Dans ce sens, Aiz, 28 juillet
changeant ()e juridiction, suivant la nationalité de leurs adversaires.
De bonne heure, ces inconvénients frappèrent les agents diplomatiques, qui cherchèreat dans une entente réciproque le moyen de les pallier.
Dès 1878, nous trouvons trace de tribunaux mixtes chargés de statuer sur les différends entre Européens ^ Us fonctionnèrent tant bien que mal, avec les imperfections inhérentes h leur caractère purement arbitral. Néanmoins, ils rendirent apparemment de réels services, car ils reçurent leur consécration et une organisation que Ton put croire défmitive, dans la convention conclue en 1820, par échange de notes, entre les ambassadeurs de Russie, d*Angleterre, d'Autriche-Hongrie et de France à Constantinople. Cette convention, à laquelle adhérèrent plus tard les représentants des autres puissances, institue des commissions mixtes, qui devront juger les procès survenus aux Échelles entre les étrangers vivant sous le régime des capitulations.
Tout en laissant l'avantage au défendeur dans l'orga- Bisation du tribunal et dans la procédure, Tinstitution des commissions mixtes atténue cependant ce que le prin* cipe « actor sequitur » peut avoir de rigoureux, surtout lorsqu'il s'agit de plaideurs soumis à des coutumes et à des codes différents.
. La légation du défendeur a seule le droit de provoquer l'assemblée de la commission. Cette commission se com* pose de trois magistrats : deux de la nationalité du défendeur, un de celle du demandeur. Elle prononce en premier ressort sur toutes les affaires civiles et commerciales. L'appel est porté devant le tribunal compétent pour connaître en dernier ressort des sentences du tribunal