‹ La juridiction des consuls français dans les echelles du Levant d'après lesChapitre 37 sur 56 · Paul Dislère, op. cit., p · texte numérisé non relu

Paul Dislère, op. cit., p

C'est la nationalité du défendeur qui détermine le tribunal compétent en matière civile comme en matière criminelle *.

La question peut-elle se poser de savoir si l'art. 14 du C. civ. est applicable au cas de contestaf ion entre Français et étranger.

En ce qui concerne l'autorité indigène, il n'y aurait aucune raison de ne pas l'admettre.

Mais il ne nous semble pas que les termes de notre article puissent être entendus dans un sens autre que le sens le plus restrictif. Ils établissent, en eiïet, ainsi que nous venons de le voir, une exception au droit naturel et, à ce titre, sont de stricte interprétation.

Un Français demandeur contre un Européen ne peut s'adresser qu'au Consulat de ce dernier, ou, à défaut d'organisation judiciaire aux Échelles, aux tribunaux de la nation de son adversaire'.

Étant données les obligations de réciprocité que font naitre les rapports multiples et actifs entre les sujets, — la plupart commerçants — de différentes nationalités en Orient, on pouvait espérer qu'ils trouveraient près des juridictions étrangères une justice assex impartiale.

Il semble cependant que cette impartialité n'ait pas toujours été suffisante ni régulière.

D'autre part, il est impossible de ne pas prévoir quelles difficultés nombreuses doit faire naître dans leur application et leur exécution, cette variété de lois et de procédures auxquelles ont à se soumettre les plaideurs, en

1. En ce sens, commis, jud. russe à ConsUntlnople, 28 juillet 1878. J. D. I. P. 1893, p. 617. — Tr. d*appel de Trieste et cour suprême de Vienne, 26 juillet 1876. J. D. I. P. 1881, p. 166. — Trib. cons. d'Allemagrne à Beyrouth eltrib. de TEmpire, 9 mars 1895. J. D. I. P. 1895, p. 825. — Cantrà, Trib. cons. austro-hongrois de (Jonâtantinople. J. D. I. P. 1881, p. 163.

Page 1