‹ La juridiction des consuls français dans les echelles du Levant d'après lesChapitre 48 sur 56 · Livre I", lit. 9, art · texte numérisé non relu

Livre I", lit. 9, art

PHOCÉDURE 149

sur lettre de change, billets, comptes arrêtés ou autres obligations par écrit, et les jugements rendus sur conventions verbales et comptes courants. Pour les premiers, l'exécution provisoire est obligatoire et sans conditions ; pour les seconds, elle est seulement facultative et à charge de fournir caution.

Malgré la restriction apportée aux dispositions de l'ordonnance de 1681 , il est à peine besoin d'indiquer la différence profonde entre les exigences de l'édit et celles de nos lois, en ce qui concerne l'exécution provisoire. L'article 439 même, qui règle la question en matière commerciale et que notre jurisprudence interprète comme y posant en principe l'exécution provisoire, n'admet à être dispensée de fournir caution la partie qui veut exécuter que dans le cas de titre reconnu ou de jugement définitif antérieur.

Cet effet donné aux sentences des tribunaux consulaires est bien la marque la plus caractéristique de la rapidité de la procédure. C'est peut-être aussi la disposition la plus importante de l'édit en cette matière. Et, si, d'une façon générale, on ne peut que se louer de voir la justice ainsi expéditive, il est difficile de ne pas songer h l'inexpérience, à l'ignorance même, que l'on risque de trouver dans le tribunal dont les décisions sont pourvues d'un tel pouvoir.

Telle est, d'ailleurs, en résumé, l'idée qui se dégage de l'analyse de l'édit : la procédure qui y est instituée est excellente en elle-même; elle remplit toutes les conditions désirables d'économie et de rapidité, et elle serait à l'abri de toute critique, si la juridiction devant laquelle elle se déroule et qui est chargée de l'appliquer ne portait pas dans son recrutement et son organisation les graves défauts que nous avons signalés.

La procédure usitée devant les tribunaux consulaires ésente môme, à certains égards, d'incontestables avances sur la procédure suivie en France. Celle-ci, inspirée esquc exclusivement de l'ordonnance de 1667, codifiée ia suite d'une discussion rapide, à laquelle les Chambres ) prêtèrent qu'une oreille distraite, semble s'en être nue depuis lors à la grande étape marquée par cette donnance dans l'histoire de notre droit. Cette simplicité péditive des formes, que l'on avait jugée nécessaire itrefois, et avec raison, aux Echelles du Levant, est demue un besoin général, en l'état actuel de nos mœurs. Aussi, s'il fallait se prononcer entre la procédure aux îhelles et celle de la Métropole, n'hésiterions-nous pas à nclure que la première est en avance notable sur la conde ; et les réformes utiles qu'on y pourrait opérer 5 devraient pas, à notre avis, s'inspirer uniquement du )de de procédure civile.

Procédure criminelle. — La loi de 1836, qui est le vérible Code d'instruction criminelle spécial aux Echelles du îvant, a, nous l'avons vu, apporté une modification im- >rtante à l'édit dans ses dispositions relatives à la comitence des difiFérentes juridictions appelées à juger les uses criminelles.

En ce qui concerne la procédure, la réforme a été moins nsible, et, à part de légères modifications, c'est le texte ême de l'édit que nous retrouvons en grande partie produit dans la nouvelle loi.

Cela s'explique, parce que la situation restait la même, us régulièrement et plus exactement établie. Le consul

<lemeurait chargé de toute Tinstruction en matière correctionnelle comme en matière de crimes ; et le tribunal consulaire, qui voyait sa compétence augmentée, n'était pas cependant investi de la connaissance d'affaires d'une nature différente.

Dans ces conditions, aucun besoin ne se faisait sentir de modifier les formes de la procédure. Ces formes sont, d ailleurs, sur bien des points, les mêmes que celles de la Métropole, et le Code d'instruction criminelle, ainsi que la annoncé M. Parant, reste la règle générale, appelée à compléter la loi, partout où elle ne s'est pas prononcée.

Il en est cependant certaines qui sont particulières aux Échelles et ce sont celles-là que nous nous attacherons à mettre en lumière ; ne pouvant exposer dans ses détails et* dans son entier la procédure criminelle de nos tribunaux t'.onsulaires, nous indiquerons les points où elle s'écarte de nos codes, en ce qui concerne tant l'instruction des délits et des crimes que le jugement des affaires correction-» nelles.

Instruction en matière correctionnelle. — Le consul poursuit soit sur plainte ou dénonciation, soit d'office. Il est investi du rôle actif de nos procureurs et de nos juges d'instruction pour la recherche des délits et des crimes. Aussitôt qu'il a connaissance d'un crime ou délit commis par un Français, il doit se transporter sur les lieux, accompagné de son chancelier, saisir les pièces à conéviction, recueillir les témoignages des personnes présentes, pratiquer les visites domiciliaires et se faire assister d'un officier de ganté en cas de mort ou de blessures.

