Cass. 23 août 1870. Aiï. Buissonnet
Les assesseurs sont invariablement au nombre de deux, tant au tribunal civil qu'au tribunal correctionnel. L^ seule différence qui les sépare selon qu'ils sont appelés à composer tel ou tel tribunal, consiste dans la façon dont ils sont désignés. Dans le premier cas, ils sont nommés pour chaque affaire par ordonnance du consul, qui reste attachée en minute au dossier de l'affaire, et qui est notifiée au défendeur, pour qu'il fasse valoir ses raisons, s'il en a, contre cette nomination. Dans le second cas, ils sont nommés pour Tannée, et demeurent, au reste, renouvelables.
Les uns et les autres prêtent serment aux mains du consul. Ils sont recrutés de la même manière et à la seule condition, imposée par l'édit et par la loi de 1836, d'être notables.
Quels sont les caractères constitutifs de la qualité de notable? Elles n'ont été nulle part indiquées et la plus entière faculté d'appréciation est laissée aux consuls sur ce chapitre. On s'accorde en général à penser que la situation de chef ou de gérant d'un établissement de commerce semble présenter les caractères suffisants. Encore faudrait-il tenir compte de l'importance de cet établissement.
Mais, en dehors de ce cas généralement cité, le consul est laissé maître d'apprécier, suivant les capacités, l'autorité, la réputation des personnes résidant dans son arrondissement, si elles présentent la surface et les garanties suffisantes pour être considérées comme notables\
Et, lorsque sera bien établie cette qualité, comment, d'après quelles règles le consul déterminera-t-il son choix parmi ceux qui ont été reconnus la posséder?
Dans certains postes, il est d'usage de dresser une liste
1. Aix, 13 février 1863. Messageries impériales c. Brenncr. Cet arrêt décide qu'un ofOcicr de marine en station dans Tarrondissement consul lire peut élrc pris comme assesseur.
alphabétique des différents notables et de les appeler à tour de rôle à siéger au tribunal consulaire. On crée ainsi un roulement régulier, qui constitue une garantie plus sérieuse en ce qui concerne, sinon les capacités des assesseurs, du moins Tesprit d'impartialité du consul.
Mais ce n'est là qu'une simple habitude, qui n'est pas générale d'ailleurs et n'a rien d'obligatoire, dont rien n'empêche les consuls de se départir, s'ils le jugent à propos.
Pour choisir entre les différents notables leurs assesseurs, ils restent donc maîtres absolus, comme ils le sont pour choisir les notables parmi les différents sujets français. C'est ce pouvoir trop absolu qui a été le point de départ de nombreuses critiques formulées contre le tribunal consulaire. Et ces critiques sont, sans conteste, fondées.
Nous sommes, en effet, en présence d'une juridiction chargée d'une compétence plus étendue, plus variée qu'aucun de nos tribunaux de la Métropole ; connaissant des affaires civiles, commerciales et criminelles; appelée à statuer sur les questions les plus graves, dans une situation toute spéciale et particulièrement difficile par suite des conflits perpétuels entre Français et étrangers; et ce tribunal, dont les attributions sont plus lourdes et plus délicates que celles de tout autre tribunal en France, la composition en est abandonnée à l'arbitraire d'un seul magistrat, loin du contrôle de la Métropole, alors que ce magistrat sera appelé à présider lui-môme cette assemblée qu'il aura créée.
Il est trop évident que, dans ces conditions, l'autorité du consul dans son tribunal risquera de tenir trop de place, d'être seule à s'exercer et à tout décider. Si l'on ajoute à ces considérations le peu de précision des quali-
tés exigées dans la personne des assesseurs, on est amené à conclure que le tribunal consulaire ne présente, en principe, à ses justiciables aucune des garanties offertes par les autres juridictions dont il fait Toffice.
11 n'offre plus, comme nos tribunaux de commerce, cette garantie de la forme élective, qui permet aux commerçants de fixer leur choix sur ceux des leurs qu'ils connaissent et qui leur semblent avoir fait preuve des qualités suffisantes pour bien juger leurs contestations.
