CHAPITRE III
Les difficultés de toutes sortes au milieu desquelles se trouvaient placés nos nationaux en Orient, l'organisation sommaire de la justice consulaire et enfin la nécessité, qui s'imposait cependant, dérégler promptement les affaires étaient autant de motifs qui empêchaient une application rigoureuse dans le Levant des lois de notre procédure.
Les Français établis aux Échelles furent donc appelés par la force des choses à supprimer bien des formalités et à se créer des usages différents de ceux de la Métropole.
L'autorité royale ne put que sanctionner un tel état de choses : les capitulations font mention des « us et coutumes » auxquels les Français restent soumis et les ordonnances rendues sur la matière établirent, ainsi que le rapporte Tédit de 1778, dans son préambule, « que les » affaires devaient être instruites devant les consuls par » les voies les plus simples et les plus sommaires ».
« Cependant, ajoute le même texte, les ordonnances ne » les affranchissent pas expressément des formalités ob- » servées dans notre royaume, qui sont la plupart impra- » ticables sous une domination étrangère ».
Et c'est cette lacune que va combler Tédit, qui deviendra, en effet, le Code de procédure spéciale aux Échelles du Levant.
En sanctionnant ces coutumes acquises par les sujets français, il leur a reconnu une sorte de privilège, imposé par les circonstances et qu'ils ont conservé depuis lors.
En effet, les mêmes difficultés qui s'opposaient à l'observation des anciennes formes subsistent encore aujourd'hui et subsisteront tant que se prolongera la situation qui est faite en Turquie. à notre justice.
Les lois qui ont modifié les règles de la procédure dans la Métropole, n'ont pu supprimer la cause des exceptions qui y étaient apportées en Orient et, par suite, ont laissé intactes ces exceptions mêmes.
Les dispositions de l'édit sont donc demeurées entières au cours des réformes qui se sont introduites en France, et un avis du Conseil d'Etat' a formulé le principe que le Code de procédure n'y avait rien changé ; tandis que notre jurisprudence décidait que les règles obligatoires en France pouvaient ne pas être applicables aux Échelles du Levant '.
Il faudrait se garder, cependant, d'exagérer celte thèse et de perdre de vue la raison qui a fait édicter des règles de forme spéciales pour nos tribunaux consulaires en Orient.
Cette raison est seulement pratique : « Voulant, dit tou- » jours le préambule de l'édit, ne rien laisser à désirer » sur une matière aussi intéressante pour le commerce » maritime, nous avons jugé qu'il était à propos d'établir » sur la juridiction qu'exercent nos consuls en pays