Séance du 17 avril
une requête, sur laquelle le consul rend une ordonnance fixant la comparution des parties devant son tribunal, et c'est à la suite de la signification de cette requête et de cette ordonnance que se place l'assignation au défendeur.
L'édit ne détermine pas les conditions de forme de la requête : il suffira donc qu'elle contienne un exposé sommaire des faits et des moyens du demandeur. Elle peut être présentée soit par le plaideur, soit par son mandataire. En cas d'empêchement, on la remplace par une déclaration circonstanciée & la chancellerie. Les demandes d'assistance judiciaire y trouvent naturellement leur "place : le coipul statue à ce sujet par une ordonnance spéciale, qui rest« attachée au dossier.
Lorsque le demandeur est étranger, il est d'usage que nos consuls exigent qu'il fournisse cette garantie de faire parvenir sa requête par l'intermédiaire de son Consulat. C'est là une sage précaution pour s'assurer de la nationalité du plaideur, mais non pas une règle de forme dont l'observation pourrait être exigée à, peine de nullité * .
Aucun délai n'est imposé au consul pour la date de la comparution des parties ; il peut même ordonner qu'elle ait lieu « d'heure à autre » (art. 10).
On peut s'étonner de voir l'édit maintenir cette procédure archaïque des commissions déjuges et mandements, que l'ordonnance de 1667 avait supprimée dans tous les sièges inférieurs et que cette même année 1778 vit disparaître de tous les présidiaux de la Métropole.
Peut-être hésita-t-on à réformer ce rouage, qui paraissait être devenu inutile pour les autres tribunaux, dans l'espoir que le consul, ainsi avisé dès le début du dissentiment des parties, pourrait intervenir efficacement dans