Il n'offre plus, comme nos tribunaux civils et correctionnels, pourtant aidés dans l'administration de la justice par les avoués et avocats — et surtout par la coopération du ministère public — la garantie d'un recrutement soumis à des conditions définies de capacité et d'expérience.
Et cependant, nos tribunaux de commerce en France ne connaissent spécialement que des questions commerciales, et nos tribunaux civils et correctionnels ne sont pas appelés, ou presque jamais, à statuer sur des questions rendues plus difficiles et plus délicates par les complications du droit international. Ces inconvénients sont évidents et reconnus par tout le monde. Mais, où les opinions se partagent, où le problème devient difficile, c'est quand il s'agit de proposer une réforme. Nous ne prétendrons pas trancher ici une question aussi grave et aussi complexe : mais ce que nous permet une analyse attentive, c'est de voir exactement où est le mal et d'indiquer où devrait être porté le remède.
Or le défaut essentiel, celui auquel, en définitive, se ramènent tous les autres, tient à l'action trop considérable, mais surtout trop absolue, trop dépourvue de contrôle et de règles précises, qui est dévolue aux consuls. On ne peut pas attaquer à la légère les lois qui ont posé cet étal de choses. L'édit de 1778 et la loi de 1836, tout le monde
est d'accord à le reconnaître, comptent parmi les monuments de notre droit français élaborés avec le plus grand soin, conçus dans le meilleur esprit de justice et de prévoyance.
Mais elles ont créé une situatio» qui n'est plus admissible aujourd'hui. Après les essais qui n'avaient pas apparemment été concluants sur le recrutement du tribunal consulaire par la voie élective, le législateur de 1778 s'est inspiré de cette idée que la bonne administration de la justice aux Echelles n'aurait qu'à gagner à ôtre remise pour la plus grande part aux mains d'un magistrat à pouvoirs très étendus, sauf à choisir ce magistrat avec le plus grand soin. L'institution, en d'autres termes, devait valoir ce que vaudrait l'homme.
Or c'est là ce que nous avons peine à admettre aujourd'hui. Nos principes de droit public sont formulés d'une façon plus absolue ; nous voulons des institutions entières, définitivement établies, qui vaillent par leur nature même, et telles que la valeur relative des hommes, dont nous n'entendons certes pas qu'il ne faille plus tenir compte, n'exerce pas sur elles des effets trop profonds ; nous voulons que les individus et les volontés s'y encadrent et qu'elles ne puissent plus ôtre réduites à l'état d'un instrument aux mains de ceux qui ont mission de les mettre en œuvre. La réforme devait donc se prononcer dans ce sens : réglementer avec soin les attributions de tous ordres dévolues au consul, attributions qui, sur plus d'un point, sont moins bien délimitées chez nous que chez certaines autres nations: ainsi, en ce qui concerne le droit d'expulsion, la loi anglaise et la loi italienne, tout en le maintenant à leurs consuls, l'ont entouré de toutes les garanties désirables ; établir une séparation catégorique entre les diverses fonctions du consul qui
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sont essentiellement incompatibles; poser des règles précises déterminant les qualités requises chez les notables et la manière dont ils peuvent être appelés à composer le tribunal; enfin, nous pensons qu'on pourrait avec avantage faire une distinction entre les affaires commerciales et sommaires, et celles d'une autre nature, et laisser, en ce qoi concerne les premières, une certaine part à l'élection dans le recrutement des magistrats.
Le chancelier, — De môme que le consul, le chancelier est chargé d'un grand nombre d'attributions différentes, puisqu'il conserve également toutes celles des chanceliers aux pays de chrétienté. Nous n'avons à étudier que celles qui se rapportent à l'administration de la justice et qui sont déterminées par l'article 8 de l'édit de 1778, auquel n'a rien changé la loi de i836.
Le chancelier, dans nos Consulats des Echelles, remplit à la fois le rôle de greffier et d'huissier.
En qualité de greffier, il est naturellement appelé. à prêter son concours à la justice dans les mômes circons-» tances que les greffiers de France.
Il tient la plume aux audiences (son absence serait une cause de nullité, Aix, 9 avril 1836), dans les enquêtes, dans les interrogatoires, en cas d'apposition de scellés, etc.
