agricoles. Mais bientôt, avec le développement du luxe et la SL^curité renaissante, reparut le goût du commerce lointain. Venise, Amalli, Gènes, en Italie; en France, Aiarseille et Narbonne; Barcelone en Espagne, furent autant de contres d où s'élancèrent vers les régions du Levant des négociants empressés à en rapporter les produits précieux et les richesses exotiques. Byzanco devint alors le siège d'un immense trafic et la porte ouverte de l'Asie à l'Europe. Aussi accueillit-elle avec joie les navigateurs de l'Occident et favorisa-t-elle leurs entreprises par tous les moyens en son pouvoir.

A cette époque régnait en Europe ce qu'on a appelé la théorie de la personnalité des lois. Los invasions avaient amené un désordre universel et une inexprimable confu-

LES ORIGIKES 13.

siondes races. On trouvait donc juste d'appliquer à chacun, non la loi existant sur le territoire où il se trouvait, loi qu'il pouvait ignorer, mais celle de la nation à laquelle il appartenait. Or, pour connaître et interpréter cette loi, nul n'était mieux qualifié que des hommes de môme origine. Une pareille coutume ne rencontrait pas d'obstacle dans une notion précise et formelle du droit de souveraineté. A cet égard, les Germains n'avaient rien retenu des traditions romaines. Rien ne semblait plus naturel anx esprits de ce temps que le démembrement do la souveraineté. Tantôt, comme les Mérovingiens, on divisait le territoire ; tantôt, sur un même territoire, on partageait entre des mains différentes l'exercice et le profit des droits régaliens * . La souveraineté territoriale ne présentait donc pas le caractère exclusif que nous lui attribuons aujourd'hui, elle ne répugnait nullement à Tintrusion de lois étrangères.

Aussi vit-on bientôt dans beaucoup d'olals les négociants venus de l'étranger revendiquer le droit de se juger selon leurs propres lois et avec des magistrats choisis par eux-mêmes.

Cette prétention fut accueillie favorablement par plus d'un peuple. C'est ainsi que les Wisigolhs, par exemple, laissaient les négociants étrangers soumis h la juridiction de leurs juges nationaux. « Diim transmarini negociaiores inter se causam habnerint, nullus de sedihus nostris eos (tiidire prœsiimat, nlsi ianiummodo suis legibxis audiantur apiid telonarios suos -. »

1. Cf. Pardessus, De» Juridicfions privées ou palrlmoniiles sous les deux premières races. Bibl. de l'Éc. d. Ch., l. H, p. 97.

2. Leg. Wisigoth.y lib.XI, tit. III. — De transmarinis nerjocialorihus. — Cité dans le Tableau du développement des insliluHons judicia res adminii^fratives créées pour Vulilité du commerce, — Un corn m en la leur espagnol [Forus anliquus Golhorum regum Hispaniae)^ traduit lelonarii par juges spéciaux.

16 pRESOÊair partie. — chapitre premier

La Hanse teutonique, dans toutes les villes où elle faisait du commerce, avait posé en principe que ses sujets demeureraient soumis aux lois et aux juges de leur patrie. « Partout où ils étaient établis à Fétranger, écrit M. Lamba, » les négociants formaient des communautés autonomes, » s'administrant elles-mêmes ; et, moins exclusive qu'au- » jourd'hui, la loi territoriale admettait couramment cet » usage, dont ne pouvait se froisser la susceptibilité des » États où se rencontraient des différences très grandes /> de civilisation avec les mœurs de ces étrangers *. »

Les cités méditerranéennes se trouvèrent donc amenées à réclamer pour leurs sujets trafiquant dans l'empire grec les privilèges alors couramment reconnus aux marchands à l'étranger.

Nous avons vu que les Byzantins avaient un grand intérêt à l'extension du commerce avec TOccident. Ils se montrèrent favorables aux désirs des villes marchandes. Basile II, en 991, accorda à Venise des avantages importants et de nombreuses immunités de juridiction. Le traité fut renouvelé et confirmé en 1148, 1160 et 1200*. A cette dernière date, la République obtint même que ses consuls connussent des procès où un des sujets serait défendeur contre un Grec demandeur *.

Les privilèges reconnus à Gênes et à Âmalfi sont plus récents ; ils ne remontent pas au delà du xii'' siècle. En

1. Henri Lamba, De l'Évolution de la condition juridique des Européens en Egypte, p. 49. En Espagne, sous l'influence peut-être des lois des Wisigoths, les négociants français retinrent longtemps le bénéflce d'une juridiction nationale. En 1605, le duc de Fenas, vice-roi de Sicile, confirme solennellement ces privilèges et réprime les empiétements des magistrats locaux. En 1681, le duc de San Estéban fait une déclaration dans le même sens (L. de Laignc, Vlnstilution consulaire, p. 559). Ce n'est que tardivement, et par suite de la non-réciprocité du gouvernement français, que Fusage disparut.

2. Contuzzi, Il dretto internationale nella sua applicazione in Oriente, p. 59.

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