Schaube, op. cil.y p. 526. — Lamba, op. cit^, p
6. Sur le caractère municipal de la fonction consulaire, cf. Engelhardt, Rev. Dipl., p. 28.
TURPAUD. 2
REMIÈRE PAUTIE. CIIAPITUE PREMIEH
ie la Méditerranée ; enfin, ils furent commisrÉtat*.
uent, transportée dans des conditions nouvelles, qui commençait déjà à régner en Europe de spéciaux élus par les marchands pour juger elatifs au commerce'. Il ne faut pas, d'autre r comme ayant contribué à la création des iulaireSy Thabitude prise par les souverains n certaines occasions auprès des états étran- §légués chargés de défendre les intérêts de laux.
ble origine ' des consuls les maintint pendant lans une situation assez équivoque. Aux yeux lans, ils furent d'abord moins les agents de la l'état auxquels ils appartenaient que les délé- •ps des marchands. En cette qualité, ils semchefs mahométans des otages de leurs compa- •sonnellement responsables des dettes et des irs commettants. Nous verrons cet usage pri- 5 par les soins mêmes qu'on apporta plus tard es consuls contre toute poursuite de ce chef, pas que les consuls fussent dépourvus aux
3 fianrais ne furent commissionnés par ic roi qu'à partir de la
iUn anc. Diplorn.^ p. G8.) rats apparaissent cKabonl dans les villes marilimcs ; ils portent ://* de mer oq de consuls sur mti\ Le premier document où leur existence affirmée est l'ordonnance maritime de Trani ilancard, BW. ÏCcoL d. Cfiar!., t. XVUI, p. 427). Au siècle s voyons élaljlis à Pise [Droit maritime de Vise elde Florence^ K p. 587 ; Louis Blancard, loc. cif.f p. 428). — A Messine, , Miscell, t. VI, p. t88).— A Venise, seulement en il87 (Male e politica del commercio dei Vcneziani, t. III, p. 179). p. et/., p. 526.
croire un historien arabe, Klialil-Drakon, les mahométans ne s consuls à Poriginc que comme des otages choi:!ii parmi les plus importants du pays auquel ils appartenaient, {i'fi ancien cit., p. 26.)
yeux des princes mahométans de tout caractère officiel: mais on sait que les Orientaux apprécient les États européens, qu'ils ne connaissent pas, d'après leurs envoyés, qu'ils connaissent'. En tout cas, soit en leur nom personnel, soit au nom de leur gouvernement, les consuls défendaient infatigablement auprès des autorités locales les intérêts de la communauté marchande.
Ainsi que dans leurs attributions représentatives, l'influence de la double origine des consuls se retrouve dans les attributions judiciaires et administratives qu'ils possèdent comme élus du corps des marchands et comme agents des pouvoirs publics. Ainsi rien n'échappe à leur autorité.
M. Francis Rey a excellemment défini les multiples attributions des consuls : « Dans les limites de la colonie» » le consul avait un pouvoir souverain sur la commu- » nauté des marchands : il avait un droit de police et » pouvait donner une sanction pénale à ses règlements, » il rendait la justice au civil comme au criminel, veillait » à l'application des lois de la métropole, et faisait res- » pecter par ses administrés les coutumes locales et les » usages commerciaux ; il établissait les impôts, faisait, » en sa présence, dresser par son chancelier les actes de » la vie civile et commerciale, recueillait les successions » de ses nationaux, et défendait leurs personnes et leurs » biens contre les entreprises souvent arbitraires des » fonctionnaires indigènes. En un mot il était à la fois » gouverneur, juge et ambassadeur V »
1. Voir sur l'imporiancc personnelle des ambassadeurs en Orient, Tausserat* Radel, Lettre à M, de Tournon^ 29 juillet 1541, p. 377. — Pellicier au maréchal d^Ânnebaut, 12 juillet 1541 (Gharrière, p. 508). — Valin, Commentaire 9ur VOrdonnance de 1681, t. I, p. 217 et suiv.
2. Francis Rey, De la Protection diplomatique et consulaire dans les Échelles du Levant et de Barbarie, p. 33.
ouvement des croisades, en imprimant au comvec rOrient une impulsion vigoureuse, vint pros privilèges qui existaient déjà à l'état sporadique Levant. Les croisés étaient imbus des idées féoaclins par conséquent à laisser se démembrer les ons du pouvoir ] souverain. Ils reconnurent aux çants vénitiens et génois, dont le secours leur dispensable, des privilèges très importants. Les se firent donner en toute propriété une rue de m. Ils obtinrent la même concession à Jaffa et à . A Tyr et à Saint-Jéan-d'Acre, c'est le tiers de la leur échut. De leur côté, les Vénitiens se faisaient ttre des avantages analogues à Jérusalem ', à Anà Chypre et à Rhodes *.
isises de Jérusalem érigèrent en principe Timmuries étrangers de la juridiction locale. Le consul
I, Nouvelle histoire de la République de Gênes; L, de Mas Latrie, .
