Art. 5 de la capital, de
assisté de plusieurs assesseurs pris par le gouvernement turc parini les notables ottomans, raïas et francs. C'était là une garantie trop précieuse pour que nos consuls ne s'efforçassent pas de la maintenir. Et, en effet, chaque fois que la Turquie a tenté de réformer cet état de choses, elle s'est heurtée à une opposition énergique. Aussi dut-elle prendre le parti de le régulariser de façon définitive. En 1839, furent créés des tribunaux mixtes de commerce à Gonstantinople, Smyrne, Beyrouth, Le Caire, Alexandrie et dans plusieurs centres importants. Nous savons qu'après divers remaniements, ces tribunaux se composent aujourd'hui de cinq juges, deux étrangers et trois indigènes, dont le président. Les Européens appelés à en faire partie sont désignés tous les ans par leurs consuls et ils doivent, dans chaque affaire, être de là nationalité du plaideur. Enfin, le drogman de la partie étrangère assiste au procès à peine de nullité.
Quoique la majorité dans l'assemblée reste aux musulmans, il faut reconnaître que cette institution présente pour les chrétiens une supériorité évidente sur les tribunaux indigènes ordinaires. A coup sûr, elle n'a pas donné tous les résultats qu'on en avait attendus. Mais elle permet tout au moins aux Européens de suivre le procès, d'y donner leur avis et d'en connaître toutes les phases, ce qui leur facilite au besoin l'action diplomatique, dernier recours qui, en fin de cause, leur est ouvert contre les injustices des juges musulmans. Ne serait-ce que pour cette raison, on doit souhaiter de voir la Porte tenir enfin les promesses de Thatti-humayoum de 1856 et répandre de plus en plus l'institution des tribunaux mixtes.
En matière criminelle . — Si un musulman s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre un sujet français, le tribunal indigène peut seul connaître de l'affaire.
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Dans ce cas, le Français qui demandera réparation s'adressera à la justice locale dans la même forme et avec les mêmes garanties qu'en matière civile. L'incompétence de nos consuls, dans ces questions, il est à peine besoin de rindkfûer, est d'ordre public.
Si le coupable est Français, la capitulation ne lui reconnatt aucune immunité contre la justice indigène ; mais seulement la garantie d'y être assisté par son consul. C'est-à-dire que, dans ce cas encore, la juridiction consulaire devrait être incompétente.
Mais nous savons que le droit musulman n'admet pas l'action publique et qu'il considère l'action criminelle comme la propriété exclusive de la victime ou de ses ayants droit.
Ce ne pouvait donc être que les droits de la partie civile que visaient les capitulations. Pour ce qui est de la poursuite et du châtiment au nom de la société, elles n'avaient pas à en traiter; cela restait du domaine particulier h chaque nation. Le sujet musulman indemnisé, la justice de son pays n'avait plus rien à demander au coupable, et les tribunaux nationaux de celui-ci pouvaient sévir contre lui à leur guise : l'autorité ottomane s'en désintéressait. C'est ainsi que l'on vit les tribunaux mixtes correctionnels institués à Constantinople, qui devaient cependant s'inspirer, dans une certaine mesure, de nos principes de droit public européen, respecter les traditions reçues et ne prendre Tinitiative d'agir contre les arcusés qu'autant qu'ils n'étaient pas réclamés par leur légation*.
Une autre application de ce système se retrouve en nva-
1. Un ancien diplomate, op. cit., p. 248. — Féraud-Giraud, op. cil., II, p. 350, — Renault, Bulletin de léqisl. comp , 1875, p. 26. — Rcy, op. cit., p. 457.
tière de police, M. Parant, à Tappuî du projet de Tartide 4^ de la loi de 1836» constatait dans son rapport : « Les contraventions ne portent généralement en Turquie que sur rinobservation des ordonnances de police, qui sont du ressort des autorités locales, mais sur l'objet desquelles l'administration terque s'en rapporte aux consuls, leur remettant le soin d'intimer certaines défenses ou de faire certaines prescriptions à leurs nationaux. Cet usage, qui est une extension de nos privilèges, profite aux Européens, qui se trouvent ainsi complètement soustraits à l'action de la police locale*. » Et notre jurisprudence a été appelée à consacrer cette abdication de la part du gouvernement turc '.
Il n'y a pas du reste d'autre texte réglant la matière. C'est à tort en eflFet que certains auteurs ont cherché dans des conventions postérieures' la création d'une situation plus favorable aux sujets étrangers.
Le texte surtout invoqué dans ce sens est celui de la capitulation de 1830 avec les États-Unis, art. 71. « Si des citoyens des États-Unis d'Amérique avaient commis quelque délit, ils ne seront point arrêtés et mis en prison par les- autorités locales, mais ils seront jugés par leur ministre ou consul et punis suivant leur délit en observant sur ce point l'usage établi à l'égard des autres Francs. >»
On a voulu voir là une renonciation formelle de la part du gouvernement ottoman à son droit de juridiction sur les sujets américains en cas de délits commis contre ses