CHAPITRE II
En présence de refTacement absolu de l'autorité musulmane relativement à la juridiction, la mission qui incombait à la France était d'organiser aux Échelles une justice répondant aux besoins immédiats de ses sujets, tant en matière civile et commerciale qu'en matière criminelle.
C'est ce que firent d'abord nos ordonnances royales, et spécialement celle de 1681, qui formule, dans son article 12, le principe de la compétence consulaire ; puis l'éditde 1778, qui, ainsi qu'il est expliqué dans le préambule, laissant intacte cette compétence, lui donne une expression, un ordre régulier, en un mot l'organise, et enfin la loi du 28 mai 1836, qui est une refonte de l'édit dans sa partie relative aux matières criminelles.
Nous allons avoir à examiner cette organisation ; nous déterminerons quelle part de la compétence réservée à notre justice française par les capitulations a été déléguée aux tribunaux consulaires établis aux Echelles et nous délimiterons leur champ d'action par rapport aux juridictions de la Métropole, tant eu ce qui concerne la nature
et rimportance du litige qu'en ce qui touche le domicile dos parties.
Nous analyserons ensuite la constitution même de ces tribunaux, les éléments dont ils se composent et les attributions spéciales de tous ceux qui concourent à leur fonc- • tionnement.
Les lois et les mœurs nationales s'étaient transportées intactes dans les groupements des Français installés en Orient, et, naturellement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, la juridiction destinée à expédier les affaires les plus courantes dut être la même là-bas qu'ici. Elle se rapprochait autrefois de la composition des anciens présidiaux : aujourd'hui, elle est assimilée à nos tribunaux de première instance, conservant la juridiction commerciale. Et ce n'est pas là une simple analogie sans conséquences; c'est un principe qui découle des dispositions del'édit de 1778 et de la loi de 1836, ou, lorsque ces textes sont muets, de l'esprit qui les a inspirés d'une façon générale.
Si donc une question de compétence n'avait pas élc réglée, ou s'il en surgissait une nouvelle, c'est parce principe qu'il faudrait la résoudre : le tribunal consulaire est en Orient tribunal de première instance, tribunal de commerce, tribunal correctionnel.
Compétence en matière civile et commerciale. — Cette question n'a pas manqué d'être discutée-. On a considéré l'organisation excessivement simple, défectueuse même à certains égards de la justice consulaire ; on a relevé le défaut dans ses magistrats des garanties exigées des magistrats en France; l'absence de ministère public, dans les affaires surtout où la loi lui a dévolu un contrôle plus actif et plus immédiat, et on a prétendu que le tribunal consulaire ne saurait en principe connaître d'autres affaires que des
affaires sommaires et de commerce. Spécialement en ce qui concerne les questions d'état, nous lisons dans une circulaire du ministère des Affaires étrangères en date du 30 décembre 1830 : « Ce serait indûment empiéter sur cette compétence (de Tautorité judiciaire française) que de vou« loir statuer sur des questions d'état dont les lois françaises ont réservé exclusTrenent l'examen et le jugement aux tribunaux français. »
C est en effet dans ces matières que les défauts de l'organisation de la justice consulaire se révèlent avec le plus d'évidence. Mais, quelque graves que soient ces défauts, — nous aurons à revenir plus tard sur ce sujet — ils ne suffisent pas cependant pour que Ton prive nos nationaux résidant aux Échelles d'une juridiction instituée pour leur commodité, rapprochée d'eux, et placée, malgré tout, dans des conditions particulièrement favorables pour juger leurs différends en toute connaissance de cause.
Mais l'argument le plus décisif en faveur de la compétence consulaire, celui contre lequel se brisent les raisons les plus spécieuses des juristes, est le texte même de l'article premier de Tédit ; il est trop formel et trop clair pour laisser place à la moindre distinction, à la moindre restriction '.
