Giurispr. Bizant., t. Ill, p
COMPÉTE*NCK lH
consulaire de Tappelant. Quant à Texéculion de la sen~ tencc, elle incombe au tribunal de la légation du défendeur, qui est chargé de donner son homologation.
Telles sont la constitution et la compétence des commissions mixtes dans Tétat où elles ont été instituées en 1820, et où elles sont restées malheureusement depuis lors.
On n'est pas arrivé, en effet, d'abord, à la perfection ; et il resterait encore beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne la procédure, qui est demeurée très imprécise, alors quïl importait qu elle fût très nettement déterminée, et qui est restée embarrassée dans bien des lenteurs,, alors que les besoins de la vie commerciale et civile aux Echelles exigeaient le règlement expéditif des affaires.
D'un autre côté, la procédure était excessivement onéreuse. Féraud-Giraud reproduit un état de frais dans un procès jugé en 1863, qui se résume par un total de 1.225 francs, sans compter les droits de chancellerie, les honoraires payés à des arbitres nommés par la commission, les honoraires payés par les parties à leurs hommes d'affaires.
Enfin, il arrivait fréquemment que les membres appelésà constituer les commissions étaient loin de présenter toutes les garanties désirables quant aux aptitudes et aux connaissances spéciales exigées des magistrats.
Mais, à côté de ces inconvénients pratiques, les commissions mixtes sont atteintes d'un mal plus profond encore, plus radical, elles n'ont pas d'existence légale.
C'est ce qu'a décidé la Cour d'Âix dans son arrêt du 28 novembre 1864 (affaire Pigeon, D. P. 65. 2. 112) qui prononce en quelque sorte leur déchéance *.
1. Attendu, dit cet arrêt, que : « rinstilutton des commissions mixtes, quoique sage en elle-même, quoique basée sur Tintérèt des justiciables et géné-
112 DËl'XlÈMe PARTIE. — CHAPITRE PREMIER
Dès lors, le demandeur, dès le principe, pourra s'opposer à ce que le défendeur ait recours à la commission : il pourra refuser de concourir à sa composition, sans que Ton dispose dfaucun moyen pour l'y contraintre.
Quant à Tappel, est-il besoin de dire qu'aucune de nos cours ne saurait avoir à apprécier une sentence rendue par un tribunal placé par son essence en dehors de tout ressort, de tout ordre de juridiction ?
En sorte que les commissions mixtes se trouvent réduites aux proportions d'un simple tribunal arbitral, dont la compétence sera soumise au bon vouloir des parties.
On comprend que bien des jurisconsultes, ceux entr'autres qui ont la pratique des choses d'Orient, se soient élevés contre cet amoindrissement, contre ce véritable échec d'une institution à propos de laquelle on avait conçu tant d'espoirs, et non sans raison.
Les critiques formulées contre les commissions mixtes ne tiennent en effet qu'à des imperfections très réparables. Il leur manque un Code de procédure spécial, auquel tout le monde serait prêt à acquiescer, et une sanction des pouvoirs législatifs. La base, l'idée fondamentale qui les a inspirées n'en demeure pas moins une pensée excellente de conciliation internationale, d'équité et de parfaite économie pratique.
Dans ces conditions, nous ne devons éprouver aucun étonnemént à voir les efforts qu'ont faits d'excellents esprits pour conserver malgré tout aux commissions mixtes un caractère légal et obligatoire et, par suite les
ralement acceptée par la pratique, ne se retrouve dam i^ucun texte écrit et n'a été sanctionnée par aucune autorité compétente, et que dès lors, ces coxnmi«sions mixtes n'ont d'autre autorité que celle qu'elles tiennent de U Yolonté libre des parties. »
persistantes critiques qu'ils ont énoncées contre cet arrêt de la Cour d'Aix qui formule en quelque sorte la suppression de ce tribunal pour les sujets français.
Malheureusement les motifs de cet arrêt n'en demeurent pas moins décisifs. Les commissions mixtes n'auront un caractère légal qu'autant qu'elles auront été sanctionnées par le pouvoir législatif.
Nous reconnaissçns qu'en ce qui concerne le gouvernement ottoman, cette institution était absolument régulière, conforme à la lettre même de la capitulation de 1740.
Mais cela n'est pas suffisant. Par rapport à la France, notre ambassadeur à Gonstantinople n'avait aucune qualité pour déléguer le pouvoir judiciaire. La seule portée que peut avoir son engagement est celle qui reste dans les limites de Texercice courant de ses fonctions : il n'a pu que collaborer, à titre de bonne entente, à l'organisation d'un tribunal arbitral, institué pour la commodité des parties, pour la bonne administration de la justice, mais autant que les plaideurs voudront bien y recourir : car ce n'est pas une convention verbale concluç par leur ambassadeur qui peut les y obliger.
La conséquence de ces imperfections est que la juridiction des commissions mixtes se trouve aujourd'hui abandonnée. A la suite de l'arrêt de 1864, les autres puissances, même celles qui avaient reconnu aux commissions mixtes une existence légale', s'empressèrent, par une rétorsion naturelle, de suivre l'exemple de la justice française.
Dans un order in council de 1872, le gouvernement britannique n'a pas reproduit les dispositions relatives à la
1. Loi belge du 31 décembre 1851. — Loi sarde da 15 août 1858. — Ordre du Conseil britannique du 27 août 1860. — Ordonnance austro-hongroise du 31 mars 1855. — Giurisp. Ital. an. 1860, p. 756, arrêt de la cour de Milan.
TURPAUD. 8
procédure devant les tribunaux mixtes, qui figuraient à Vorder in council de 1860, et, en 1876 le « Publicaieur de Constantinople », journal judiciaire, constatait la disparition de cette institution. Mais si Tusage des tribunaux mixtes est tombé en désuétude, est-ce à dire qu'ils aient fait leur temps ? nous ne le pensons pas.
La presque unanimité des auteurs, tout en critiquant leurs imperfections, regrettent que Ton ait pris le parti de les abandonner, au lieu de les réformer, et, notamment, rinstitut de Droit international, s'inspirant de cette idée, s'est préoccupé de les doter d'une procédure spéciale et uniforme*.
Ce sont là, croyons-nous, des indices certains de vitalité qui s'expliquent par l'excellent esprit qui a présidé à leur conception, par les nombreux intérêts qu'ils étaient appelés il satisfaire ; et l'on est en droit d*espérer que l'autorité de la doctrine, qui a déjà tant fait pour la perfection du droit international, parviendra à faire améliorer, reconstituer d'après les besoins actuels, cette institution, qui, en réalité, a marqué un progrès incontestable dans les rapports internationaux.
Les règles que nous venons d'étudier relativement à la compétence des différents tribunaux en Orient sont toutes édifiées sur une même base : les capitulations, qu'il s'agissait d'interpréter et d'appliquer.
Mais aujourd'hui, et c'est un fait assez nouveau pour qu'on y insiste, il en existe d'autres tout à fait en dehors de ces conventions, et procédant d'un esprit totalement