‹ La juridiction des consuls français dans les echelles du Levant d'après lesChapitre 7 sur 56 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Lorsqu'en 1453, Constantinople tomba sous les coups de Mahomet II, TAsie-Mineure tout entière était déjà rangée sous la domination ottomane. La première apparition des Turcs dans l'histoire remonte au xf siècle, époque à laquelle le sultan Mahmoud fonda la dynastie des Shaznévides, bientôt remplacée par celle des Seldjoukides, qui, avec Kilidge-Arstan et son fils Maleck-Schah, conquirent la Perse et la Syrie. La puissance des Seldjoukides, abattue par les croisés, laissa place à Fascendant d'une autre tribu, celle des Turcs Ottomans ou Osmanlis. Othman P'", leur premier sultan connu, les implanta au cœur de l'empire grec. Un instant arrêté par le passage de Tamerlan, le progrès des Ottomans reprit bientôt pour aboutir enfin au renversement de Tempire d'Orient.

L'invasion des Turcs changea peu de choses dans le Levant. Les conquérants, comme toutes les races patriarcales de l'Asie^ ne fusionnèrent pas avec les populations soumises. Ils se superposèrent à elles, leur laissant leurs lois et leurs coutumes et se bornant h exiger, avec âprcté d'ailleurs, le versement de l'impôt. Ce trait caractérise la

conquête ottomane. Les Turcs sont, suivant l'expression courante et, cette fois, singulièrement exacte, campés en Europe. Aujourd'hui, à mesure qu'ils se retirent, les populations indigènes reviennent à Tindépendance avec leurs coutumes et leurs mœurs intactes.

Toute la constitution sociale des Turcs repose sur la famille fermée et exclusive. L'Islam, qu'ils ont embrasé, est l'expression dans le domaine religieux de cette constitution sociale. Comme toutes les nations primitives, qui, dépourvues de critique, ne font qu'ériger en principes absolus les jugements que leur imposent le milieu et la race, les Turcs impriment à tout un caractère religieux. Le peuple subit dès l'enfance l'empreinte des traditions et des mœurs régnantes. 11 sent que ces mœurs et ces traditions ne sont point son œuvre, qu'il ne les a pas établies d'une volonté arbitraire. Leur origine lui échappe. Il ne songe point aux causes secondes, les conditions du milieu, qui les lui expliqueraient et qui lui rendraient compte en même temps du caractère de spontanéité et de fatalité qu'il perçoit confusément en elles. Aussi, pour tout arranger, a-t-il recours à une intervention supérieure. De là vient que, de tout temps, les législateurs ont été réputés les interprètes de la divinité ; et, en un sens, ils le sont, puisque leurs institutions, pour être durables, doivent fixer sous une forme précise les conditions de vie imposées à leur peuple par le milieu et la race, forces supérieures à l'individu. Les Turcs, comme tous les Orientaux, chez qui régnent, avec la famille patriarcale, le respect des anciens et le culte des traditions, ne se sont jamais avisés de soumettre à la critique de la raison les institutions qu'ils avaient reçues de leurs aïeux. L'esprit scientifique n'est pas né et ne pouvait pas naître en Orient. Ils ont donc continué à voir dans ces institutions, qu'ils sentaient ne

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pas dépendre de leur volonté arbitraire, un produit de la religion. Ainsi s'explique le caractère rigoureusement théocratique de la société ottomane. Pour les Turcs, les institutions politiques ne se distinguent pas du dogme. Ici les témoignages abondent :

« La théocratie qu'était Tlslam, écrit M. Carra de Vaux, ne se scinda jamais au point que le pouvoir religieux y devint distinct du pouvoir civil, ni la législation indépendante du dogme... L'Islam n'eut que son Coran. Sa loi est toujours la loi du Coran; elle est révélée au môme titre que le dogme et la morale \ »

« Les musulmans, dit M. Renault', se font du droit et de la justice une idée toute différente de la nôtre ; pour eux, c'est une partie de la religion. » « Ils ne pouvaient donc, ajoute M. Laget, avoir la pensée de communiquer leur droit aux infidèles alors même qu'ils entretenaient avec eux des relations pacifiques ; en vertu de la sainteté de leur loi civile, ils devaient permettre aux chrétiens de vivre sous l'empire de leurs lois personnelles, et, au besoin, les y obliger. C'était pour eux à la fois un acte de dignité etde foi religieuse'.»

M. Van den Berg, professeur de droit musulman à l'Institut indologique de Delft, insiste sur ce caractère théocratique de la législation musulmane. « Le droit chez les musulmans repose entièrement sur la conception théocratique. Le temporel et le spirituel s'y sont confondus dans une unité indivisible et indissoluble... C'est un livre (le Coran) de principes, mais, en outre, un livre de pratique, un livre qui ne constitue pas, comme la Sainte Ecriture pour les chrétiens, la base du droit, mais qui contient

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