Ainsi donc, la compétence du tribunal consulaire reste
1. G*est ainsi que le comprenait déjà Pardessus (n* 1472). « Le consul est Juge de toutes espèces de conventions civiles et commerciales, de sorte que la société dont il est le chef n*a pas besoin de recourir à la Métropole pour avoir Justice. Ainsi, ils peuvent connaître entre deux Français habitant le Consulat des questions d'État, des oppositions au mariage, des séparations de corps, des procès relatifs aux successions et de tous autres débats civils et commerciaux. » — Dans le même sens, Gouzet et Nierger (n* 319) ; ^ Au- Jourd*hui, la question n*est plus discutée. V. FéraudGiraud, op. cit., t. Il, p. 241. -^ De Glercq et de Vallat, t. II, p. 361. — Eynaud, Exposé pratique de la Procédure civile française dans les Échelles du Levant ^ n®" 6 et 7. — Aix, 13 Janvier 48 (Rasdi c. Bousquet) et surtout, 20 mars 1862, S. 62.2.37. (CociOci c. Cocinci.)
entière. Les questions les plus délicates devront s'accommoder des imperfections possibles de notre justice en Orient, des difficultés inhérentes à la situation spéciale où elle se trouve. Les tribunaux consulaires connaissent de toutes les questions, y compris, en matière civile, les questions d'État, et, en matière commerciale, les questions de faillite K
Mais s'il Jfaut admettre cette compétence de droit commun, à quel degré de juridiction doit-elle s'entendre? ne faut-il pas dire que le tribunal consulaire ne devra statuer en toutes causes qu'en premier ressort?
On s'est basé, pour le soutenir, sur le texte de Tédit, qui dispose dans son article premier : « nos consuls connaîtront en premier ressort... » et qui, après un préambule Tannonçant comme une législation complète, ne pose pas autrement le principe de l'appel.
On s'est basé également et surtout sur la procédure sommaire des tribunaux consulaires, et on a conclu que ce ne pouvait être celle d'un tribunal statuant, quelle que soit rimportancc de l'intérêt en jeu, en dernier ressort.
A ce système, deux arrêts répondent d'une façon péremptoire ' : celui rendu par la Cour d'Aix, le 26 juin 1863 et celui du 30 avril 1867, rendu par la Cour de cassation. Les tribunaux consulaires, dit en substance l'arrêt de la
1. Aiz, 20 mars 1862 (Cociflci c. Cociflci). Dans le même sens : De Martcns, Droit des gens, édit. Vergé, t. I, § 148. — De Clercq et de Vallat, op, ciL, t. III, p. 372 et s. — Massé, Droit commercial, t. I, n« 474. — L'ordonnance de 1781 dispose spécialement que la condition pour que le tribunal consulaire doive statuer sur la faillite d'un commerçant suivant les règles de Tédit. de 1778 est que celui-ci ait son principal établissement dans le ressort du Consulat.
2. En ce sens, Cass. 21 avril 1869. Messageries impér. (Pal. 69.870). — Aix, 26 juin 1863, Cerloncinyt, ibid en note). -- Cf. Féraud-Giraud, op, cit., t. II, p. 312. — Caumont, Dict. de dr, mayilimCy n* 48. — Conirà, Pardessus, Dr. commercial, IV, n* 1473 ter. — De Baussant, Code maritime, II, n* 1050. — Goiiget et Meiger, Dict, de comm., w 371.
C!our d'Aix, tiennent dans les Echelles du Levant la place de nos tribunaux civils et de commerce , en ont les attributions les pouvoirs et la compétence et statuent comme eux sur l'application des lois françaises.*.
Or aucune loi ne les place en dehors des règles de Tappel et des degrés de juridiction, alors qu*une telle loi serait nécessaire pour établir une telle exception ; Védit qui établit une composition spéciale du tribunal consulaire et une procédure spéciale ne déroge en rien aux règles deVappel.
Tel est aussi le sens de Tarrêt de 1867, qui dégage très nettement le point de vue juste auquel nous devons nous placer : « Autre chose est la forme de procéder, autre chose l'organisation judiciaire. »
Nous concluons donc qu'en matière civile et commerciale, la compétence du tribunal consulaire par rapport à la nature et à l'importance du débat est la même et s'exerce dans les mêmes conditions que celles des tribunaux de la Métropole qu'ils remplacent.
