‹ La juridiction des consuls français dans les echelles du Levant d'après lesChapitre 8 sur 56 · Carra de Vaux, Le mahométisme^ p · texte numérisé non relu

Carra de Vaux, Le mahométisme^ p

2. Bulletin de la Société de législation comparée^ mai 1875, p. 25S.

3. L. Laget, De la condition jundique des Français en Orient,

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lie temps une législation positive immuable*. » luence de Tislamisme, en donnant aux croyances Lses plus de précision et de rigueur, augmenta lez les Ottomans la répugnance que manifestent ; Orientaux à rien communiquer de leurs institu- IX étrangers. Force leur était d'exterminer de leur re tous les infidèles ou de les laisser vivre à côté Tune vie indépendante et selon leurs propres lois.

)met H, le conquérant de Constantinople, s'arrêta rnier parti, vers lequel Tînclinaient l'indolence et il ottomans. Sa tolérance fut extrême* : les peuples 3 perdirent leur indépendance extérieure, mais reprcsque entière leur liberté privée. Les pouvoirs , qui, en Turquie, ne se font point envahissants, èrent .leur organisation antérieure. Mahomet i le moine Gennadius, chef de la nation grecque, îut du synode, juge suprême de toutes les affaires et religieuses de ses coreligionnaires^. Les Arméîurent trois patriarches qui furent investis du droit •srlcs affaires civiles. La connaissance des affaires elles fut, à la vérité, réservée aux cadis ; mais cette ion fut plutôt théorique, et, dans la réalité, la plu- 's procès, aussi bien criminels que civils, revinrent

V. G. Van den Bcrg, Les réformes législatives en Turquie^ R, D. I.

r Féraud-Giraud, J)e la juridiction française dans les Échell'S,

imer, Hist. de VEmp. oUoman t. III, p. 378, donne le texte de Pacte met. Cf. aussi Charnière, Les négociations de la France dans le . 1, p. 119.

aux patriarches. Pour les Juifs, uû triumvirat de rabbias constitua le tribunal suprême'.

Les Turcs, ainsi qu'on voit, s'obtinaient à ne pas distinguer le principe civil du principe religieux. Us accordaient à la fois la liberté de culte et celle de juridiction. Cétait, d'ailleurs, la coutume de Tépoque. Les assises de Jérusalem avaient soumis les Syriens à l'autorité de magistrats indigènes'. Gela ^e conçoit : la justice se rendait alors au nom du Christ ou au nom d'Allah ; essentiellement religieuse, elle n'atteignait et ne pouvait atteindre que les fidèles d'un mémo credo.

I^ domination des Turcs se ramenait donc exclusivement à Texploitation financière. Ils tiraient parti des populations indigènes pari impôt et le tribut. Le commerce que les Francs entretenaient dans le Levant leur parut constituer la source d'un bénéfice équivalent et ils ne songèrent pas le moins du monde h étendre leur juridiction sur des gens qui, d'ailleurs, bien plus encore que les races indigènes, y auraient répugné de toute la force de leur organisation sociale contraire*.

Mais il y avait là simple tolérance. Le Coran, seul code que reconnussent les Turcs, leur imposait comme un devoir la guerre sans merci contre les infidèles jusqu'au jour où l'univers entier serait entré sous la domination de l'Islam. La situation des trafiquants d'Kurope restait donc

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