Voir rargumentalion de Dislère, op. cit,, p
94 DEUXIÈME PARTIE. — ClUPITAE PREMIER
son essence même un vice irréductible, comme étant contraire h Tordre public en Turquie. Au reste, nous ne l'avons jamais rencontré nulle part établi de la manière ferme, constante et non équivoque qui eût été nécessaire pour lui donner une autorité légale..
La pratique, constatée par la presque unanimité des auteurs, est celle-ci. Il arrive couramment que nos consuls soient appelés à statuer dans les procès entre Français défendeurs et indigènes demandeurs, soit que ceux-ci les saisissent directement de rairaire,soitqtie les Français, assignés d'abord devant le tribunal indigène, réussissent à obtenir que ce tribunal se dessaisisse*.
Or, c'est la légalité même du jugement rendu dans ces conditions par nos consuls que certains auteurs et certaine jurisprudence contestent.
En effet, disent-ils, les capitulations ne comprennent pas le droit pour la justice française de statuer dans les procès où sont intéressés des sujets musulmans, et les concessions contenues aux capitulations ne peuvent être étendues, car le droit de juridiction est d'ordre public et Tintérêt particulier ne saurait y déroger. En conséquence, alors même qu'il serait établi, ce qui, d'ailleurs, est coAtesté, que nos consuls, depuis un temps immémorial, ont pris la liberté de juger des procès contre les mtfsulmans demandeurs, ils ne pourraient de ce fait avoir acquis aucun droit. Ils se seraient mis simplement dans une situation .illégale de laquelle l'autorité ottomane reste toujours maîtresse de les faire sortir.
Un pareil système serait, à coup sûr, incontestable, si, au lieu de la Turquie, nous avions devant nous une nation
1. Il est biea entendu que cette pratique s'est introduite, non dans Iqs ^ands centres, tels que Constantinople, où le gouvernement turc défend de plus près ses prérogatives, mais dans les Échelles éloignées.
européenne. On ne prescrit pas contre la loi : c est là un principe élémentaire de droit public. Mais il ne faut pas perdre de vue la situation spéciale où se trouvent les étrangers dans les- Échelles. 11 ne faut pas oublier qu'en vertu des capitulations, deg usages, des idées reçues, les tîolonies d'étrangers, autour de leurs Consulats, forment, à proprement parler, un Etat dans TEtat turc. Les Français établis au Levant sont comme un prolongement de la nation française avec son intégralité, ses prérogatives, sa personnalité internationale. Dès lors, ce ne sont plus de simples particuliers isolés, impuissants à prescrire contre l'Etat, que la Turquie trouve devant elle ; c'est la France elle-même, avec qui elle traite de puissance à puissance, de personne à personne, si Ton ose ainsi parler, et qui peut acquérir contre elle des droits par Tusage aussi bien que par contrat exprès. Dans ces conditions, ce ne sont plus nos principes de droit public qui peuvent s'appliquer, car il est évident que l'Orient, qui a accepté un tel état de choses, en reconnaît d'autres ; et ce qui, chez une nation d'Europe, n'aurait pu se qualifier qu'une négligence do Tautorité judiciaire, en Turquie, peut s'interpréter comme un consentement tacite. Aussi n'hésitons-nous pas à conclure que les concessions portées aux capitulations peuvent, en principe, être étendues par l'usage *.
Mais nous allons plus loin, et nous disons qu'en l'absence môme d'un usage établi — et il faut bien avouer que cet usage est loin d'ôtro admis toujours et partout — nos consuls pourraient cependant connaître des procès intentés à leurs administrés, lorsque les indigènes les en saisissent.
1. Tel a élé l'avis de la commission franc lièe réunie à Parii pour discuter les projets de réformes en Égyple et qui a déclaré que les usages établis dans ce pays enlraînaienl force de lois. Tel est aussi Tavis de Sa'oin {up, cU.\ qui se montre toujours très favorable à la Tur juie et hostile | r^flanilon des privilèges européens.
En effet, et ceci suffit à résoudre la question, le principe qui veut que les tribunaux locaux restent compétents dans toutes les contestations où se trouvent engagés des musulmans n'est pas d'ordre public. Il est, au même titre que l'article 14 de notre Code civil, institué uniquement en faveur des particuliers. 11 est, certes, une ap/?/tV cation du droit de souveraineté, mais ne saurait jamais en constituer un élément, en sorte qu'il peut être violé, sans que pour cela aucune atteinte soit portée à l'indépendance de la nation.
Et, à tout bien considérer, cette application de la souveraineté est même abusive. Reconnaître à un indigène le droit d'assigner les étrangers devant son propre tribunal, c'est le metire dans une situation privilégiée, uniquement pour cette raison qu'il se trouve sur son territoire et que son adversaire est en pays étranger. C'est, suivant Tancienne conception, river l'idée de la nationalité à celle du territoire. C'est se mettre en contradiction avec le principe d'égalité, qui est à la base même du droit international, et aussi avec cette maxime du droit naturel « actor sequitur fonim 7*ei» que l'on ne peut pas refuser d'appliquer à un étranger sans le considérer, en quelque sorte, comme en dehors de l'humanité, sans le traiter de la façon dont le rigorisme étroit et jaloux de l'antiquité traitait tout ce qui n'était pas la patrie : les barbares.
