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2. Reg:. 30 avril 1867 (AfT. Crespin). D. P. 68.1.18 et 7 déc. 63. D. P. 64.1.129.
PROCÉDUKK 14Î
» étranger et sur les procédures civiles et criminelles » qu'ils instruisent, des règles faciles à observer.,. »
Il est donc évident que ce Code spécial qu'est l*édit de 1778 ne procède pas d'un esprit différent de celui qui a inspiré les autres; qu'il ne réglemente pas les affaires du Levant comme une matière à part, et que ces affaires restent bien, mais avec les conditions particulières qui leur sont faites, dans le domaine régi par les lois de la Métropole.
D'oii cette conclusion que, si Tédit présentait quelque lacune, si une question nouvelle se présentait, c'est à notre Ode de procédure qu'il faudrait recourir pour combler cette lacune ou pour trancher cette question. Mais, là encore, il faudra avoir égard aux circonstances dans lesquelles aura à se mouvoir l'appareil de nos lois. Et, en vertu des principes exposés plus haut et de la jurisprudence qui les applique et les confirme, ce ne sera que dans la limite du possible que notre procédure sera obligatoire.
11 faudra distinguer entre les formalités essentielles et celles qui ne le sont pas. Les premières devront naturellement s'appliquer dans toute leur rigueur, les autres devront s'accommoder des us et coutumes acquis et les respecter. Et, de môme que dans l'application de l'édit, les causes de nullité devront être extrêmement rares.
Tels sont les principes généraux qui gouvernent la matière de la procédure aux Echelles. Ils semblent s'imposer d'eux-mêmes si naturellement, dans les conditions où se trouve organisée notre justice en Turquie, qu'il était superflu de les formuler expressément dans un texte de loi.
Aussi, en 1836, lorsque, pour la première fois depuis les réformes introduites par la promulgation de nos codes,.
l4l DEUXIÈME PARTIE. CHAPITRE 111
se posait devant les Chambres une question relative à notre justice aux Echelles, M. Parant se contenta-t-il de les rappeler dans son rapport général.
« Le projet, dit-il, forme à proprement parler un Code » criminel complet à Tusage des Consulats du Levant. » Néanmoins, comme on ne peut tout faire rentrer dans M un cadre qu'il convient de ne pas étendre outre mesure ; » que, d'ailleurs, quelle que soit la longueur de la loi, îl )) est impossible que des omissions ou des oublis n'aient » pas lieu, il a été bien entendu par votre commission » que les consuls, dans le silence de la loi gui vous estpro- » posée, prendraient pour guide notre législatif corn- » mune dans tous les cas où leur position exceptionnelle » leur permettrait de l'exécuter \.. »
Ceci posé, il nous reste à étudier dans son ensemble la procédure, telle que l'ont instituée, pour les affaires civiles et commerciales, Tédit de 1778; pour les affaires criminelles, la loi du 28 mai 1836.
Procédure civile et commerciale, — La procédure devant nos tribunaux consulaires ne comporte pas de préliminaires de conciliation. C'eût été un retard incompatible avec le caractère de rapidité et de simplicité qui est la marque essentielle de cette procédure.
Ordonnance du consul. — Cependant, l'édit de 1778 a placé au seuil de Faction judiciaire aux Échelles une formalité, qui aujourd'hui lui reste spéciale et que nous ne retrouvons plus devant aucune juridiction de France.
La demande, en effet, ne peut être introduite que par