C'est lui également qui procédera aux interrogatoires du prévenu, aux enquêtes ; qui ordonnera les expertises. Il dispose, pour s'éclairer, des mômes moyens d'information que les magistrats de France. Il peut décerner une

ordonnance d*emprisonnement s'il s'agit d'un crime ou bien d'un délit emportant la peine de Temprisonnement. Cependant, dans ce dernier cas, Tarticle 8 fait une exception pour les personnes immatriculées, soit comme chefs actuels ou anciens, soit comme gérants d'un établissement commercial.

Cette disposition de la loi a soulevé, lors de la discussion, d'assez vives protestations. On a fait remarquer, non sans quelque raison à notre avis, que l'immatriculation aux registres du Consulat, telle qu'elle est prévue par la loi du 28 novembre 1833, n'est qu'une vaine formalité ne pouvant offrir aucune garantie.

On aurait été moins surpris de trouver une telle excep- •tion imposée à la liberté d'action de nos consuls sous l'empire de l'ancienne législation des Echelles, alors que les conditions étaient si rigoureuses pour être admis à émigrer au Levant et à faire partie de la nation. Mais, aujourd'hui, toutes ces exigences étant supprimées, quelque souci que l'on ait de la liberté individuelle et de la prospérité du commerce, on ne peut que trouver anormale cette sorte d'immunité accordée à un prévenu en raison de sa situation commerciale. Elle est, d'ailleurs, en contradiction avec le droit d'expulsion conservé aux consuls par la loi de 1836, qui, ainsi qu'on l'a formellement expliqué dans la discussion, respecte l'article 82 de Tédit.

A côté d'un arbitraire si absolu, cela semble une anomalie que l'on ait entravé l'action de la justice dans des circonstances où elle a presque toujours besoin d'être énergique et où celle de nos magistrais en France demeure libre de toute contrainte.

En tout état de cause, lorsqu'il s'agit de prévention de délit, le consul peut, conformément d'ailleurs à notre Code d'instruction criminelle, ordonner la mise en liberté pro-

visoire et sous caution, sauf pour les vagabonds et les repris de justice. Il iixe alors lui-même le montant de la caution pour laquelle aucune règle spéciale ne lui est imposée, mais qui devra comprendre le montant présumé des condamnations envers la partie civile. Le projet présenté par la commission de la Chambre des députés ajoutait ces mots « il (le cautionnement) ne pourra être audessous de 500 francs ». Mais cette partie du paragraphe a été supprimée dans la discussion.

Il fallait, en effet, laisser à nos consuls la marge très large, car, lorsqu'il s'agit d'emprisonnement^ on se heurte, dans la plupart des cas, à de graves difficultés matérielles, l'absence de prisons ou leur état défectueux en Orient, en sorte que vouloir, dans cette circonstance, la loi plus sévère, c'eût été bien souvent la rendre inapplicable.

Avant de clore les procès- verbaux de l'information, le consul examine si les faits sont de sa compétence. Dans ce cas, il renvoie le prévenu à l'audience; mais, s'il y a indice de crime passible d'une peine afflictive ou infamante, il rend une ordonnance pour procéder au supplément d'information constitué par le récolement et la confrontation.

Instruction des crimes, — Nous savons que les crimes commis aux Échelles du Levant sont jugés en Cour d*Aix. La loi de 1836, qui a étendu les attributions des tribunaux consulaires, ne pouvait cependant leur attribuer une compétence dans une matière aussi grave et où les défauts de leur organisation eussent été trop évidents. Mais on ne pouvait songer non plus à confier le soin de l'instruction à d'autres magistrats qu'à ceux qui, situés sur les lieux, connaissant les mœurs et les usagos du pays, disposaient seuls des moyens nécessaires à Taction de la justice.

L'instruction reste donc confiée au consul. Mais, en raison de Téloignement des Échelles, on comprend que cette instruction va présenter une importance toute spéciale. On ne pourra pas songer à faire venir les témoins ou les experts devant la Cour d'Aix ; il n'y aura pas d'enquête à l'audience ; les proçès-verbaux de l'information seront tous les éléments dont se formera la conviction des juges.

Dès lors, il fallait qu'il y fût procédé avec une exactitude, avec un soin particulièrement minutieux. Et, d'autre part, il était indispensable que le prévenu, dont le sort se décidait là en grande partie, eût h sa disposition tous les moyens désirables de se justifier, de faire valoir ses droits. Ce sont ces deux ordres d'idées qui, pour l'instruction des crimes en Orient, ont inspiré les formalités spéciales instituées par l'édit, le récolement et la confrontation, et les garanties nouvelles assurées au prévenu par la loi de 1836 : l'assistance d'un conseil et l'intervention du tribunal consulaire au complet, lorsqu'il s'agira de statuer sur la clôture de l'information.

Récolement. — Le récolement est une nouvelle enquête, ou, plus exactement, une révision de l'enquête. Les témoins sont cités à nouveau et encourent, s'ils ne se rendent pas à la convocation, une amende, qui peut s'élever jusqu'à 100 francs (article 23).

