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un but de conciliation avant que le début judiciaire fût engagé. C'est une considération qui a son intérêt dans un pays où il importe pour le prestige de nos tribunaux que leur temps ne soit pas employé à des futilités et où les instants de la justice sont d'autant plus précieux que son organisation est plus défectueuse.
Au reste, les lenteurs qui peuvent résulter de cette façon d'agir ne sont pas si considérables: c'est, en somme, une mise au rôle et une fixation immédiate de Taffaire, et les différentes phases de notre instruction civile en France sont loin d'être aussi rapides.
■ Une. fois posée cette précaution de l'autorisation du consul, la loi met aux mains du plaideur, dans la procédure que devra suivre son action,, un instrument rapide, simple, économique.
Comparution à l'audience, — La comparution à l'audience se fait en personne, ou par fondé de procuration spéciale. En cas d'empêchement, le plaideur peut rédiger un mémoire, où il expose les faits et fournit ses raisons, et la lecture de ce mémoire à l'audience par le chancelier lui tient lieu de comparution.
Jugement. — Le jugement est rendu sans désemparer. S'il est interlocutoire, la loi met à la disposition de nos tribunaux consulaires les mêmes moyens que ceux dont peuvent user nos tribunaux de France pour arriver à la découverte de la vérité. Mais, là même et surtout, elle veut que la procédure soit rapide. Elle supprime les lenteurs, les échanges de signification, qui auraient pu embarrasser la marche du procès. Ainsi, en matière d'expertise, les experts, après avoir prêté serment aux mains du consul, rédigent leur procès- ver bal et le déposent à la chancellerie. C'est là que la partie contre laquelle a été rendu le jugement interlocutoire viendra en prendre con-
naissance. Il ne lui en sera pas fait de signification. C'est une simplification; mais, en réalité, la garantie n'est-elle pas la môme pour le plaideur ?
Si, au contraire, le jugement ordonne une enquête, les. parties, — c'est là une procédure que nous ne retrouvons devant aucune autre juridiction, ni sous le régime de l'ordonnance de 1667, ni sous le Code de procédure civile — indiquent sur-le-champ le nom de leurs témoins. Et c'est en vertu du jugement qui les mentionne que le greffier les assigne.
Les dispositions de l'édit sont sévères contre les témoiné ne comparaissant pas : ils encourent une peine de 30 francs d amende au premier défaut, de 100 francs au second, et l'amende est doublée à chaque nouveau défaut, alors même qu'il se produirait dans des affaires différentes.
Si le témoin est étranger, c'est à son Consulat qu'il faudra s'adresser, sans pouvoir bien évidemment user de moyens de coercition à son endroit. S'il est musulman, l'usage, conforme aux capitulations, est de s'adresser aux magistrats locaux dont il est justiciable. Sa déposition est traduite par un interprète, qui prête serment s'il n'est assermenté.
Aucune disposition de l'édit ne décidant que les témoins prêtent serment dans les affaires civiles, il ne leur est déféré que sur la demande des parties.
L'enquête se fait à l'audience. Comme la publicité n'est pas exigée, il n'y a pas à craindre qu'elle devienne une cause de scandale dans certaines matières particulières, comme les divorces, les séparations de corps. Et le jugement est rendu de suite, s'il n'y a lieu de le mettre en délibéré. Il est signifié par le chanqelier dans la forme ordinaire de toutes les significations.
Voies de recours. — Si le jugement est contradictoire, le
défendeur défaillant a pour former opposition le délai de trois jours, courant de la date du prononcé, s'il était présent, et du jour où il en a eu connaissance, s'il était absent.
Les délais de Tappel ne sont pas modifiés par Fordonnance de 1778 ; c'est donc au Code civil qu'il faut s'en rapporter. Il se forme par déclaration à la chancellerie et doit contenir élection de domicile à la Cour d'Aix. Cette déclaration peut être faite par procureur fondé, muni des pouvoirs mentionnés dans l'article 9 de l'édit * .
L'article 69 § 2 du Code de procédure civile, qui ordonne que les individus établis à l'étranger soient assignés au domicile du procureur du roi près le tribunal auquel est portée la demande, est-il applicable aux appels des sentences consulaires?
La Cour d'Aix l'avait admis dans un arrêt du 16 février 1821, et elle décidait que l'inobservation de cette formalité frappait l'appel de nullité. Mais cette jurisprudence est avec raison depuis longtemps abandonnée *, comme étant peu pratique et contraire aux usages acquis en Orient. C'est là une application du principe général qui domine les règles de la procédure (comme, au reste, toutes les matières juridiques aux Echelles) : les prescriptions de notre Code de procédure ne sont obligatoires que dans la mesure équitable, eu égard aux difficultés des circonstances et aux coutumes établies.
Exécution. — Sous le régime de l'ordonnance de 1681, les sentences des tribunaux consulaires étaient de droit exécutoires par provision". L'article 30 de l'édit a introduit à ce sujet une distinction entre les jugements rendus