Op. cit., p
COHPÉTEiNCË 89
tion pour les tribunaux de le déclarer fréquemment *. v> Ce principe trouve cependant une limitation dans cet autre non moins incontestable que le protégé conserve sa nationalité. Pour déterminer les conséquences à tirer de ce second principe, il importe de distinguer entre Européens et indigènes.
A regard des premiers, on a discuté le problème de savoir si la compétence des tribunaux français ne se borne pas aux questions commerciales et civiles autres que les questions d'Ëtat et de succession. Mais, si Ton admettait cette limitation, il se trouverait des Européens qui, pour certains procès, n'auraient pas déjuges dans l'Empire ottoman. Aussi la jurisprudence n'admct-ellc pas de restriction à la compétence de nos consuls*. La seule conséquence à tirer de la persistance chez le protégé européen de sa nationalité est que, dans les procès qui se rattachent à son statut personnel, il doit être jugé suivant la loi de son pays '•
Pour les protégés indigènes, ils conservent, avec leur nationalité, leur droit à la juridiction locale dans tous'les procès qui ne se rattachent pas aux affaires de la nation
1. Gass. 10 mars 1897 (journal le Droit du 23 avril). — Cour d*appel mixte d'AIexaodrie, 18 avril 1895 (J. D. I. P. 1896, p. 904), 5 décembre 1893 {Bull, de UgiêL et de jurispr, égypt. 1896, p. 30), 2i février 1892 (J. D. I. P. 1893, p. 234). — Aix, 31 janvier 1876 (J. D. I. P. 1879, p. 63). — Trib. cons. de France à Alexandrie, 4 juillet 1890 (J. D. I. P. 1891, p. 601). — Cf. Salem, op. cit., p. 411. — Péraud-Glraud, op. ci7., II, p. 80. Ce dernier auleur cite en ce sens deux arrêts de la Cour d'Atx en date du 11 mai et du 10 juin 1864. -- M. Rey étend si loin le droit de juridiction française qu'il pense qu'en cas de crime commis par un protégé indigène, celui-ci, quoique sujet ottoman, doit être arrêté et envoyé en France pour y être jugé (op. ci/., p. 488).
2. Trib> MM. de .France à Constantinople, 4 nov. 1892, cité par M. Rey, p. 486.
3. Trib.de Sousse, 28 juin 1894 (J. D. I. P. 1S95. p. 1069). — Aix, 20 mars 1862, eité par Féraud-Giraud, II, p. 80. - Trib. de Sonsse, 11 janvier 1895 IJ. D. I. P. 1895, p. 1069), 28 juin i«93 (J. D. I. P. loco citato), — Trib. de Tunis, 11 Juillet 1892 (J. D. I. P. 1893, p. 536).
90 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITHE PREMltK
française ». Mais il faut, pour les questions du statut personnel, établir une sous-distinction entre les sujets ottomans chrétiens et les sujets ottomans maliométans. Pour ceux-ci, le tribunal consulaire n'est jamais compétent ; pour ceux-là, il lest du consentement tacite ou express des parties.
En effet, dans ces questions, le hatti-humayoum de 1856 et le mémoire interprétatif de la Porte ont établi des juri* dictions différentes pour les musulmans, qui relèvent du cadi, et pour les chrétiens, qui relèvent de leur tribunal ^ecclésiastique *. La compétence du cadi est absolue ' : si des protégés musulmans, en des cas semblables, s*adressaicnt au consul, celui-ci ne pourrait que les renvoyer devant le cadî^. Au contraire, la juridiction ecclésiastique, aux termes mêmes du hatti-humayoumi, n'est compétente que du consentement des parties. Si les parties acceptent cetlo juridiction, les tribunaux consulaires sont donc incompétents ^. Ils le sont à plus forte raison quand un des
1. OrdQpnaocc du 3 mars 1781, art. 144. — Règlement de 1863, art. 8 et 9. D. P. 95.2.36 en note. — Tr. cons. de France à Constanlinople, 22 mars 1893, J, 1). I. P. 1894, p. 553. - Cour dWix, 3 janvier 1894, S. 189S.2.81.
2. « Le* procèi civils spéciaux, comme ceux de succession ou autres de ce genre, entre les sujets d'un même rite chrétien ou non -musulman, pourrait, à leur demande^ être renvoyés par devant les conseils des patriarches ou des communautés.» Hatli-humayoum de 1856. — Le mémoire du gouvernement turc interprète ainsi ce texte : « Quant aux procès qui dépendent des lois religieuses et qui, par leur nature, ne peuvent intéresser que les musulmans entre eux et les chrétiens entre eux,' ils seront portés, comme par le passé, devant la juridiction du cbérif pour les musulmans et devant la juridiction communale ecclésiastique pour les chrétiens. »
3. Cour d'appel mixte d'Alexandrie, 10 avril 1889, cité par Borelll, Choses politiques (f Egypte, p. 281.
4. Cf. Clavel, l'e quelle juridiction relèvent Ifs musulmans sujets français ou protégés français résidant en pays de capitulation relativement aux questions du statut personnel, (Revue intern. de législ, et de jurispr, musulmane, 1895, p. r/4 et s/'
5. Trih. cons. rie France à Alexandrie, 7 déccmlirc iS*9,"ï, null. d't U\;UL et d>- juii pr r / ;>' . [<M'y, p -48
COMPÉTEXCË 91
intéressés décline expressément leur juridiction ^ Mais, si les protégés chrétiens s'accordent à décliner la compétence du tribunal religieux de leur rite, alors, le Consul, en vertu du devoir qui incombe à lu nation protectrice de rendre la justice à ses protégés, se déclare compétent, en appliquant dans ces procès la loi personnelle des parties *.