« Pour procéder au récolement, dit l'article 24, lecture est faite séparément et en particulier à chaque témoin de sa déposition par le greffier, et le témoin déclare s'il n'y veut rien ajouter ou retrancher ». Cette mesure de précaution se justifie amplement par l'importance de l'instruction, qui constituera tous les débats du procès. Nous retrouvons des dispositions analogues dans nos anciennes ordonnances * chaque fois que le lieu de l'ins-

i. Le vi'fjimc des capitulations^ par un ancien diplomate, p. 255.

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truclion Oitx'ii trop éloigné de celui où devaient se tenir les débats et que, par conséquent on ne pouvait songer à une enquête à l'audience. Les magistrats appelés à statuer définitivement n'ayant pas pour éclairer leur religion les mille détails significatifs qui n'échappent pas à un œil clairvoyant au cours de certaines dépositions, il était nécessaire que l'instrument imparfait dont ils disposent dans l'enquête faite par le magistrat instructeur, fût réglé avec toutes les garanties, toute la précision possibles. C'est le but du récolement, qui permet aux témoins de venir expliquer une seconde fois ce qu'ils ont voulu dire, de s'étendre, de rectifier, de contrôler en un mot si l'interrogatoire transcrit par le chancelier est bien la reproduction exacte de leur pensée.

Confrontation. — Si la confrontation est toujours facultative dans les matières civiles et commerciales comme étant de nature à jeter parfois un grand jour sur l'affaire, elle devient, en matière criminelle, nécessaire, essentielle. C'est là en effet que le prévenu va connaître ses témoins, les voir, les interroger, les contredire ; ce sera la cheville ouvrière du procès, la partie de la procédure où sa défense sera la plus efficace ; la lutte, la plus décisive. Ce sera, en réalité, une image atténuée de l'instruction à l'audience^ dont les avantages lui sont retirés par la force des choses.

Assistance du conseil. — La loi de 1836, comprenant la valeur et l'importance de la confrontation dans les affaires criminelles en Orient, a tenu à réparer l'omissiou grave de l'édit, qui n'avait pas assuré au prévenu l'assistance d'un conseil. « Le prévenu sera averti, dit l'ar- » ticle 22, de la faculté qu'il aura de se faire assister d'un » conseil au moment de la confrontation ; s'il n'use pas » de cette faculté, il pourra lui en être désigné un d'office » par le consul.»

Cette garantie, que le prévenu possède lors de Tenquête à Taudience, il était indispensable qu'il la retrouvât dans la partie de Tinstruction qui y supplée. Elle lui était nécessaire pour présenter d'une façon plus judicieuse ses moyens de défense et profiter plus utilement de la part d'action que lui a abandonné la loi sur la direction de la procédure de la confrontation. S'il remarque, en eflFet, au cours d'une déposition quelque contradiction ou quelque circonstance favorable à sa cause, il peut requérir le consul d'interpeller le témoin à ce sujet. Et, d'une façon générale, il a le droit de faire, par l'organe du consul, toutes les interpellations utiles pour sa justification ou l'éclaircissement de l'affaire.

D'après la loi de 1836, il peut proposer les reproches contre les témoins en tout état de cause ; sous l'empire de l'édit, il fallait que cet incident fût soulevé avant la lecture de la déposition. C'était une rigueur injustifiée et contraire, d'ailleurs, aux principes admis en France,

Dans toutes ces circonstances, il est évident que l'assistance d'un conseil, ayant la connaissance de la loi, l'habitude des choses judiciaires, qui manquent le plus souvent aux prévenus, sera pour eux d'un grand secours. En ce sens, la loi de 1836 a rendu la condition du prévenu aux Échelles beaucoup moins défavorable. Et cependant, il faut reconnaître qu'elle reste encore plus désavantageuse et moins protégée que celle des accusés en France.

L'organisation des tribunaux consulaires ne comportant pas de barreau, les hommes d'affaires chargés des fonctions de conseil, recrutés au hasard et exempts de tous règlements disciplinaires, n'ont pas toujours présente pour les plaideurs les garanties de capacité ni de délicatesse désirables. Il n'y a pour eux aucune obligation d'ac-

cepter la mission, qui peut leur ôtre proposée, d'assister un prévenu indigent, et le consul ne dispose contre eux d'aucun 'moyen de coercition.

D'autre part, la confrontation, malgré la prévoyance que la loi a apportée dans sa réglementation, ne peut que suppléer d'une façon imparfaite à la partie des débats & Taudience dont se trouve privé le prévenu. C'est un fait reconnu que Tinstruction au grand jour de Taudience est toujours plus favorable h l'accusé que celle qui se passe devant le juge. Malgré toutes les garanties instituées par la loi de 1836, le prévenu se trouve de ce chef dans une situation plus défavorable devant la Cour d'Aix.

Cependant, on ne peut contester que la loi ait fait tout ce qui paraissait possible, et, s'il reste certains désavantages inévitables pour les accusés, c'est à la juridiction appelée à statuer sur l'instruction, et à celle qui jugera définitivement de les faire entrer en ligne de compte.