La question du domicile. — « Nos consuls connaîtront, ditl'éditde 1778, des contestations qui s'élèveront entre nos sujets... dans l'étendue de leur Consulat. » Cette disposition laissait le champ libre aux interprétations, relativement aux conditions de domicile exigées des sujets français pour devenir justiciables du tribunal consulaire. On. pouvait croire qu'aucune condition n'était indispensable ; on pouvait également supposer que les lois admises en France sur le domicile s'appliquaient naturellement aux Échelles.
Le premier système ne mérite pas, en réalité, de retenir davantage notre attention. Il serait, de toute évidence, excessif de contraindre un Français de passage dans une Échelle et ayant conservé son domicile en France à relever de la justice consulaire.
Quant au second, il pouvait mieux se soutenir, en se rapportant, suivant la règle admise, aux lois de la Métropole. Mais c'eût été restreindre considérablement l'emploi de la juridiction consulaire, ou, pour mieux dire, la réduire à Tétat d'un rouage inutile, que de s'en référer sur cette question à des usages qui ne s'étaient jamais pratiqués en Orient. C'eût été, en conséqueace, contraire à l'esprit de la loi, dont la véritable économie est de venir en aide, non pas aux Français qui traversent seulement le pays ou qui y ont acquis un domicile suivant les formes expresses des lois françaises, mais à ceux qui vivent en Orient, y possèdent des intérêts sérieux, ou une résidence *.
Il esta observer, en effet, que, dansrédit,lemot«/omtet'fe ne se trouve pas prononcé. Un pouvoir appréciateur reste dévolu au consul pour décider des cas où un sujet français deviendra son justiciable, et les conditions qui constituent l'état de résidence ae se trouvent nulle part spécialement définies.
Une loi du 28 mai 1833 a institué l'immatriculation aux registres des Consulats. Il est incontestable que l'accomplissement de cette formalité indique chez celui que la requiert l'intention de s'établir dans le ressort du Consulat, et l'on doit admettre qu'elle constituera à elle seule un élément suffisant pour rendre un sujet français justiciable de la justice consulaire.
1. Aix, 24 janvier 1860, 12 mai 1862, 25 août 1863, 18 février et 25 novembre 1864, 28 janvier 1865. — Cass. 16 janvier 1867. Ces arrêts décident que le domicile établi d*après les règles du Gode civil n*est pas exigé aux Échelles et, d'autre part, que les agences ou succursales levantines de maisons et compagnies de commerce ayant leur siège en France les représentent dans toutes les opérations de leur fonctionnement en Orient et ont qualité pour défendre à raison des contestations que la part d'action qui leur est dévolue peut faire naître. Le principe admis pour les individus s'applique donc également aux sociétés. Il leur interdit de soulever Texception dMncompétcncc en s'appuyant sur l'exisience d'un domicile en France, du moment où elles ont en Orient une résidence caraclcrisèc cl reconnue.
ORGArXISATlOiN 123
Muis, en dehors de riminatriculation,ce senties consuls qui auront à examiner avec les éléments divers qu'ils pourront posséder si le plaideur traduit devant leur tribunal a bien, de par son commerce, ou autrement, un établissement stable et sérieux, une résidence habituelle dans leur arrondissement.
Il suffit, au reste, que le défendeur seul ait sa résidence dans l'Échelle *. Etant donné que cette résidence tient lieu, pour l'attribution de juridiction au tribunal consulaire, de domicile, il allait de soi que la règle de droit naturel « actor sequilur fortim rei » devait trouver ici son application ". C'est donc, à notre sens, par suite d'une confusion que la question a pu se poser et se discuter, de savoir s'il était nécessaire que les deux parties fussentétablies dans le ressort du Consulat, pour que le consul fût valablement saisi de leur contestation. Et si, d'ailleurs, les termes de l'article V^ de l'édit « toutes les contestations entre nos sujets dans Vétendtie de leur Constdat » peuvent, à ne considérer que leur apparence grammaticale, s'entendre aussi bien dans l'un et l'autre sens, il est impossible d'y trouver formulée cette exception au principe général qui ne peut résulter d'une interprétation, mais seulement d'un texte formel.
