‹ La Juridiction Internationale Des Prises MaritimesChapitre 4 sur 45 · S 2. — LA JURIDICTION DES PRISES · texte numérisé non relu

S 2. — LA JURIDICTION DES PRISES

Si, comme nous venons de le voir, l'existence du droit de prise a suscité des protestations, il faut reconpaîlre que ceux même qui le décrient lui reconnaissent, dans sa barbarie, un certain caractère de justice quant à son exercice. Le simple fait brutal de la saisie ne suffit pas, en effet, pour qu'il y ait juridiquement prise. Toutes les législations admetlent que la saisie n'est transformée

eu appropriation au profit de l'Etat capteur que par. un

(1) De Boeck. op. cit., n° 503.

jugement de condamnation. C'est ce qui s'exprime par l’adage traditionnel : « Toute prise doit être jugée. »

Il ne faudrait cependant pas s’imaginer que ce soit là la résultante du droit de la guerre moderne, c'est-à-dire « des atténuations que les idées de morale, d'humanité et de justice ont fait subir au droit matériel du plus fort (1).» Non, l’origine en est plus humble et se trouve dans le caractère primitif du droit de prise. Laïissant de côté, en effet, les prises de représailles, pratiquées au moyen âge, qui s’effectuaient en pleine paix, en dehors de toute idée de lutte, et dont le caractère spécial appelait une juridiction (2) sur laquelle on calqua par la suite celle des prises de guerre, le droit de prise ne constituait primitivement qu'un moyen de lucre dont on profitait pour s’enrivhir aux dépens de l'ennemi, à la faveur des hostilités. Aussi la juridiction des prises maritimes se ressentit-elle de ces caractères. Quand l’amiral en revendiqua, en France, le contrôle suprème, ce ne fut pas principalement pour faire respecter le droit des particuliers : les amiraux n'avaient

pas un tel souci du droit des gens (3), mais touchant un

(H)BVETeRe op D ele

(2) V. sur les prises de représailles et leur juridiction : Vigière, op. cit, p. 33 et s. ; Leroy, op. cit. p. 15 et s., Dumas. Etude sur le Jugement des prises marilimes en France jusqu'à la suppression de l'office d'amiral, p. 3 ets.

(3) Les Amiraux étaient en effet des aventuriers, parfois même des étrangers, recherchant beaucoup plus le profit pécuniaire que l'honneur de servir le roi avec lequel ils passaient, du nesté un

dixième de la valeur des prises, il s'agissait de sauvegarder leurs droits intacts en exerçant une rigoureuse surveillance sur des corsaires dont la conscience peu scrupuleuse ue se fut point fait faute de s’attribuer, le cas échéant, la tolalité des captures (1). Loin d'être établi en faveur des capturés, on peut donc dire avec quelque apparence de vérité que le jugement des prises servait surlout, au contraire, Îles intérêts du capteur. Peu à peu les prises changent de caractère : d’instrument de lucre, elles deviennent moyen de guerre (2). Ce qu'on vise surtout, ce n'est plus tant, réaliser sur l'ennemi un butin qui enrichira, que de porter atteinte à son commerce, de l'amener à composition eu le ruinant. Le jugement des prises subit le contre-coup de cette évolution : il apparaît désormais comme un instrument de bonne politique, assurant aux neutres des garanties contre un arbilraire qui en les atteignant peut amener des complications diplomatiques, el témoignant, à l'égard de l'ennemi lui-même, d'une certaine courtoisie qui tempèrera chez lui la pratique des représailles. C'est pourquoi les « Conseils de Prises » se présentent dorénavant comme un contrôle établi par le belli-

œérant sur les actes de ses agents, en vue de réprimer

véritable contrat qui leur laissait une large part des bénélices que procuraient les prises. V. surleurs fonctions et leur caractère, Dumas, op. cil., p. 45 ets.

(4) V. Dumas, op. cit., p. 55 et s., 65 els.

(2) C’est à partir du xive siècle que l'on voit apparaître insensiblement cette évolution. V. Dumas, op. cit., p. 99 ets.

leurs excès et contenir leur action dans certaines limites. Mais de ce caractère principal nouveau qu'ils revètent, découle celle conséquence logique, que, créés par un acte de pure condescendance de l'État, leurs décisions sont purement gracieuses et n’ont rien de contentieux.

D'aucuns ont voulu aller plus loin. Avec les progrès réalisés dans le monde par les idées de droit, on en vient à . se dire qu'il existe au-dessus des nations comme dans les nations au-dessus des individus, un droit qui leur est supérieur et qu'il importe de respecter. Le droit international se précisant de jour en jour, attribue à chaque état des droits et lui impose des devoirs. Si les belligérants peuvent user de la capture reconnue un mal nécessaire, ils doivent néanmoins tenir compte de celles des règles que le droit international a consacré. Pour cela, il est indispensable que des juridictions soient organisées, qui examinent à ce point de vue les saisies opérées.

Mais nous devons remarquer que ce dernier point de vue, très moderne, fruit d’une longue et insensible évolution des mœurs effectuée sous l'influence de causes multiples, n’a pas été universellement acceptée. Nous touchons ict au point si délicat de la nature des tribunaux de prises. Sont-ils de véritables tribunaux ou n’en ont-ils que le nom? Nous nous contentons de poser la question, nous réservant de l'élucider à loisir un peu plus loin.

Quoiqu'il en soit, et sur quelques principes que l'on se

base actuellement pour juger les prises, des tribunaux

existent dans chaque pays, qui ont pour mission de statuer sur la validité des captures. Mais leur caractéristique est d'être partout des juridictions nationales, c’est-à-dire au fonctionnement desquelles participent seuls des juges nommés par le belligérant qui les à institués et décidant principalement — quoiqu'on en ait pu dire, nous le verrons — d’après leurs lois nationales respectives.

Mais cet état de choses est-il satisfaisant ? Indépendamment d'une question de principe que nous aurons à trancher au préalable, n’aboutit-il pas à des siluations de fait qui rendent illusoires les garanties que les intéressés seraient en droit d'atlendre de l'existence de ces organismes ? C’esl ce que n'out pas manqué de faire ressorür des esprits éminents qui ont cru devoir préconiser, au lieu de juridictions nalionales, l'institution de juridictions internationales dans lesquelles seraient représentées les diverses parties dont les intérêts sont mis en jeu. Leurs efforts n’ont pas été vains puisque, répondant à leurs desiderata dans une mesure que nous aurons à préciser, la seconde conférence de la paix a organisé une Cour internalionale des prises. Or, c'est l'analyse de ces projets, des fondements sur lesquels ils reposent, l’histoire des vicissi- | tudes qu'ils ont traversées, la consécration pratique qu'ils ont reçu en 1907 dont nous nous proposons d'aborder l'étude.

Pour cela, une division nous a paru toute naturelle. Dans une première partie, après nous être demandé ce

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qui pouvait ou non légitimer la eréalion de juridicuons internationales, nous examinerons comment et dans quelle mesure leur réalisation était souhaitable, en envisageant les divers systèmes proposés pour arriver à une conception pratique de ces organismes avant la seconde conférence de la Paix. Une seconde partie nous retiendra sur l’œuvre de celte conférence dont nous aurons à étudier Île mécanisme et à apprécier la valeur. Nous concluerons enfin en nous demandant si l’instrument dont nous a doté la conférence de la Paix doit ètre tenu pour parfait ou si

nous pouvons et devons espérer mieux pour l’avenir.

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