Ordonnance du tribunal consulaire, — Lorsque l'information est terminée, l'examen en est confié au tribunal consulaire convoqué par ordonnance du consul. Si le fait ne présente ni contravention ni délit minime, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes, le tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. S'il ne présente qu'une simple contravention, l'inculpé sera renvoyé à l'audience. Dans les deux cas, l'inculpé, s'il est en état d'arrestation, devra être mis en liberté, ou, s'il avait fourni caution, il devra lui en être donné mainlevée.

Lorsque les juges reconnaissent que le fait constitue un délit et qu'il y a charges suffisantes, le prévenu est renvoyé à l'audience. S'il est en état d'arrestation et que le délit puisse entraîner la peine d'emprisonnement, sa situation est réglée d'après les prescriptions de la loi que nous avons vues, relativement à la mise en liberté sous

158 DEUXIÈME PARTIE. — CIIAPITBE lU

caution et à l'arrestation des commerçants immatriculés.

Enfin, si le fait emporte peine afflictive ou infamante, le tribunal décerne une ordonnance de prise de corps contre le prévenu, qui devra être embarqué sur le premier navire en partance, pour être renvoyé, avec la procédure et les pièces à conviction, au procureur général près de la Cour d'Aix.

Cette nouvelle procédure, disions-nous, apporte à l'accusé de très sérieux avantages. En effet, sous le régime de Tédit, il appartenait au consul seul de prendre celte détermination d'expédier pour la France les individus contre lesquels il avait instruit. C'était un pouvoir plus étendu que tous ceux dont disposent en France nos juges d'instruction. Il y avait môme un abus incontestable à abandonner à l'arbitraire d'un seul magistrat l'initiative d'une mesure aussi grave.

La loi de 1836, voulant y porter remède, a utilisé avec beaucoup de sagesse l'instrument dont elle disposait dans le tribunal consulaire. Désormais, le prévenu n'a plus à craindre les préventions possibles de la part du magistrat qui a instruit contre lui, ni môme, peut-être, l'esprit de trop grande sévérité dont seraient disposés h. s'inspirer Qos procureurs habitués en France à sévir contre des coupables. C'est le tribunal consulaire au complet (sauf le cas d'impossibilité) qui, seul, aura qualité pour décider de son renvoi en France. C'était la solution la plus heureuse qui pût ôlre donnée à la qucslion.

En effet, l'expédition d'un prévenu pour Aix est, en réalité, autre chose que la remise de l'affaire à la Cour, autre chose qu'une simple mesure d'instruction. Elle est marquée, par sa gravité même, d'un certain caractère de pénalité, et, à ce titre, il importait qu'elle ne fût décidée qu'après délibération.

Elle n'est pas non plus une mesure de police, comme l'expulsion des sujets dangereux. Si le droit de procéder à cette expulsion, si critiqué d'ailleurs et, en fait, presque abandonné, a pu être laissé à nos consuls, c'est parce que^ dans certains cas, il s'agissait d'assurer la prospérité de nos colonies aux Echelles, de mettre le bon renom dé la France à l'abri des désordres provoqués par nos nationaux ; il fallait que les mesures prises fussent radicales : on a pensé appliquer la maxime : « Agir est le fait d'un seul ».

Mais, en vertu du principe qui est ie complément même de cette maxime, lorsqu'après une information minutieuse, il s'agissait d'apprécier les faits du procès et de prendre contre un prévenu une mesure basée sur cette appréciation, une telle mission ne pouvait être confiée au consul; elle semblait rentrer tout naturellement dans les attributions du tribunal consulaire. « Délibérer est le fait de plusieurs. »

Telles ont été manifestement les considérations dont s'est inspiré le législateur de 1836. Et, cependant, nous ne pouvons pas dire qu'il ait pris garde -à toutes les raisons que nous indiquons.

Car il n'a fait, en somme, qu'appliquer aux Echelles le régime, suivi alors en France, des Chambres du conseil, dont, plus tard, la loi de 1856 confia les attributions à nos juges d'instruction*. Il semble ne s'être pas arrêtée la gravité de la mesure prise à l'égard du prévenu et qui en fait une véritable mesure de rigueur, et n'avoir pas songé qu'il eût été bon, dans ces conditions, d'assurer à celui-ci une voie de recours contre la décision du tribunal consulaire.

1. Cette réforme a, du reste, respecté Tèlat de choses créé par ht loi de 1836 (Péraud-Giraud, t. II, p. 389}.

Les articles 44 et 45 de la loi de 1836 organisent, en effet, l'opposition à cette sentence en faveur de la partie civile lorsque ses droits peuvent avoir été lésés, et du procureur général dans tous les cas, mais ne parlent pas d'un droit semblable accordé au prévenu.

C'est, d'une façon plus complète et plus nette, la reproduction des dispositions de l'ancien article 135 du Gode d'instruction criminelle. Or l'interprétation unanime donnée à ce texte était que le droit d'opposition contre les ordonnances de la Chambre du conseil se trouvait refusé au prévenu*. La partie civile, pour ses frais exposés, et le procureur du roi, pour l'intérêt de la vindicte publique, avaient seuls un intérêt susceptible d'être lésé par l'ordonnance.

