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ÉTAT ACTUEL DE LA : QUESTION DES PRISES MARITIMES

S'il est toujours vrai que la guerre, éclatant entre deux états, en atteigne et intéresse profondément tous les sujets, et si ceux-ci doivent être prêts à eu subir les conséquences fâcheuses; on tend de plus en plus, dans les temps modernes, à localiser les effets des hostilités entre les deux fractions combaitantes des peuples en litige. La guerre se présentant, théoriquement tout au moins, comme un moyen extrême de violence auquel on n’a recours qu’en désespoir de cause, on s’est efforcé d’écarter de son emploi

tout ce qui pourrait paraître étranger au but poursuivi :

amener l'ennemi à composition (1). De ce courant nouveau d'idées est née la distinction des ennemis actifs et des ennemis passifs; le principe du respect de la propriété privée ennemie en aura été une aulre conséquence. Ce dernier principe a même acquis, avec l'intensité de la vie économique contemporaine une importance toute particulière : aussi s'est-on efforcé d'en étendre l’application dans la plus large mesure. Mais si le respect de la propriété privée est un fait acquis dans la guerre sur terre, il est loin d'en être de même en ce qui concerne la guerre maritime.

Tous les auteurs s'accordent, en effet, pour signaler anomalie tout au moins apparente, qui existe entre Île traitement subi par la propriété privée dans l’une et l'autre circonstance. Tandis que les règles du droit de la guerre sur terre, précisées et codifiées par les deux conférences de la Haye, s'efforcent de soustraire la propriété privée aux atteintes de l’envahisseur et l'entourent de toutes les garanties compatibles avec les nécessités des opérations militaires, nous constatons, dans la guerre maritime, une situalion toute différente. Non seulement les belligérants peuvent capturer les navires de guerre ou les transports, propriété de l’état ennemi, ce qui n'est, somme toute,

qu'une opération normale dont on pourrait trouver l’équi-

(1) V. à cet égard, sur l’évolution qui s’est effectuée depuis l'antiquité jusqu'aux temps modernes dans la conception de la guerre. Pillet, Le Droit de la querre, % partie, p.9 ets,

valent dans la guerre continentale (4), mais, — et c’est là qu'apparaît la différence —, on leur reconnaît la faculté de saisir les navires de commerce ennemis el leurs cargaisons et qui plus est, les marchandises neutres sous pavillon ennemi quand ce n'est pas, dans certains cas, les navires neutres eux-mêmes. C'est là une pratique courante dont les guerres récentes ont fourni des exemples nombreux, et l'exercice du droit de prise s’il est contesté en droit par plusieurs, est universellement admis en fait (2).

Reste à savoir si celte dissemblance que nous avons signalée repose sur un fondement qui la justifie ou s’il ne faut la considérer que comme un vestige suranné d'une pratique barbare, « un relent de la sauvagerie des anciennes

2 LU ï AC VA 1 2 ” guerres (3) », archaïsme ayant survécu jusqu'à nous et qu'il

(1) L'article 53 du règlement de la Haye sur la guerre sur terre dit en effet : «L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds etles valeurs exigibles appartenant en propre à l'Etat, les dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements, el en général toute propriété mobilière de l'Etat destinée à servir aux opérations de guerre.» La capture des navires de guerre el des transports ennemis ne fait donc, dans ces conditions, que rentrer dans le droit commun. Ce sera du butin et il y aura ici approprialion pure el simple au profit du capteur, sans qu'il y ait besoin qu’un jugement inlervienne pour sa validité, comme nous en verrons plus loin la nécessité pour les prises proprement dites.

(2) V en ce qui concerne le droit des prises dans les guerres récentes: Vigière, La juridiction des prises maritimes, p.133 ets.

(3) Discours de M. Choate, délégué des Etats-Unis à la seconde conférence de la Haye, à la 2° séance de la #° commission, le 28 juin

1907. {V. Actes et Documents, t. HT, p.759.)

importerait de faire au plus tôt disparaître pour la plus grande harmonie du droit de la guerre moderne.

On n’a pas manqué de le soutenir.

Les adversaires du droit de prise sont nombreux, les arguments qu'ils invoquent ont fait impression, leurs efforts pour ramener la pratique de la guerre maritime à l'intégralité du concept moderne de la guerre sont persistants eLils ne désespèrent pas de les voir aboutir.

