‹ La juridiction des consuls français dans les echelles du Levant d'après lesChapitre 42 sur 56 · Art · texte numérisé non relu

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désarmés devant eux. La situation était d'autant plus grave qu'elle était de nature à troubler Tordre publie en Turquie et, par suite, à faire craindre pour nos privilèges.

Il fallut cependant attendre jusqu'en 1836 la loi qui remédiait à ce fâcheux état de choses. Elle fut longue à élaborer*, mais, on doit le reconnaître, elle constitue pour les Échelles un Code d'instruction criminelle aussi complet et aussi parfait que le permettaient les circonstances. Elle partage la connaissance des contraventions, des délits et des crimes entre trois degrés de juridiction. Les contraventions sont jugées sans appel par le consul statuant comme juge de simple police ; les délits, par le tribunal consulaire, quelle que soit la peine encourue, et enfin les crimes, par la Chambre des appels de police correctionnelle de la Cour d'Aix.

C'est ce troisième point seul qui a soulevé dans la discussion de la loi quelques difficultés. Car, si l'on était d'accord à retirer au tribunal consulaire la connaissance d'affaires oîi leur organisation eût été manifestement insuffisante, les avis étaient partagés sur le point de savoir h quelle juridiction de France il convenait de les confier. Et certains membres du Parlement s'étonnaient que cette juridiction ne fût pas plutôt la Cour d'assises de Marseille que la Cour d'Aix.

Nous ne pourrions sans sortir de notre sujet entrer dans les détails de cette intéressante discussion. Il suffira d'indiquer la raison concluante qui a dicté cette disposition au législateur de 1836. Il était impossible de confier à un jury inexpérimenté la mission si délicate de statuer sur une instruction écrite, de former son opinion sur le seul rapprochement de pièces d'une procédure souvent longue et compliquée ; une tâche de cette nature exige

1. Le premier projet avait été soumis en 1826 à la Chambre dea Pairs.

des connaissances juridiques et un esprit d'analyse qui ne s'acquièrent que par la longue pratique des affaires et qui eussent, de toute évidence, fait défaut à des magistrats d'occasion.

Le tribunal consulaire ne garde plus beaucoup aujourd'hui des caractères qui l'avaient marqué aux débuts de son institution. Son origine, comme celle des tribunaux de commerce avait été élective, et, quand les ordonnances royales commencèrent à le réglementer, elles respectèrent, dans une certaine mesure, la part laissée au suffrage des commerçants. L'ordonnance de 1681 laissait une place, dans l'assemblée du tribunal consulaire, aux magistrats élus, aux députés de la nation, qui devaient composer avec le consul et quatre notables le tribunal civil, et qui, au tribunal correctionnel, siégeaient au nombre de deux à côté du consul et de quatre notables. Mais, insensiblement, nous voyons cet élément élu s'effacer, l'importance du consul se développant à son détriment, au point de devenir prépondérante et d'absorber même, en quelque sorte, toute l'autorité dans le tribunal consulaire. L'édit de 1778, réglant l'organisation du tribunal au civil et au commercial, ne parle plus de députés. Enfin, la loi de 1836 assimile le tribunal correctionnel au tribunal civil en décidant qu'il sera désormais composé du consul assisté de deux notables.

Nous avons donc aujourd'hui un tribunal consulaire d'une composition analogue, à part une légère différence dans le mode de nomination des assesseurs, au civil et au criminel.

Dans les deux branches de juridiction, nous avons à étudier dans leurs fonctions : le consul, les assesseurs et, pour compléter le tribunal dans l'ordre inférieur de Texpédition matérielle des affaires : le chancelier, les drogmans du Consulat.

Le consul. — Nos consuls, aux Echelles du Levant, conservent en matières diplomatiques et administratives les mêmes fonctions que nos consuls en pays de chrétienté. Leurs attributions diplomatiques y sont même augmentées, en ce sens qu'on leur reconnaît le caractère de ministres publics. Par suite, leur rôle dans Tordre judiciaire se trouve facilité dans une très large mesure, notamment lorsqu^il comporte des démarches auprès des autorités locales.

Il n'en demeure pas moins que cette multiplicité d'attributions devient fort encombrante, lorsque vient s'y ajouter par surcroît la lourde charge de leur mission judiciaire. En effet, le consul, aux Echelles, est, en matière civile, investi de la juridiction gracieuse des juges de paix et des présidents de tribunaux civils ; il est, dans la juridiction contentieuse, président du tribunal, avec pouvoirs plus étendus et plus spéciaux; enfin, au criminel, il est juge de simple police, et, en même temps que président, juge d'instruction et procureur. 11 n'existe pas aux Échelles de tribunaux de paix, ni comme premier degré de juridiction, ni comme justice de conciliation.

Une instruction du ministère des Affaires étrangères, du 29 novembrel833, applicableaux postes du Levant, comme à ceux des pays de chrétienté, ordonne, il est vrai, aux consuls d'employer leurs bons offices au rapprochement des plaideurs avant que le procès ne soit engagé. S'ils parviennent à les mettre d'accord, ils doivent leur faire signer une transaction; si, au contraire, la tentative de

conciliation reste infructueuse, un procès-verbal sommaire de désaccord est dressé lorsqu'une des parties le requiert.