C'est à son greffe que se font les déclarations indiquées dans nos codes, en matière de renonciation à la communauté ou aux successions, en matière d'appel. C'est là aussi que se déposent toutes les pièces relatives aux procès.
Le chancelier peut également être appelé, en Orient, à recevoir fréquemment des dépôts de fonds, notamment les cautionnements pour exécution provisoire des jugements ou pour mise en liberté provisoire, mais alors, c'est plutôt
en sa qualité de trésorier du Consulat que de greffier.
En même temps que greffier du tribunal consulaire, le chancelier en est Thuissier.
C'est lui qui est chargé de la signification de tous les actes de la procédure. Dans certains cas, il doit agir d'office et sous sa responsabilité personnelle. Mais, quoi qu'il advienne, il faut éviter soigneusement la confusion qu'on pourrait ôtre tenté de faire entre sa qualité de greffier, fonctionnaire public, et d'huissier, simple mandataire des particuliers. Ainsi, lorsque la loi prescrit certains délais pour la signification des actes à l'adversaire, il faudrait se garder de croire que ses prescriptions sont remplies, du moment où le chancellera été prévenu, en temps voulu, d'avoir à faire cette signification.
Dans ce cas, il n'est en effet que le mandataire de la partie qui agit, quoique ce mandat soit obligatoire ; et, si, par la faute du greffier, il se produisait un retard dans la procédure, la partie pour laquelle sont ainsi expirés les délais, devrait seule en supporter les conséquences (Caàs. 3 janvier 1865 et 5 février 1868).
Il lui resterait seulement le recours contre le chancelier, qui, au môme titre que les huissiers de France, engage, dans ces cas-là, sa responsabilité personnelle.
Il a été question de le dégager d'une telle responsabilité sous le prétexte de la multiplicité et de la variété des attributions qui lui sont confiées et des devoirs qui en sont la conséquence pour lui. Mais ce n'est pas là une raison péremptoire. Les chanceliers savent les obligations qu ils contractent en entrant en charge : à eux d'organiser le service de leur chancellerie de manière à ce qu'aucun intérêt ne soit exposé à souffrir *.
1. La question de la responsabilité des chanceliers fut posée au Conseil d'État en 1875 par la Compagnie russe de navigation à vapeur d*Odessa. Elle
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Lesdrogmans. — L'assistance desdrogmans assermentés est prescrite par les capitulations dans tous les procès soutenus devant les tribunaux indigènes par des Français. D'autre part, l'édit prescrit celte même assistance devant les tribunaux français où un témoin appelé ne connaîtrait pas notre langue. Ils font donc partie, à ce titre, de l'organisation judiciaire. Il est aisé de comprendre l'importance de leur mission et les sérieuses garanties personnelles qui doivent être exigées d'eux. Par la connaissance de la langue, il leur est permis de prendre plus immédiatement contact avec les indigènes, et de s'acquérir près d'eux une autorité que nos agents diplomatiques ont été souvent appelés à utiliser. En matière judiciaire, c'est souvent de leur exactitude et de leur tact que peut dépendre la tournure d'une affaire discutée devant un tribunal indigène. Aussi est-ce toujours avec la plus grande énergie que nos ambassadeurs ou nos consuls se sont élevés contre les atteintes que certains tribunaux particuliers et le gouvernement turc lui-même ont cherché à porter au privilège garanti à nos nationaux de la présence de leur drogman aux débats. Ce privilège est resté la règle, et son inobservation entacherait de nullité la sentence rendue par un tribunal musulman \
ne Tut pas tranchée, Taction de la Cumpagnie était en eiïet dirigée contre le chancelier de Gonstantinople et ne put être reçue puisqu'elle devait viser le chancelier substitué (G. d'État, 8 janvier 1875). L'arrêt décide par ailleurs que les fautes du chancelier ne donnent pas lieu à ouverture d'une action contre rÉtat.
1. Les règlements du 14 juillet 1836 et du 15 juillet 1842 avaient institué à Gonstantinople un tribunal oti les fonctions de consul étaient remplies par le consul honoraire, chancelier de Tambassade, et celles du chancelier, par un drogman de l'ambassade. Aujourd'hui qu'un consul est institué dans cette ville, les règles communes aux autres Échelles y deviennent applicables.