'. Vile de Chypre, l. I, p. 284, l. Il, p. 51.
urne de Tyr rapporte le traité conclu entre les Vénitiens et les
royaume de Jérusalem : << En toutes les citez qui sont souz la on du roy, iceux Vénitiens ayent leur église, leur place entière,
four & ban, pour les posséder de droict héréditaire à perpétuité, et affranchis de toute exaction, ainsy qu'est le propre du roy. Et [uMIs ayent autant de droit et propriété en la place de Jérusalem ►y a coutume avoir (Cité par Charrière, t. I, p. LXXVI). le texte de la concession accordée par Raynald, prince d'Antiochc, ;ns, en 1153 : « Gonccdimus ipsis Vcnclicis tencrc curiam suam [arci in funditio suo in Antiochia et facere judicia sua libère et cundum legem et staluta corum. » Armingaud,^! rcAiv. des mislif. et lia,, 1867, t. IV, p. 377.
Histoire du commerce du Levant au M. A. y t. II, p. 7. Les Cata- Pisans obtinrent les mêmes avantages (Heyd, t. II, p. 4 et 5). — Memorias historiens sobre la marina de Barcelona, t. Il, p. 56.
est déclaré compétent pour juger ses nationaux en matière civile, à l'exception de certaines questions concernant le droit féodal ; de môme, en matière criminelle, hors certains cas graves expressément réservés *.
Ainsi la conquête des croisés joua un rôle important dans rétablissement en Orient de la juridiction consulaire.
Les Musulmans, en effet, après l'éphémère succès des croisades, n'avaient pas tardé à revenir plus puissants. Un à un, les royaumes de Nicée, d'Antioche, de Jérusalem tombèrent sous leurs coups. Mais les vainqueurs n'avaient garde d'abolir les privilèges établis au profit des négociants. Non seulement leur coutume était de garder toutes choses en Tétat, mais encore, désireux de maintenir, d'augmenter même le commerce qui s'était établi entre l'Orient et l'Occident, ils sentaient que, pour atteindre ce but, il leur fallait, au lieu de restreindre les privilèges existant, les accroître. En effet, les marchands européens étaient moins enclins à venir trafiquer chez des peuples différents de religion et de mœurs, et ils ne devaient s'y rendre qu'une fois assurés de trouver, contre des périls devenus plus grands, une protection plus efficace.
La répulsion réciproque de l'Orient et de l'Occident amena donc les colonies étrangères à se replier encore sur elles-mêmes dans une cohésion plus étroite et plus fermée à toute pénétration.
Les chrétiens occidentaux, connus sous le nom générique de Francs, gardèrent dans chaque ville un quartier
1. Assises de la cour des Bourgeois, cb. 147. — Rey, op, cit.^ p. 71 et 72»
séparé, appelé khan, okelle ou fondique % dont Taccès fut même interdit aux musulmans. Là, indépendants des autorités locales, après la restauration arabe comme au temps (le la conquête des croisés, les étrangers continuèrent à vivre sous la seule autorité de leurs consuls et avec leurs lois particulières. « Ce qui constituait un consulat » au Levant était un enclos fermé où résidaient le consul » d'une nation étrangère et les marchands ses compa- » triotes. Outre leurs habitations, cet enclos renfermait » ordinairement des magasins et des boutiques, une cha- » pelle ou même une église, un four, un bain, une taverne, » une boucherie et une halle aux poissons *.
» Ce quartier de la fondique exclusivement habité par » les étrangers, était tout ce qui restait de ces royaumes » et de ces principautés obtenus par Timmcnse effort des » croisades : c'était le dernier lambeau de l'empire latin. « Par une fiction qui a subsisté longtemps, il était censé » n'être pas en pays musulman. L'accès était interdit aux » sujets du pays et les autorités locales ne pouvaient nul- » lement intervenir dans la police et l'administration de » ces quartiers chrétiens, entièrement laissés à la juridic- )> tion de leurs consuls nationaux^. »
C'est bien dans l'état un état à part, minuscule mais autonome, et qui se défend avec une vigilance jalouse contre tout empiétement.
1. Sur ce mot fondique^ voir de Brôvea, Relal, de ses voyages faits ea . Hierusàlenif Terre Saincle, etc., p. 3i ; Du Gange, Glossariwn mediae et
infimœ lalinilalis, Fundj, fundicus ; L. de Mas Latrie, Commerce d'Épkese et de Milet au Moyen Age, p. 2^3.