Mais ce n'est là qu'une démarche tout amiable et toute volontaire de la part du consul. Elle puise son importance et son efficacité dans Tautorité qui s'attache à sa qualité ; ses attributions judiciaires n'y entrent pour rien.

Autres sont les cas où notre Code de procédure prescrit aux juges de paix, dont les fonctions restaient à sa charge, d'agir, par exemple en matière d'opposition et de levées de scellés, de convocations de conseils de familles, d'organisation de tutelle des mineurs français, etc.

Ou bien, lorsque, en qualité de président du tribunal civil, il doit statuer dans les questions de séparation, de divorce ou dans les mille circonstances d'importance différente où un président est appelé à décider par voie d'ordonnance; ou enfin lorsqu'il est naturellement chargé des devoirs de vigilance qui incombent au ministère public en France dans toutes les questions particulièrement délicates, les questions d'absence, les questions d'état, etc.

A côté de ces attributions multiples, réparties en France entre le juge de paix et le président du tribunal de première instance, le consul en a d'autres, d'un caractère spécial, et qui l'oblige à des démarches près des autorités locales, lorsqu'il s'agit par exemple d'un procès qu'un de ses nationaux intente à un musulman ou quand un sujet musulman est assigné en témoignage au Consulat. C'est lui qui statue sur les demandes d'assistance judiciaire ; il peut déléguer des pouvoirs à un fonctionnaire de son poste, il nomme ses assesseurs et reçoit leur serment.

En matière criminelle, il est juge de simple police et juge d'instruction, restant chargé de toutes les attributions des procureurs de la République en ce qui concerne

l DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE 11

recherche des délits et des crimes. Comme juge de iple police, il statue en dernier ressort. Si au procès minel était joint un procès civil, et si la demande se uvait supérieure à cent cinquante francs, le consul tuerait sur la contravention et renverrait simplement la tie civile à se pourvoir devant le tribunal compétent. ]lomme juge d'instruction, il est assimilé aux magists de la Métropole dont il remplit les fonctions. Ainsi, îst hors de doute que le consul en Orient, chargé d'une omission rogatoire, sera tenu de Texécuter, contrairent à ce qui se passe dans les pays avec lesquels il n'y as de capitulations signées et dans lesquels les commisas rogatoires n'ont pour le consul qu'un caractère pulent facultatif.

'elles sont les nombreuses attributions judiciaires du sul. Elles sont d'une étendue et d'une variété qui, à i dire, s'explique dans un pays où l'on ne pouvait son-

à faire les frais d'une organisation judiciaire comprise ime celle de la France.

lais où le défaut s'aggrave, c'est quand on considère la Itiplicité des autres fonctions réunies sur la tête du sul; fonctions d'ordre diplomatique et d'ordre adlistratif , de police ; fonctions officieuses également ; , au même titre que dans le pays de chrétienté, le sul, en Orient, doit demeurer le protecteur naturel, f et clairvoyant des intérêts de ses nationaux, .e consul cumule donc ses attributions judiciaires avec es qui sont confiées en France aux maires, aux préfets,

administrateurs et inspecteurs de la marine. Les mocations apportées dans le quartier français, dans la ion, depuis l'édit de 4778, n'en ont pas laissé moins iers ses devoirs en matière de police ; c'est lui qui en leure toujours chargé, et l'article 82 de l'édit, qui lui

confère le droit d'expulser de sa propre autorité les Français dont la conduite constituerait une cause de trouble, demeure dans toute sa rigueur. Ce droit a soulevé dans ces temps derniers d'intéressantes et de vives discussions, mais dont Texposé sortirait du cadre de ce sujet ; nous ne le mentionnerons que pour montrer le nombre et rétendue des attributions consulaires, car il est incontestable qu'il ne se rapporte en rien au droil de juridiction \ Il est impossible que la bonne administration de la justice n'ait pas à souffrir d'un tel état de choses, si contraire au principe essentiel de notre droit public : la séparation des pouvoirs. Enfin, une autre critique contre la situation du consul, et non la moindre, est celle qui s'applique au rôle trop prépondérant qui lui est dévolu dans le tribunal consulaire lui-môme, ainsi que nous allons le voir.

Les assesseurs. — En principe, le consul ne peut pas statuer seul. 11 doit se faire assister de deux assesseurs en matière civile et commerciale, ainsi qu'en matière criminelle, ou, du moins, faire toutes les démarches possibles pour les amener à compléter son tribunal.

Si, cependant, ces démarches restaient sans résultat et qu'il y eût impossibilité à réunir les deux assesseurs, alors la justice, qui, en Orient^ a besoin la plupart du temps d'être prompte, ne devrait pas être arrêtée pour cela. Le consul statuerait seul, mais en constatant, à peine de nullité, dans sa sentence, l'impossibilité à laquelle il s'est heurté *.

1. Le ministre statue défmiti veinent sur Texpulsion opérée par ie consul, aucun recours n'existe devant un tribunal administratif ou judiciaire. C^est une mesure de haute police prise dans un intérêt public et gouvernemental. C. d*Ét. 15 mars 1855, 12 janvier 1877, 8 décembre 1882. — Cass. 18 décembre 1858. — Trib. civ. delà Seine, 26 juillet 1878.

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