Quant au prévenu, il ne pouvait y avoir là pour lui qu'une simple déclaration de plus ample informé et il eût perdu plus de temps à faire juger son opposition qu'il ne lui en aurait fallu pour se justifier devant le tribunal auquel l'ordonnance le renvoyait.

Or, aux Echelles, si la situation demeure la même en ce qui concerne la partie civile et le procureur de la République, elle devient tout autre en ce qui concerne le prévenu. Pour lui, la décision prise par le tribunal consulaire n'est plus, ainsi que nous le disions plus haut, une simple résolution d'agir, ne présentant à son endroit qu'un intérêt éventuel et futur, mais un ordre qui s'exécute et dont il résulte un dommage immédiat et des plus graves.

Dans ces conditions, il nous semble que l'on aurait dû reconnaître au prévenu le droit d'opposition à l'ordon-

1. Cass. 30 déccembre 1813 (Poupier). — 7 novembre 1816 (Girardon). — 14 mai 1819. — Bnixelles, 13 février 1828. ~ Bordeaux, 14 mai 1831 (Claveriej. — Lyon, 31 janvier 1^34 (Sa vernier). — Grenoble, 89 mars 1834 (Rosai^ol).

nancH*, autrefois refusé, mais non sans quelque discussion (car la jurisprudence que nous avons citée, si elle tranche la question d'une façon péremptoire, prouve tout au moins que celle-ci s'est posée avec une certaine insistance). Le prévenu aurait pu être appelé à soutenir ce droit devant la Chambre des accusations, par mémoires justificatifs, ainsi qu'il procède, d'ailleurs, pour défendre contre l'opposition formée par la partie civile ou le procureur général.

Aux termes de l'article 44, l'opposition de la partie civile ne peut être formée que dans les cas où l'ordonnance du tribunal consulaire aura déclaré qu'il n'y a lieu à suivre, ou lorsqu'il aura renvoyé à la simple police un fait dénoncé comme délit ou comme crime ; ou, enfin, lorsqu'il aura attribué à la police correctionnelle un fait qui aurait les caractères d'un crime.

Les délais sont de trois jours à dater de la signification qui a été faite de l'ordonnance à la partie civile, et l'opposition doit être notifiée au prévenu dans la huitaine suivante, avec sommation de produire devant la Chambre d'accusations tels mémoires justificatifs qu'il jugera bon ; elle n'empêche pas la mise en liberté provisoire.

Quant à l'opposition du procureur général près la Cour d'Aix, elle se forme (article 43) d'après les règles portées à l'article 79, que nous aurons à examiner en étudiant l'appel des jugements correctionnels.

Jugement des contraventions et délits. — Le tribunal consulaire est saisi soit par citation directe, soit par l'ordonnance de renvoi du consul après l'information ou par celle qu'il a prise lui-même après l'instruction complète.

La date de l'audience est fixée par ordonnance du consul. Il doit y avoir un délai minimun de trois jours entre la citation et le jugement, délai qui est prorogé suivant

TURPAUD. il

les distances lorsque le prévenu n'habite pas dans le lieu où est établi le Consulat.

Comparution à l'audience. — En matière de simple police, comme aussi en matière correctionnelle, le prévenu peut comparaître par mandataire, à moins que le tribunal n'ordonne la comparution personnelle ou que le fait correctionnel ne soit de nature à entraîner la peine d'emprisonnement. L'instruction à l'audience et les débats se tiennent dans la même forme à peu près que devant nos tribunaux en France. L'audience doit être publique (article 52) tout au moins pour les Français immatriculés. Quant au jugement, il doit être rendu de suite ou, au plus tard, à l'audience qui sera indiquée et qui ne pourra être différée au delà de huit jours (article 49).

Pénalités spéciales, — L'article 73 édicté quelques particularités relativement aux peines dans les Echelles du Levant. Lorsque le tribunal consulaire inflige la peine de l'emprisonnement, il peut, après lavoir prononcée et par une disposition contenue au jugement, convertir cette peine en une amende spéciale calculée en raison de 10 francs au plus par journée. Cette amende spéciale sera infligée indépendamment de celle qui aurait été encourue par le délinquant aux termes des lois pénales ordinaires.

Enfin, les contraventions aux règlements faits par les consuls pour la police des Échelles sont punies d'un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq jours et d'une amende qui ne pourra excéder 13 francs. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou sépa- :^*ément.

Lorsque, par suite de Tinstruction à l'audience, il se révèle que les faits incriminés ont les caractères d'un crime, le tribunal doit renvoyer le prévenu au consul, pour qu'il soit procédé au complément de l'instruction.

OU, lorsque cette instruction est parfaite, il décerne contre le prévenu une ordonnance de prise de corps, en vertu de laquelle celui-ci sera embarqué sur le premier navire en partance pour la France.