Nous n'avons pas à entrer ici dans un exposé détaillé de la controverse déjà ancienne et qui dure encore, sur la légitimité ou l’illégitimité du droit de prise. Des études aussi nombreuses que complètes (1) ont fourni sur la question toutes les lumières désirables. Qu'il nous suffise d'indiquer en quelques mots les principales raisons qui nous incitent à croire que les prises maritimes ont leur

raison d’être et subsisteront longtemps encore.

(1) V. notamment, en faveur de la thèse de l’inviolabilité, outre le remarquable ouvrage de M. de Boeck : De la propriélé ennemie sous p'ivillon ennemi, et les autorités qu'il ÿ cite en sens divers, Leroy, La guerre maritime, p. 127 ets. Adde, dans le sens de la légitimité du droit de prise: Pillet, Les lois actuelles de la guerre, n° 72; Féron, Des tribunaux de prises, p. 19 et s. Demangeat, De la juridiction en malière de prises ; p. 3 et s.; Le Brettevillois, Des tribunaux de prises marilimes, p. 2 els.; Raynaud, Du principe du droit de prise dans la guerre marilime, p. 41 et s.; Dupuis, Le droit de lu qyuerre maritime d'après les doctrines anglaises contemporaines, n° 29 et s. V. au surplus sur la question: Vigière, op. cit., p. 8 ets., qui expose les systèmes en présence sans prendre parti; Ronfils et Fauchille, Manuel de dr. int. public, 5° éd., n° 1299 el s.; Kleen, Lois et usuyes de la neutralilé, t. 2, p. 422 ets.

Les arguments invoqués par les champions de l’inviolabilité de la propriété privée sur mer, soit qu'ils soient puisés à une source juridique, politique ou économique, soit qu'ils se prévalent de la tradition historique se heurtent tous, selon nous, à un irréductible obstacle de fait : la nécessité. Certes, nous ne contesterons pas et nul, ce nous semble, ne saurait sérieusement le faire, qu'il serait théoriquement et idéalement désirable de voir l'unité se réaliser dans le droit de la guerre, qu'il est juridiquement inadmissible que de pareilles atteintes soient portées à la propriété privée. Mais il est indispensable de s’abaisser à des contingences moiis irréelles s'il est indéniable que la propriété privée doive en principe demeurer en dehors du conflit, il est non moins certain que tous les moyens de coercilion sont légitimes quand ils tendent à réduire l'État adverse. Or, qui pourrail soutenir, que dans l'état si avancé de civilisation où nous vivons, avec la compénétration si profonde de la vie économique mondiale, l'exercice du droit de prise ne soit un des movens de contrainte les plus susceptibles d'amener l’ennemi à composition, d'arriver à une paix d'autant plus rapide, qu'indépendamment des ruines matérielles qu'il accumulerait chez l'adversaire, le malaise général qu'il engendrerait amènerait les neutre à s’'entremettre en vue de la cessation des hostilités.

Et puis, pourquoi tant arguer de l'exemple de ce qui

se passe dans la guerre continentale? Le genre de Jutte

est si différent qu'il peut paraître téméraire de vouloir pousser à fond une comparaison dont les termes manquent.

L'interdiction du butin et du pillage dans la guerre continentale n'empêche pas le belligérant d'exercer une coutrainte par l'occupalion du territoire, les contributions, ete. L'occupant trouve ainsi des avantages qui compensent l'abandon du butin, à tel point que l’on à pu dire que c'était le « système du pillage organisé » ; de plus, l'intérêt bien entendu du belligérant est de ne pas exaspérer les populations. Sur mer la contrainte serait nulle et un état qui ferait surtout du commerce maritime s'inquiéterait peu de l'invasion de son territoire. Qui l'empêcherait, en l'absence d'une marine militaire devenue désormais inutile, de protéger ses ports par des mines et de continuer tranquillement son commerce en attendant que sou adversaire le laisse en paix? Enfin, tout en s’attaquant à la propriété privée, on peut dire que la capture des navires de commerce na pas les mêmes inconvénients que le pillage sur terre : elle n’exaspère pas les populalions et s'adresse au gros commerce. Les grands navires appartiennent généralement à de puissantes compagnies : la perte n'est pas individuelle, c'est plutôt une perte nationale qui peut avoir sa répereussion sur les finances de l’État et exercerait ainsi une sérieuse contrainte (1).

