Projet voté dans la session de 1883 à Munich
diflï^rent. Ce sont celles qui s'appliquent en Turquie aux affaires immobilières par suite de la loi du 10 juin 1867.
Nous savons les raisons qui ont inspiré en la circonstance le législateur ottoman. En permettant aux étrangers Tacquisition de droits immobiliers sur le sol turc, il leur a imposé pour tous les procès qui naîtraient à ce propos la juridiction des tribunaux indigènes. En ce qui concerne la France, le protocole du 9 juin 1868, qui règle la question, est sans restriction et ne laisse place à aucune équivoque. Le régime, du reste, est le même en France et en Turquie pour les propriétaires fonciers des deux nations.
Il ne saurait donc être question de saisir le tribunal consulaire de contestations relatives à des immeubles; son incompétence en la matière est d'ordre public, absolue.
Le pouvoir ottoman reprend ici tous ses droits de souveraineté, et, en devenant acquéreurs d'immeubles, les chrétiens savent qu'ils acceptent la juridiction locale.
Nous avons tenu à mettre en lumière, dans la partie historique de notre étude, les idées conformes à la civilisation occidentale dont la Turquie s'est inspirée dans cette réforme. Mais si, par une concession contraire à la loi du Prophète, la Porte s'est mise en harmonie avec les principes reçus chez les puissances européennes, elle a bien entendu, en retour, conserver chez elle l'indépendance absolue, la souveraineté entière, dont ces puissances jouissent sur leur territoire. Nous devons donc considérer, lorsqu'il s'agit d'immeubles, que l'Empire ottoman est dans la situation des nations chrétiennes, qu'il n'y a plus de capitulations, plus de justice consulaire établie aux Échelles. Ce sont ici les seuls principes de droit international qui doivent nous guider.
Ainsi, lorsqu'il s'agira de déterminer la compétence des
tribunaux locaux, il conviendra seulement de rechercher s*il s'agit de capacité des personnes ou de disponibilité des biens, des conditions exigées pour leur acquisition et leur transmission ; s'il s'agit de statut personnel ou de statut réel.
M. Laget* croit pouvoir poser en principe que, lorsque les deux parties sont de la même nationalité, leur consul est compétent pour connaître de leur différend.
Un tel système, à notre sens, est purement arbitraire, car, ne reposant sur aucun texte, il contredit en outre les principes élémentaires qui régissent la matière.
Vouloir faire entrer en ligne de compte la nationalité des plaideurs, c'est oublier que la compétence dont il s'agit est réglée uniquement par la situation juridique des immeubles et que, dans Tesprit du législateur ottoman, la question de la nature des biens est placée au-dessus de celle de la condition des personnes*.
Il nous semble inutile, d'ailleurs, d'entrer dans les nombreuses controverses de détail qui peuvent ^s'agiter au sujet de la compétence immobilière des tribunaux musulmans. Ces controverses sont les mêmes ici que lorsqu'il s'agit des différentes nations chrétiennes, en vertu de l'assimilation que nous avons formulée plus haut. Dès lors, une telle discussion rentre dans le domaine du droit international en général et sortirait du cadre spécial de notre sujet.
1. Laget, De la condition juridique des Français en Orient, p. 44.
2. La jurisprudence noua parait avoir une tendance fâcheuse à restreindre la portée de la loi de 1867. C'est ainsi qu'elle a décidé, à tort selon nous, que la validité d'un contrat constatant une vente d'immeuble devait être appréciée d'après les règles du droit français, non d'après celles du droit ottoman. Trib. cons. de France à Constantinople, 28 août 1891. R. D. I. P. 1896, p. 202.