Compétence entre Français et indigènes, — L'article 26 de la capitulation de i7i0 prévoyant le cas de contestatioil entre Français et indigènes ne parle que du tribunal du cadi et organise seulement certaines garanties pour les Français appelés à y comparaître.
Si Ton se rappelle le caractère juridique des capitulations, qu'elles sont, à proprement parler, des concessions consenties par la Porte, bien plus qu*un engagement réciproque, on doit conclure à l'interprétation restrictive de ce texte, en rertu du principe de droit naturel que le contrat s'interprète dans le sens favorable à celui qui s'oblige. En conséquenee, par principe, nos tribunaux consulaires ne devraient jamais connaître des contestations où sont engagés des sujets du Grand Seigneur ; les tribunaux locaux seuls devraient ôlre compétents.
Il est intervenu cependant une pratique contraire. Dans un certain nombre d'Échelles, de celles principalement où la Porte n'a pas institué de tribunaux mixtes, il arrive que les chrétiens défendeurs ressortissent de leur consuL C'est un état de choses que l'on s'accorde généralement à constater ', mais sur lequel les opinions sont fort divisées,.
1. Aix, 3 janvier 1894, D. P. 95.2..36 ; S. 94.2.81 ; J. 1). I. P. 1894, p. 553.
2. Trib. cons. de France à Alexandrie, 4 juillet 1890, S. 91.4.39.
3. De Clercq et de Vallat, op. cit. — Féraud-Giraud, op, cit., II, p. 259. —
t de l'apprécier, d'en déterminer le caractère
msent qu'il s'appuie sur des textes et sur a force de loi. lis vont jusqu'à dire que la e nos consuls est obligatoire pour les indiant un Français.
l'opposé, le considèrent comme contraire h ^ et comme ne pouvant, en conséquence, ac-
force w etiamper mille annos ». Ils pensent âges stipulés par les capitulations n'ont pu el concluent que Tincompétence de nos con-
procès où se trouvent intéresses des indidre public et absolue, qu'ils ne peuvent être e, même sur la demande de l'indigène.
c'est une opinion intermédiaire que nous ir adopter : nous pensons que la juridiction facultative pour les indigènes demandeurs,
consuls, lorsqu'ils sont saisis, ne peuvent tatuer et que nos nationaux ne peuvent pas
oUulalions^ p. 246. — Kebedgy, La Juridiction consulaire aies en Orient. — Eynaud, La procédure civile dans les rà, Salem et Dislère. D'après ces deux aateurs, cette coûté qu'en Egypte. — Il parait certain que dans les villes où laux mixtes, ceux-ci connaissent à peu près exclusivement )ttomans demandeurs et Français ; mais qu'ailleurs la corn- , quoique d*unc façon non ininterrompue, a été et est admlae. ^s dimcile de constater d*nnc façon certaine les usages ou n pareille matière. D'abord, Tabsence d'une Ck)ur suprême rsKcheiles, la jurisprudence varie du tout au tout. Ensuite cnts contraires est eho^e malaisée, car il n'existe pas en l de jurisprudence. Le Puhlicafeur de Constant inople a été diciaire qui y ait paru et il n'a duré qu'une année (1876). Il les coutumes établies, une circonstance exceptionnelle, mise à l'étude du projet des tribunaux mixtes d'Egypte ; lors l'extension considérable des concessions portées aux nt à la Cour d'Aix et à la Cour de cassation, elles ont eu : au cours de ces dernières années sur des procès soulevés ont pas eu à trancher cette question de compétence.
non plus exciper devant eux de Texception d'incompi!^tence.
Le premier système s'appuie sur rarticle S de la capitulation signée avec TAutriche en 1718, qu'on traduit ainsi: « Si à quelqu'un il était dû quelque chose par un marchand impérial-royal, le créancier devra exiger ce qui lui est dû par l'entremise des consuls, vice-consuls et interprètes, sans que personne autre ne puisse prétendre à connaître du différend. » Or, la France ayant stipulé, comme toutes les puissances européennes, les avantages de la nation la plus favorisée, il allait de soi que, par suite de la convention avec l'Autriche, nos nationaux avaient acquis le privilège de n'être actionnés que devant leur tribunal consulaire. L'incompétence de la justice territoriale devenait radicale.
Malheureusement toute cette théorie est édiOée sur une équivoque. Il est avéré aujourd'hui * que le sens du texte invoqué est tout autre, et qu'il n'y est pas parlé de la compétence du consul, mais seulement de la responsabilité du débiteur. « La réclamation, dit le traité, devra être adressée au débiteur et à aucune autre personne. » C'est la renonciation de la Porte à la prétendue solidarité des chrétiens, en vertu de laquelle l'obligation contractée par l'un d'eux engageait toute la « nation ».
Tel est le véritable sens de l'article 5 de la capitulation de 1718. Il est de toute évidence que ce texte n'a pu créer pour personne une nouvelle immunité de juridiction.
Quant à l'usage, il n'a jamais eu pour effet de donner à nos tribunaux consulaires une compétence de nature à tenir en échec celle des tribunaux indigènes. Ce serait d'ailleurs une question de savoir si un tel usage aurait pu avoir un effet quelconque et s'il n'aurait pas porté dans