(1) Tous ces points de vue ont été vigoureusement mis en lumière par M. Renault, délégué de la France à la seconde conférence de la

L'existence du droit de prise est ainsi une nécessité et une nécessité absolue. C'est ce qui explique le sort malheureux qui était réservé à la proposition faite par les États- Unis d'Amérique à la seconde conférence de la Haye (1). Les Puissances n'ont pas voulu et avec raison, selon nous, renoncer à un facteur si important de succès dans les guerres maritimes à venir. La proposition Belge tendant à restreindre l'étendue du droit de prise en le limitant au séquestre des marchandises et des navires, et en cas de besoin à leur réquisition, et où réside peut-être la véritable solution de la question, n'a pas trouvé un accueil plus chaleureux. Bien plus, il semble qu'on ait même voulu, à la Haye, écarter jusqu'à la pensée que l'on pourrait vouloir porter atteinte au droit des prises tel qu’il se comporte actuellement. Nous avons admis, en elfet, que ce droit ne se justifiait que parce qu'il était un moyen de coercition indispensable. Mais par là même, nous avons exelu tout ce qui pourrait présenter, dans son emploi, un caractère étranger à ce but. Or, la plupart des législations

internes admettent l'attribution, dans le produit réalisé par

Paix, dans la déclaration lue le 5 juilfet 1907 à la troisième séance de la quatrième commission. (V. Actes et Documents, t. III, p. 792).

14) Cette proposition était ainsi conçue : « La propriété privée de tous les citoyens des puissances signataires, à exception de la contrebande de guerre, sera exempte de toute prise par des forces militaires. » Les Etats-Unis, demeuraient fidèles,en la formulant, à leur attitude traditionnelle depuis le fameux traité de 1785 entre Frédéric ILet Francklin, V. le discours de M. Choate, précité.

la vente des navires saisis, d’une prime aux équipages capteurs : ce sont les parts de prises (1). Or, il est incontestable que ce n’est là qu'une étrange subsistance d'un passé lointain, qui s'explique par l'évolution historique du droit des prises mais ne correspond plus actuellement à notre conception de la guerre. D'autant plus que ces parts de prises n'ont pas manqué d'amener, dans la pratique, des excès immodérés de zèle de la part des équipages, zèle s’exerçant spécialement aux dépens des neutres qu'on accuse facilement de violer un blocus, par exemple, surtout si le navire porte une riche cargaison. C’est en s'inspirant très justement de ces principes que la délégation Française avait proposé un vœu tendant à la suppression des parts de prises : quinze voix seulement contre quatre et quinze abstentions, l’accueillirent (2).

Ces indices dénotent assez que nous nous trouvons

(4) Nous devons noter que les parts de prise n'ont jamais existé au Japon, et que les Etats-Unis les ont supprimées et 1899, au lendemain de leur guerre avec l'Espagne,l'expérience leur ayant démontré l'inconvénient du système.

(2) En faisant cette proposition, la France exprimait la conséquence logique des modifications survenues dans son droit interne : les parts de prise étaient en effet admis par notre règlement des armées en campagne au cas où dans unraid,un détachement feraitdes prises sur l'Etat ennemi. À la suite de l'expédilion de Chine de 1900, un décret intervint en 1901, donnant satisfaction à un courant d'opinion qu'avait provoquée une campagne de presse manifestement exagérée et qui avait fait crier au pillage. On poussa, du reste, l'injustice jusqu'à attribuer un effet rétroac'if à ce décret et à contraindre les bénéficiaires à la restitution (M. Renault, Cours de Doctorat, 1908).

encore bien éloignés de l'état d'esprit favorable qui doit précéder l'avènement du respect de la propriété privée sur mer.

Les prises qui se justifient en fait sont donc loin de voir leur avenir compromis. Du reste, ceux-là mème qui estiment avec M. de Boeck (1) que « les jours du règne de la capture maritime sont comptés » reconnaissent cependant que le principe de l'inviolabilité comporte des « restricuons légitimes et nécessaires », notamment en ce qui concerne la contrebande de guerre et le cas de blocus, de telle sorts qu'une étude dont l'exercice du droit de prise forme la base ne risque pas de se trouver jamais dénuée

de tout inlérêL.

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