Les conséquences qu'elle entraîne suffisent à démontrer que la faveur inscrite dans l'article 14 du Code civil n'est pas une suite logique et naturelle du droit de souveraineté, et que par suite elle n'a rien d'absolu, rien qui en fasse une disposition d'ordre public. C'est là, du reste, l'avis de la doctrine *. Aujourd'hui que le droit international a dégagé la ilotion de la souveraineté des idées fausses dont
1. Cf. André Weiss, Manuel de di\ inlern. privé, p. 523 et suiv.
on Tentourait autrefois et lui a donné un sens plus immatériel et plus larçe, en même temps que plus précis.
Si donc, et cela semble de toute évidence, l'intérêt public n'est en rien intéressé à ce que les indigènes assignent des adversaires étrangers devant un tribunal étranger, ces indigènes peuvent renoncer à la faveur que leur reconnaît leur législation pour se soumettre au droit commun. Ainsi, de même que les Français peuvent refuser de se prévaloir de l'article 14, les sujets ottomans peuvent assigner un adversaire français devant les tribunaux de sa nation. Or, si l'on admet que les tribunaux de la Métropole peuvent être saisis d'une contestation de cette nature, pourquoi, au même titre, nos consuls ne pourraient-ils pas en connaître ? Serait-ce en raison de leur , situation particulière en territoire étranger? Mais cette situation ne constituerait un obstacle qu'autant qu'elle serait irrégulière ; or elle est très solidement et très légalement établie sur les traités. La seule difiTérence qui sépare, en la circonstance, les tribunaux consulaires de nos tribunaux de France nous semble être toute en faveur des premiers, car ils ofifrcnt aux indigènes l'avantage d'être à leur proximité et d'être organisés en vue des différends internationaux. Or, en dehors de cette raison tirée de la situation particulière de nos tribunaux consulaires, il ne s'en présente aucune qui puisse s'opposer à ce que des nationaux musulmans les saisissent de leurs contestations contre des Français. Aussi concluons-nous dans le sens de notre jurisprudence * que nos consuls sont compétents lorsqu'un indigène assigne un Français devant leur tribunal.
1. Cass. 16 janvier 1867, Mahmoud ben-Ayad. — Aiz, 3 Juin 1867, Messageries impériales. — Cf. Féraud-Giraud, op, ciL^ t. II, p. 261. — Dana le tnôme sens, Cour de Turin, 29 avril 1871, Giurispr. ital. 1871, p. 267 ; et tribunal d'appel de Trieate, 1881, Annales judiciaires, 1881, p. 323.
TURPAUD. 7
II est à noter, du reste, que Vusage pour les musulmans d'assigner les Européens devant leur Consulat est notablement plus répandu dans les Échelles dépourvues de tribunaux mixtes. Les puissances ont entendu faire à la Turquie une obligation d'instituer pour leurs nationaux cette juridiction ; et la Porte, à vrai dire, et malgré ses protestations postérieures, a bien reconnu implicitement dans rhatli-humayoum de 1856 ce droit aux chrétiens, en s'engageant à créer des tribunaux mixtes dans les Echelles où ils faisaient défaut. M. Féraud-Giraud ^ constate que la Turquie a vainement tenté d'établir la juridiction de juges exclusivement ottomans.
Nous ne prétendons certes pas que les puiadanccs aient prescrit ainsi un droit exclusif à juger leurs nationaux défendeurs contre des indigènes : une telle prescription est impossible. Mais cette situation établie et prolongée démontre surabondamment que le droit pour les indigènes de recourir à leur seule juridiction même contre les étrangers est d'ordre purement privé et n'intéresse en rien la souveraineté nationale. Si le gouvernement ottoman se voit empêché de le maintenir à cause d'une orgar nisation imparfaite, comment refuserait-on aux particuliers le droit d'y renoncer?
Les cours de justice étrangères n'ont pas toujours adopté le même système et les adversaires de la compér tence consulaire ont trouvé dans certains de leurs arrêts un appui pour la thèse qu'ils soutiennent *. Mais ces
1. Op, cit., t. Ilf p. 259. — Même sens, un ancien diplomate, op. cil,, p. 245.
2. Salem, op, cit., p. 803 et suiv., cite un arrêt de la Cour de Hollande à Gonstantinople, 17 juillet 1872 ; un jugement du consul italien à Gonslaalinople, 31 janvier 1876; un jugement du consul d'Autriche à Gonstantinople, 17 septembre 1883, cassé en appel à Trieste mais confirmé par le tribunal suprême de Vienne, le 8 janvier 1884, Clunel, 1888, p. 282. — Dans le même sens, cire, du min. des AIT. étr. d'Italie à Tambas. de Gonstantinople, 1873;
arrêts sont motivés sur cette fausse notion du droit de souveraineté que nous avons critiquée tout à l^heure ; et, alors qu'ils n'invoquent aucun texte de loi turc formulant le principe de notre article 14, mais simplement des usages, ils ont posé eux-mêmes ce principe, qu'ils semblent avoir considéré comme découlant nécessairement du droit de souveraineté, et à la faveur duquel ils interprètent les capitulations dans le sens le plus restrictif.