S'il était reconnu au contraire que les faits du procès ne présentent que les caractères d'une contravention, le tribunal consulaire retiendrait l'affaire et prononcerait suivant les règles suivies par le consul statuant comme juge de simple police, c'est-à-dire définitivement et sans appel.

Il existe un cas particulier où le tribunal consulaire peut être dessaisi de la connaissance des délits commis en Orient. C'est lorsque, l'affaire ayant été renvoyée à Aix, la Chambre d'accusation chargée de l'examiner reconnaît qiie le fait a été mal qualifié, qu'il n'existe pas de crime, mais un simple délit. Elle annule alors l'ordonnance de prise de corps, ordonne la mise en liberté dans les cas prévus par la loi et renvoie le prévenu et la procédure devant le tribunal correctionnel d'Aix.

Voies de recours, — Les jugements des tribunaux consulaires sont, comme ceux de nos tribunaux correctionnels, susceptibles des voies de recours du droit commun : l'opposition et l'appel.

L'opposition: — L'opposition aux jugements par défaut doit être formée par déclaration en chancellerie dans les buit jours de la signification faite au condamné à son domicile réel ou élu, ou même à sa dernière résidence lorsqu'il n'aura plus ni domicile ni résidence connus dans le ressort du Consulat. Ce délai peut être prorogé en raison de la distance et des difficultés des communications.

La loi a tenu à ce que les jugements par défaut fussent aussi rares que possible. Elle veut que la justice consulaire s'impose dans toute sa rigueur et ne soit pas exposée

t64 DEUXIÈME PARTIE. CHAPITRE III

à être dédaignée par les prévenus, alors même que l'issue du procès devrait leur être favorable.

C'est dans cet esprit qu'ont été conçus l'article 51, qui décide que, même en cas d'acquittement, les frais du jugement par défaut et de l'opposition peuvent être mis à la charge du prévenu, et l'article 56, qui apporte une dérogation autrement grave au droit commun, en refusant au défaillant le droit d'appel contre les jugements par défaut :

« L'appel ne sera pas reçu contre les jugements par défaut de la part du défaillant. Ces jugements ne pourront être attaqués par lui que par la voie de recours en cassation, s'il y a lieu. »

L'appel. — A part cette exception, l'appel est, d'ailleurs, admis sans restriction, et quel que soit le montant de la condamnation.

Dans le but de rendre l'administration de la justice plus prompte, la Chambre des députés avait proposé, dans un paragraphe additionnel, la suppression du droit d'appel d'une façon absolue pour les cas où la condamnation n'excéderait pas les peines de simple police et où la réparation civile ne s'élèverait pas au-dessus de 50 trancs.

Cet amendement a été rejeté, et avec raison pensonsnous, l'appel étant une garantie essentielle, une faculté de droit commun, qui s'imposait aux Echelles au même titre, sinon avec plus de force encore, que devant les tribunaux de France.

Il appartient également au prévenu, à la partie civile quant à ses intérêts civils et au procureur général près la Cour d'Aix, devant laquelle il est porté.

La déclaration d'appel se fait à la chancellerie par l'appelant en personne ou par son fondé de pouvoirs dans les dix jours au plus tard après le prononcé du jugement.

Celte déclaration devra, lorsqu'elle émane de la partie

civile, être notifiée au prévenu dans la huitaine avec cita^ tien à comparaître devant la Cour d'Aix.

Quant au procureur général, la procédure qu'il devra suivre est prévue par les articles 78 et 79, qui s'appliquent également au cas d'opposition aux décisions prises par le tribunal consulaire en Chambre du conseil : « Les consuls enverront au ministère des Affaires étrangères un extrait des ordonnances rendues dans les cas des articles 41 , 42 et 43 et des jugements correctionnels qui auront été prononcés, un mois au plus tard après que ces ordonnances et jugements seront intervenus. Le dit extrait sera transmis par le ministère des Affaires étrangères au ministère de la Justice (art. 78).

» Sur les instructions qui lui seront transmises par le ministère de la Justice, le procureur général près la Cour d'Aix aura le droit de se faire envoyer les pièces de procédure.

» Lorsqu'il exercera son droit d'opposition ou d'appel, aux termes des articles 43 et 55, il devra en faire déclaration au greffe de la Cour.

» S'il s'agit d'une opposition, il la fera dénoncer à la partie avec sommation de produire un mémoire si elle le juge convenable.

» S'il s'agit d'un appel, il fera citer la partie. Les déclaration, notification et citation ci-dessus auront lieu dans le délai de six mois à compter de la date des ordonnances ou jugements sous peine de déchéance (art. 79). »

Les effets de Tappel sont naturellement ici ceux du droit commun, auquel il était impossible de déroger. Il remet donc la cause en état, saisit la Cour d'Aix et suspend (art. 56) l'exécution du jugement.

La procédure, la déclaration d'appel et la requête sont immédiatement transmises au procureur général de la

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Cour d'Aix. Le condamné, s'il est détenu, est embarqué sur le premier navire français destiné à faire retour en France et il sera conduit dans la maison d'arrêt de la même cour.

La liberté provisoire peut d'ailleurs être demandée en cause d'appel : la caution devra comprendre le montant de toutes les condamnations du jugement de première instance.