Mais la question qui se pose et qui mérite quelque développement est celle-ci : le sujet français résidant en Orient peut-il, dans tous les cas, exiger d'être assigné devant son consul ? le tribunal français saisi d'un procès contre lui doit-il se déclarer incompétent?
1. n n*existe en sens contraire qu'un jugement du tribunal de la Seine du« 14 décembre 1840.
2. Cass. 16 janvier 1867 (Mahmoud Ben Ayad). — Aix, 3 juin 1867. Messageries impériales, Journal du Palais, 1868, p. 987. — Sic. Féraud-Giraud, t. II, p. 26. — Poitiers, 2* ch., 16 avril 1891. Pandecles françaises, v p. 24.
C'est ici qu'il convient d'introduire la distinction entre le demandeur établi également en Turquie et le demandeur résidant en France.
Pour celui-ci, le tribunal consulaire n'est que facultatif; pour celui-là, il est obligatbire. En effet, la résidence en Orient, malgré son caractère spécial, laisse subsister le domicile en France, avec toutes les conséquences légales qui s'y attachent, et, tant que ce domicile n'aura pas été modifié suivant les règles de notre code, tant que le défendeur ne sera pas domicilié aux Echelles, il ne pourra jamais exiger d'une personne établie dans la Métropole d'être assigné devant son consul *.
Tout autre est le cas où le demandeur réside en Orient. Il est alors évident qu'il ne peut sans malveillance songer à porter sa contestation devant un tribunal éloigné, alors qu'il dispose, sur les lieux mêmes, d'une organisation judiciaire instituée pour la commodité de son adversaire et la sienne propre. Mais, outre qu'il y aurait une. puissante raison d'équité à ce que la justice ne se prêtât pas aune manœuvre inspirée de cet esprit de chicane, nous trouvons dans le texte même de l'édit l'obligation imposée au demandeur établi en Orient de s'adresser au tribunal consulaire, car, pour nous, les termes de l'article premier doivent s'entendre dans un sens impératif, et, du moment où deux Français résident dans une Échelle, ils ne peuvent s'adresser à d'autre que leur consul pour trancher leurs contestations judiciaires.
On a pensé trouver une contradiction à ce texte dans l'article 15 du Code civil, qui dispose qu '« un Français pourra être traduit devant un tribunal de France pour
l.Trib. Seine, 19 décembre 186i, Gazette des /riôu/iaiw, 21 janvier 1865. — Trib. com. de Marseille, 30 août 1878. J. D. I. P. 1879,63 et 7 janv. 1881. J. D. 1. P. 1881,351.
les obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger ».
Une pareille interprétation de Tarticle 15 nous paraît manifestement abusive. D'abord, il faut remarquer que cet article formule une exception au droit naturel. A ce titre, il doit être de stricte interprétation.
En second lieu, si nous recherchons Tesprit dans lequel il a été conçu, nous voyons que le législateur, prévoyant le cas où un Français devrait être traduit devant un tribunal étranger, a voulu constituer en sa faveur un privilège, en lui permettant l'accès des tribunaux de sa patrie. Mais, dans l'espèce, il ne s'agit pas d'épargner à un Français les inconvénients d'une juridiction étrangère ; il s'agit, tout au contraire, de ne pas le priver de sa juridiction naturelle, de celle à laquelle il ressortit d'après le droit commun.
Bailleurs, le tribunal consulaire n'est pas un tribunal étranger, mais, dans toute la rigueur du terme, un tribunal français, en sorte que la lettre même de l'article 15 est respectée. C'est ce qu'a décidé, avec raison à notre sens, l'arrêt de la Cour de Poitiers que nous citons plus haut, La jurisprudence se montre, du reste, ferme sur ce point que l'article 15 n'est applicable qu'au cas où le demandeur réside en France *.
Français et étrangers. — Nous avons vu que, dans les procès entre Français et étrangers aux Échelles, c'est, conformément au droit commun, le tribunal du défendeur qui doit être saisi. Quelle sera, dans ce cas, la juridiction française compétente ?
