‹ La juridiction des consuls français dans les echelles du Levant d'après lesChapitre 31 sur 56 · Les protégés étaient exempts du khamch · texte numérisé non relu

Les protégés étaient exempts du khamch

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trouver dans d«s fonctions ou des apparences de fonctions Huprès de nos consuls. No«k avons vu que cela dégénéra en abus. Après de nombreuses réclamations^, la Turquie, en 1863, époque où elle cherchait à prendre en face de l'Europe une attitude moins humiliée, fixa, dans un règlement sur les Consulats étrangers, les limites au delà dasquelles les consuls ne seraient pas autorisés à employer des indigènes, ou, du moins, à les admettre au privilège de protection *. Le règlement détermine d'autre part les conditions de forme obligatoires pour l'acquisition de ce privilège: « Toutes les. fois, dit l'article 3, qu'un Consulat ou un Vice-Consulat aura à nommer un drogman indigène privilégié, il sera tenu de s'adresser aux représentants de son gouvernement à Constanti^ople pour obtenir par ce canal une lettre vizirielle adressée au gouvernement du lieu et l'autorisant à reconnaître la personne désignée. Il est désormais interdit aux autorités locales de reconnaître aucun individu en cette qualité sans cette lettre. »

Quelle est l'étendue de la juridiction consulaire sur les protégés français? Cette juridiction est absolue pour les protégés étrangers aussi bien qu'indigènes. « Le principe est certain, dit M. Rey ' ; il est formellement établi dans le règlement sur la protection ; mais les protégés indigènes se sont difficilement habitués à Tadmettre : d'où l'obliga-

1. Dès Tambassade de M. de Nointel» soas le règne de Louis XIV, la Porte protestait contre l'extension abusive du droit de protection. (Rey. op. cii.y p. 411.)

2. Ai^ourd'hui les protégés indigènes sont: les agents consulaires Indigènes; les drogmans auxiliaires des Consulats et Vice-Consulats; les cavas des Consulats et Vice-Consutats; les drogmans et les procureurs des communaux tés religieuses latines, à concurrence d*un drogman et d'un procureur par communauté. Cr. Bey, op. cit.^ p. 464. — Les domestiques des consuls ne sont pas protégés; leur seul privilège est de ne pouvoir être arrêtés dans la maison du coniul.

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