Immédiatement après Tarrivée du condamné, l'affaire est portée devant la Chambre des appels de police correctionnelle et jugée comme urgente dans les formes du Code d'instruction criminelle.

Le prévenu cependant sera autorisé à comparaître par mandataire lorsqu'il ne sera pas en état d'arrestation ou aura été reçu à caution (art. 62).

Il peut se faire que la cour reconnaisse que le fait sur lequel elle doit statuer présente les caractères d*un crime. Dans ce cas, elle ordonnera un supplément d'information et déléguera à cet effet le consul. Si, cependant, l'infor- . mation préalable avait été suivie de récolement et de confrontât ion, elle statuerait comme chambre des mises en accusation et décernerait contre le prévenu une ordonnance de prise de corps.

Jugement des crimes, — Le jugement des affaires criminelles des Echelles du Levant appartient à la Chambre des appels de police correctionnelle, ainsi que nous l'avons vu.

Cependant, dans le cas où cette chambre aura statué dans les termes de l'article 63, c'est-à-dire comme chambre des mises en accusation, elle ne pourra plus connaître définitivement de l'affaire et sera remplacée par la chambre des mises en accusation (art. 67).

Nous n'avons pas à entrer dans lanalyse détaillée de la

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procédure suivie devant la cour. Elle s'inspirera d'ailleurs pour la plus grande partie du Gode d'instruction criminelle et, si elle présente des différences avec les formes ordinairement observées, ce ne pourra être que celles qui résultent des circonstances spéciales créées par Téloignement des Échelles du Levant.

C'est ainsi qu'aux termes de l'article 70, il ne pourra être cité dé témoins qu'autant qu'ils seront présents sur le territoire français et qu'aux termes de l'article 71, il sera procédé à la lecture en audience publique de toute la procédure.

L'article 73 (alinéa 5) présente cependant une disposition plus particulière en décidant que dans les cas où le jugement portera peine afflictive ou infamante « il devra » être affiché dans les chancelleries des Consulats établis » dans les Échelles du Levant et de Barbarie » .

Cette prescription toute spéciale s'explique par l'ignorance où la plupart du temps avaient été tenus les Français des Échelles, des décisions prises si loin d'eux, alors surtout que la presse n'avait pas pris l'extension qu'elle a acquise de nos jours.

Même aujourd'hui, cette publicité officielle garde encore sa raison d'être ; car il importe, principalement aux Échelles, où le bon ordre doit être rigoureusement assuré et où cependant certains criminels pourraient être tentés de chercher un refuge, que la justice répressive conserve cette force moralisatrice de l'exemple du châtiment qui est inscrite parmi les justifications du droit de punir.

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. Nous avons suivi les étapes parcourues par la juridiction consulaire dans les Échelles du Levant ; nous Tavons vue, depuis le Moyen Age jusqu'à la fin du xvui^ siècle, se préciser et s'étendre sans cesse. Dans le siècle dernier, au contraire, à mesure que le gouvernement de Constantinople subissait davantage Tinfluenee occidentale et essayait de traiter avec les puissances européennes sur un pied d'égalité, les capitulations sont devenues Tobjet de son animosité. Il a toujours insisté pour en obtenir l'abrogation et pour vaincre sur ce point l'obstination des puissances. Les raisons de celte double attitude de la Porte et de l'Europe nous sont connues ; il nous faut maintenant aborder le fond même du débat.

Le problème se pose ainsi : est-il désirable qu'une entente intervienne entre le gouvernement de Constantinople et les puissances à Teffet d'abroger les capitulations et de restituer la Turquie dans le libre et plein exercice de sa juridiction.

Ici, il convient de distinguer deux aspects de la question. Le problème, en effet, peut être résolu diversement, suivant qu'on envisagera les choses d'un point de vue absolu

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et qu'on se bornera à fixer un principe, ou, au contraire, que, tenant compte des circonstances, on essaiera d'apprécier l'opportunité des réformes à accomplir.

Voyons d'abord les choses in abstracto.

La Turquie est indépendante, et, à ce titre, sa souveraineté sur son territoire doit être absolue. Elle seule doity exercer la juridiction; aucun principe rationnel ne légitime l'intrusion d'un juge étranger, agissant au nom d'un souverain étranger et selon des lois étrangères.

Cet état de choses fut autrefois considéré comme normal ; les souverains ne répugnaient pas à l'admettre et les lois de l'époque le consacraient. Mais aujourd'hui le progrès des rapports internationaux a conduit à une conception plus exacte et plus exclusive des prérogatives de l'État. Les droits positifs de juridiction concédés jadis aux étrangers ont disparu à peu près partout. Rien ne peut justifier le maintien en Turquie d'un état de choses contraire à toutes les notions juridiques *.

Mais, si, descendant des hauteurs de la pure spéculation, nous entrons dans le domaine de la réalité, alors, comme il arrive presque toujours, la solution théorique tout en restant l'idéal vers lequel on doit tendre, apparaît inconciliable avec les exigences du temps et des lieux, et l'on sent la nécessité d'atténuer par les données de l'expérience la rigueur des déductions logiques.