Il semble que la question ne peut pas faire de doute, et que ce ne peut être que le tribunal consulaire. Tel est, en effet, notre avis. Cependant la Cour d'Aix, dans un arrêt
1. Paris, 28 février 1814 ; 20 mars 1834. — Contra, Demolombe, I, n« 249.
126 DEUXIÈME PARTIE. — CllAPlTKB H
du 21 juin 1836, avait adopté l'opinion contraire : « Considérant, dit cet arrêt, que la juridiction contentieusc des consuls de France ne s'étend pas au delà des différends entre Français, qu'ils ne peuvent, sans excès de pouvoir, statuer sur les contestations des Français avec les étrangers. » C'était là une interprétation fausse de l'édit. La Cour s'en était tenue à la lettre de l'article premier, et lui avait attribué un sens restrictif manifestement contraire à l'esprit de ce texte.
Aussi, dans un second arrôt du 3 juin 1867, revientelle à un système plus rationnel : « Attendu que, s'il est vrai que, d'après la disposition textuelle de l'édit de 1778, les tribunaux consulaires ne connaissent dans les Echelles du Levant que des contestations qui s'élèvent entre Français, cette disposition n'exclut pas la compétence de ces tribunaux entre Français et étrangers, lorsque Tétranger demandeur les saisit lui-même de la contestation. Attendu, en eflTet, que Tesprit de l'édit a été d'assurer une protection aux Français résidant dans les Échelles du Levant et que ceux-ci ne sauraient se plaindre, lorsqu'ils sont appelés devant un tribunal entièrement composé de juges de leur nation, au lieu de l'être devant un tribunal étranger ou devant un tribunal mixte *. »
C'est donc le consul qui devra connaître d'un procès intenté par un étranger à l'un de ses administrés aux Échelles. Nous voyons là une application du système général que nous avons posé au début de ce chapitre et dans le sens duquel la jurisprudence est aujourd'hui bien définitivement fixée : que le tribunal consulaire tenant lieu en Orient de tribunal civil et commercial, ne saurait
i. Galiovano autrichien c. Messageries maritimes. D. P. 69.2.34 ; S. 68.2.253 ; conflrmé C. cass. S. 68.1.159. ~ L'arr^ît s'appuie aussi sur l*art. 15 du Code
voir sa compétence limitée par les juridictions de môme degré de la Métropole.
Compétence en matière criminelle. — Ici, il ne peut plus y avoir lieu à. discussion sur la nature du litige ou le domicile des parties, les termes de la loi de 1836 ne laissant pas place à une double interprétation.
Cette loi, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, abroge les dispositions de Tédit relatives aux affaires criminelles; elle n'en laisse subsister rien absolument, car, ainsi que Ta déclaré M. Parant, dans son rapport à la Chambre des députés, on a tenu à en faire une codification aussi complète que possible des lois régissant la matière criminelle dans notre justice consulaire. Elle contient et les réformes apportées à Tédit et aussi un . grand nombre de ses dispositions, que Ton a conservées, mais reprodui tes dans une rédaction nouvelle.
A défaut de la loi de 1836, on ne peut donc recourir au texte de Fédit. Ce texte, dans ses articles 36 à 81 , c'est-à-dire dans tout ce qui concerne le droit pénal, est désormais lettre morte. La réforme introduite par la loi de 1836 dans la compétence de nos consuls est profonde. Autrefois ceux-ci, tout en conservant Tinstruction de toutes les affaires, ne connaissaient, en tant que tribunal, que des contraventions et des délits susceptibles seulement d'entraîner des condamnations pécuniaires '. Quant aux affaires pouvant comporter une peine afflictive, elles étaient réservées aux officiers de l'amirauté *. Lorsqu'on 1790, les tribunaux de l'amirauté furent supprimés, on ne songea pas à pourvoir à leur remplacement comme juridiction pénale des Échelles; en sorte que nos consuls, ne sachant plus à qui adresser les coupables, se trouvaient