Séance du 20 janvier
2. Aix, 22 mars 1872, De Maillard de Marafy. D. P. 73-853. — Cass. crim., 5 janv. 1883, Picard.
3. Traité du 7 mai 1830 avec les Étals-Unis, art. 71. Traité du 3 août 1838 avec la Belgique.
Traité du 8 mai 1839 avec les villes Hanséatiques. V. la discussion de ces textes J. D. I. P. 1874, p. 57; Dislère, op, cit., p. 95.
COMPÉTENCE lOS
nationaux, et, partant, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée également stipulée par toutes les puissances, une renonciation à son droit de juridiction sur tous les sujets chrétiens. La lettre de cet article est, à vrai dire, assez compréhensive (si les citoyens avaient commis quelque crime), pour qu'on ait pu croire qu'il s'appliquait au cas où la victime était un musulman. Mais une telle opinion n'est plus permise si l'on veut rechercher quel fut le sens exact du traité dans l'esprit des parties contractantes.
D'une part, il semblerait étrange que la Turquie eût augmenté ses concessions au xix* siècle, alors qu'elle cherchait par tous moyens à les restreindre.
D'autre part, les États-Unis ont donné de la convention qu'ils avaient obtenue une explication qui vaut tous les commentaires.
M. Rhind, ministre plénipotentiaire américain, écrivait au président Lincoln, le 10 mai 1830, après la signature de la capitulation, qu'il avait traité sur cet ultimatum : « Les Etats-Unis seront reçus sur le même pied à tous » égards que les nations les plus favorisées, notamment » la France et l'Angleterre. »
Et les lois américaines, destinées à faire Tapplication des avantages obtenus de la Porte, supposent que la justice indigène continuera à juger les procès criminels intentés par les musulmans contre les Américains.
Dans ces conditions, il est trop évident que la capitulation de 1830 n'a jamais eu le sens qu'on a voulu lui prêter. Ce n'est pas dans de nouveaux traités qu'il faut chercher une extension du régime des capitulations, la Porte ne serait tentée de les modifier que dans un sens restrictif.
Mais, en matière criminelle comme en matière civile, c'est l'usage qui a eu pour effet .d'apporter cette extension, sinon juridique, tout au moins de fait.
106 DEUXIÈME PAliTIE. — dlAMTRE PREMIER
Si, dans leurs procès civils, nos nationaux avaient tenu à éviter, dans la mesure du possible, la juridiction indigène, on comprend qu'à plus forte raison dans leurs procès criminels ils durent tenter de se soustraire à la loi du •Coran.
11 semble; du reste S que nos consuls les y aidèrent plus volontiers qu'en matière civile et commerciale, où leur rôle fut plutôt passif.
C'est qu'il s'agissait là d'intérêts particulièrement importants pour les Français, dont la liberté, l'honneur et la vie môme étaient exposés à l'arbitraire des juges ottomans.
Il se posait, d'autre part, une question d'une certaine gravité pour le bon ordre dans nos colonies des Echelles. Lorsqu'un Français avait été jugé par le cadi, qu'il avait donné à la victime ou à ses ayants droit, la réparation demandée, devait-il être à nouveau jugé par son tribunal national ?
Si non, c'était lui reconnaître une sorte d'immunité ■contre nos lois pénales.
Si oui, c'était l'exposer k être jugé deux fois et deux fois puni (car la victime avait pu ne pas se borner à exiger une réparation pécuniaire) ; et, en tous cas, c'était s exposer aux incohérences et aux contradictions que notre législateur a voulu éviter dans l'art. 3 C. I. crim. et qui risquaient d'être d'autant plus profondes que les juridictions saisies appliquaient des lois et des principes différents.
C'est cette situation fausse que nos consuls s'attachèrent à faire cesser. Et ils y parvinrent en grande partie, la juridiction criminelle ne présentant pas aux yeux de la Porte un intérêt plus essentiel que la juridiction civile.