L'Orient, nous avons longuement insisté sur ce point, par sa civilisation fermée et patriarcale, repousse de toutes parts la pénétration de l'Occident. Figées dans leurs traditions, les populations de l'Asie se rattachent obsti-

1. Celle situalion anormale de la Turquie en droit international a sollicité l'attention de lous les esprits qui s'occupent de ces matières. M. de Marlcns notamment a signalé à diverses reprises Purgence d'une rérormc. V. Annuaire •de VInsL du dr. inl., 1882-83, p. 226.

CONCLUSION m

nément au passé ; leurs institutions politiques et sociales, produits nécessaires du milieu, leur semblent, à travers les voiles des légendes séculaires, issues d'une révélation divine, et incommunicables, à ce titre, aux étrangers. Aussi gardent-elles jalousement pour elles leur justice.

Les Turcs portent à cet égard l'empreinte profonde du génie oriental, et, chez eux comme chez tous les peuples musulmans, la religion engendrée et favorisée dans ses progrès par la constitution sociale Ta faite à son tour plus rigide et plus accusée. La précision du dogme a développé en des âmes, à beaucoup d'égards primitives, le fanatisme et la haine de l'infidèle. Les mahométans se sont réscrrés davantage sur eux-mêmes, voulant que rien ne leur fût commun avec l'étranger. L'exclusivisme oriental, accru encore par Mahomet, est le vice profond de l'islamisme*; c'est pour cela que cette religion a été contenue en des limites qu'elle n'a pu franchir. C'est pour cela que, dans les régions soumises par ses conquêtes, les races vaincues n'ont point été assimilées. C'est pour cela enfin que l'étranger, l'Européen surtout, ne peut vivre parmi les peuples musulmans sans un régime spécial*.

1. II est à, noter que, contrairement aux opinions courantes, le mahoméûsmo cherche peu à stagner d'adeptes et se montre trèsdirflcile dans Tadmission des nouveaux convertis. Par contre, il est sans pitié contre les renégats (En^elbardt, op, cit.^ passim). Une loi, qui n'a été abolie que dans le courant du XIX* sièclcj condamnait à mort tout renégat mahomélan. Une autre loi, dont Tabrogation Tut aussi tardive, proscrivait entre chrétiens tout changement de confession. La religion musulmane est décidément Timage de la Tamille orientale, exclusive et immuable.

2. « Llslam né du génie sémitique nous apparaît comme ayant eu une destinée plus vaste que son génie. En politique, en législation, en philosophie, en mystique, nous lavons vu toujours sollicité par des besoins auxquels il ne pouvait répondre, et en lutte contre l'introduction des facteurs étrangers par lesquels il y eût satisfait. Devenu matlrc d'un immense empire, il ne sut pas poser les principes essentiels de son organisation. Prétendant fonder une législation qui fût universelle, il la lia si étroitement à son dogme qu'il ne peut presque plus la modifier sans se détruire » (Carra de Vaux, op. cit.,

C'est cet état de choses qui a maintenu dans les Echelles du Levant le régime des capitulations et la juridiction consulaire, et qui, les faisant nécessaires, les fait légitimes ^ Telle est Topinion énoncée par Engelhardt à la fin de son étude sur les réformes opérées en Turquie :

« Je conclus, dit-il, que Tingérence étrangère, si contraire qu'elle soit en principe au droit public des peuples modernes, est légitime en Turquie parce qu'elle y est nécessaire et cette nécessité qui persiste, que cinquante ans de réformes ont à peine rendu moins impérieuse dans ses fins diverses, pèse sur l'empire musulman comme une inévitable condamnation*. »

D'ailleurs, l'opposition des principes et de la situation réelle en Turquie n'est qu'apparente. Elle vient de ce qu'on regarde chaque nation comme investie d'un droit abstrait et absolu à l'indépendance. Dès lors, la notion de pleine souveraineté enveloppant un pouvoir exclusif de juridiction, on n'admet pas de restrictions apportées à l'exercice de ce pouvoir. Or, il semble bien que ce système aille à rencontre de toutes les données de Texpérience. On ne voit nulle part, dans l'histoire des sociétés, que l'indépendance nationale constitue un droit absolu envers et contre tout. L'exercice de la souveraineté a comme condition fondamentale le bien général. Il arrive qu'une portion de la population humaine domine sur un territoire, parce que, sans cela, il n'y aurait pas d'adaptation locale aux intérêts que régit la force publique : on tombe-

p. 101.) — Cf. Les Confréries religieuses et musulmanes, par 0. Depont et X. Coppolani.

1. L'Orient et Tûccident sont à ce point irréductibles que, sur le territoire de TÂIgéric, la France a dû, pour ses sujets Arabes et Kabyles, maintenir une juridiction spéciale et apporter des tcmpérameots aux principes du Gode civil. On conçoit qu*en Turquie Topposition entre les deux races ne peut qu*ôtre encore pfus accusée.

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