C'est ainsi que nous lisons dans un arrôt de la Cour de Hollande du 17 juillet 1872 i « Considérant que cette faculté exceptionnelle, (la juridiction consulaire), accordée aux missions étrangères dans le Levant, constitue un privilège en leur faveur, qu'elles ne peuvent d'aucune façon étendre au delà des limites assignées par les traités sans enfreindre ces derniers et empiéter sur les droits de souveraineté de la 5. P. ; considérant que ces mêmes capitulations et traités régissent également 1|Bs relations judiciaires entre les indigènes et les Néerlandais, et que l'incompétence qui en découle, pour les tribunaux consulaires néerlandais, de décider des causes surgies entre leurs administrés et des sujets ottomans, est une incompétence à'une nature spéciale^ de droit ahsohi et d'ordre public. »
Un jugement du consul italien à Constantinople, en date du 31 janvier 1876, s'appuie sur le même raisonnement. Il y est dit « que d'après les traités et les usages en vigueur, les procès dans lesquels est intéressé un sujet ottoman comme demandeur ou défendeur à l'encontre
arder in council d'Angleterre, 1873 (art. 81' ; instructions de la légation dea Pays-Bas au consal hollandais à Saloniquc. Tous ces documents exigent pour que les tribaoauz consulaires puissent se déclarer compétents une autorisation délivrée par les autorités locales aux indigènes, autorisation qui, cela va de •oi, n>st jamais accordée.
d'un sujet italien, sont de la compétence du tribunal mixte local et que vainement on pourrait objecter que c'est le sujet ottoman lui-môme qui a saisi le juge naturel du défendeur et qu'il renonce volontairement au bénéfice d'être jugé par ce tribunal composé ainsi de ses concitoyens ; ceci pourrait avoir du poids si la juridiction du tribunal mixte devait être uniquement envisagée comme un privilège concédé personnellement aux sujets ottomans, et non, ainsi qu'il doit être considéré, en effet, comme une prérogative de la souveraineté^ prérogative reconnue par les traités et les usages, et qui doit être loyalement et fidèlement respectée ».
Nous n'avons donc pas i. tenir compte d'une jurisprudence que nous avons jugée en réfutant le système sur lequel elle s'appuie et qui, dès lors, ne saurait plus à nos yeux constituer un argument contre la thèse que nous avons adoptée.
Lorsqu'un Français intente une action à un sujet ottoman, ce ne peut, de toute évidence, être que devant le tribunal indigène. La procédure suivie est la suivante. Le demandeur rédige une requête exposant TafTaire à son Consulat, qui en transmet un résumé à Tau to ri té administrative musulmane. Celle-ci saisit alors le tribunal compétent. Il ne saurait être question ici d'application de l'article 14 du Code civil, non plus que d'extension de la compétence consulaire. Jamais un Français ne pourrait assigner devant son consul un adversaire indigène. Il s'agit, en effet, contrairement à ce qui a lieu lorsque le sujet musulman est demandeur contre un Français, d'un principe d'ordre public, où la souveraineté de la Turquie est en jeu. Si un état ne peut, sans abuser de ses droits, exiger que sa seule justice soit compétente dans les conflits soulevés par ses nationaux contre des étrangers rési-
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dant sur son territoire, il n'en est plus de même quand il s*agit du droit de juridiction sur ses propres sujets. Alors, il n'appartient plus à ceux-ci de renoncer à cette juridiction, ce n'est plus leur intérêt seul qui est en cause, mais aussi Tordre dans la société.
Nos consuls ne peuvent donc émettre la prétention de juger des Ottomans à l'encontre de leur juridiction naturelle. Ce serait excéder les droits que la Porte leur a con* cédés et empiéter sur ceux qu'elle s'est réservés à ellemême. Ainsi leur incompétence est absolue et, en présence même de l'accord des parties en cause, ils ne pourraient que se refuser à statuer.
Dans tous les cas où la justice ottomane est appelée à statuer sur des procès où sont engagés des Français, elle ne peut le faire qu'en présence de leur drogman*, à moins de renonciation formelle de la part des intéressés. Cette garantie si précieuse aux Européens contre leur propre ignorance ou la malveillance des tribunaux indigènes remonte, ainsi que nous l'avons vu, aux plus anciennes capitulations*. Nous savons également que le droit d'assistance du drogman s'étend à tout le procès, jusques et y compris la délibération, et que ce droit a été maintenu et affirmé par les puissances lors de l'incident soulevé en 1875 par la Porte, qui prétendait exclure les drogmans de la délibération.
Quelle doit être la composition des tribunaux musulmans appelés à statuer dans les contestations entre Français et indigènes? La capitulation de 1740 était muette sur ce point. Cependant les capitulations antérieures avaient stipulé que les litiges commerciaux entre étrangers et musulmans seraient jugés par le chef de la douane,