‹ La juridiction des consuls français dans les echelles du Levant d'après lesChapitre 36 sur 56 · Rapport de M. Parant à la Chambre des députés · texte numérisé non relu

Rapport de M. Parant à la Chambre des députés

Et la pratique observée généralement est que notre justice consulaire connaît des affaires criminelles contre nos nationaux h l'exclusion des tribunaux locaux '.

Ce n'est pas pour les sujets français juridiquement un droit acquis ; ils ne pourraient certes pas prétendre à Tincompétence absolue des juges indigènes. Mais c'est, en quelque sorte une tolérance habituelle dont nos agents diplomatiques pourront exciper pour obtenir la remise dé leurs administrés à leur justice nationale *.

Le jugement rendu dans ces conditions par le tribunal consulaire est-il régulier ? La question pourrait se poser si nous ne venions pas de voir que le droit public musulman est différent du nôtre. Mais, en raison de la conception spéciale admise en Turquie surTaction criminelle, il est évident que la compétence en matière pénale ne tient pas à une considération d'ordre public. L'État n'étant jamais partie au procès, il s'agit uniquement d*intérêts particuliers.

D'ailleurs, en raison de la renonciation formelle ou tacite des autorités indigène^, la juridiction française ne peut être que bien et valablement saisie et l'on ne peut attaquer ces sentences comme émanant d'un tribunal incompétent.

1. Féraud-Giraud, II, p. 351, pense qu'à ConslanUnople même, où, sous la surveillance immédiate du gouvernement turc, les abus contre le» traités sont moins fréquenta et Textension de nos privilèges, plus dimcile, la compétence consulaire est admise, quoique d'une façon moins catégorique que dans cerlaines autres Échelles.

2. L'usage ne fut reconnu formellement par le gouvernement local qu'en Egypte ; mais ailleurs son application n'a Jamais soulevé de difficulté» sérieuses. — Cf. Dislère, op. cil.^ p. 94.

Compétence entre Français et étrangers, — La capitulation de 1740, qui, pour la première fois, parle d'étrangers autres que les Français, disposait dans son art. 52 in fine. «... et tant que le demandeur et le défendeur ne consentiront pas à porter ces sortes de procès (procès entre étrangers de nations différentes) par devant les pachas, cadis, officiers ou douaniers, ceux-ci ne pourront les y forcer ni prétendre en prendre connaissance... »

Comme des étrangers n'ont jamais eu recours pour trancher leurs différends aux tribunaux turcs*, nous ne pouvons que nous référer aux règles admises par le droit international dans la Métropole.

Toutes les nations d'Europe et d'Amérique vivent aujourd'hui sous le régime des capitulations avec la Turquie (celles qui n'ont pas de conventions signées placent leurs sujets sous la protection des autres États). Elles continuent à former sur le territoire ottoman ce groupement rigoureusement, jalousement fermé que maintient, en dépit des progrès et des rapports internationaux, l'esprit d'exclusivisme persistant des Orientaux. Aussi rien ne saurait-il s'opposer à ce que ces mômes usages qui se sont créés en Europe aient leur naturel développement et leur application aux Echelles.

Ainsi nos nationaux demandeurs, conformément à la règle du droit commun, devront s'adresser au Consulat de l'étranger qu'ils entendent actionner; alors que l'étranger demandeur contre un Français devra porter sa demande au Consulat français.

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