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CLAUSES FINANCIÈRES

Sous réserve des dérogations qui pourraient être accordées par la Commission des réparations, un privilège de premier rang est établi sur tous les biens et ressources de l'Empire et des États allemands, pour le règlement des réparations et autres charges résultant du traité. Cependant l'interdiction d'exporter de l'or ou d'en disposer n'est prononcée contre 1 Allemagne que jusqu'au 1er mai 1921.

Le coût d'entretien des armées alliées et associées dans les territoires occupés est à la charge de l'Allemagne à partir de l'armistice. C'est là une clause qui est courante en pareille occurrence. Le remboursement des dépenses correspondant à des achats ou réquisitions effectués par les gouvernements alliés

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OU associés sera fait en marks au taux du change, celui des autres, en marks or.

Sera portée au crédit du gouvernement allemand, en déduction des sommes qu'il doit, la valeur du matériel livré, dont la Commission des réparations estimerait que, à raison de son caractère non militaire, la valeur doit être portée au crédit dudit gouvernement.

Les Puissances auxquelles sont cédés des territoires allemands devront assumer le paiement d'une part de la Dette de l'Empire allemand, telle qu'elle était constituée le 1®^ août 1914, d'après le rapport existant entre les revenus du territoire cédé et ceux de la totalité de l'Empire : c'est là, semble-t-il, la juste mesure des facultés respectives de paiement des territoires cédés. Ces m.êmes puissances assument une part proportionnelle, calculée d'après le même principe, de la dette de l'État particulier allemand auquel le territoire cédé appartenait. L'Alsace-Lorraine est exceptée naturellement de cette disposition : lorsque l'Allemagne la ravit à la France en 1871, elle n'assuma aucune partie de la dette française. En ce qui concerne la

Pologne, la fraction de la dette dont la Commission des réparations attribuera l'origine aux mesures prises par les gouvernements allemand et prussien pour la « colonisation » allemande de la Pologne, ne sera pas à la charge de celle-ci. Il est inutile d'insister sur le caractère équitable de cette stipulation ; il eût été étrange d'imposer à une nation le fardeau de dépenses effectuées dans l'espoir de l'annihiler.

Les puissances cessionnaires de territoires allemands acquerront tous biens et propriétés appartenant à l'Empire ou aux États allemands situés dans ces territoires. La valeur de ces acquisitions sera payée par l'État cessionnaire à la Commission des réparations pour être portée au crédit du gouvernement allemand, à valoir sur les sommes dues par lui au titre des réparations. Rien de plus équitable. Les États allemands ne pouvaient conserver des propriétés sur des territoires qui leur échappaient. Ils en reçoivent le prix. Toutefois, en raison des conditions dans lesquelles l'Alsace-Lorraine a été enlevée à la France, celle-ci sera exemptée de tout paiement à l'Allemagne pour la valeur des

biens appartenant à l'Empire ou aux États allemands et situés en Alsace-Lorraine. La Belgique n'aura rien à payer non plus pour la valeur des biens de l'Empire ou des États situés sur les territoires qui lui sont attribués.

L'Allemagne renonce à toute représentation ou participation que des traités, conventions ou accords quelconques assuraient à elle-même ou à ses ressortissants dans l'administration ou le contrôle des commissions, agences et banques d'État, et dans toutes autres organisations financières et économiques internationales de contrôle ou de gestion fonctionnant dans l'un quelconque des États alliés ou associés, en Autriche, en Hongrie, en Bulgarie ou en Turquie, ou dans les possessions et dépendances des États susdits, ainsi que dans l'ancien Empire russe.

La Commission des réparations, dans le délai d'un an, pourra exiger que l'Allemagne acquière tous droits ou intérêts de ressortissants allemands dans toute entreprise d'utilité publique ou dans toute concession en Russie, en Chine, en Autriche, en Hongrie, en Bulgarie, en Turquie, ou sur un territoire qui, ayant appartenu à l'Allemagne ou à ses

alliés, doit être cédé ou administré par un mandataire. Ces droits ou intérêts seront transférés à la Commission des réparations. L'Allemagne indemnisera ses ressortissants ainsi dépossédés. La Commission des réparations portera à son crédit les sommes correspondant à la valeur des droits transférés. L'Allemagne transférera aux Puissances alliées et associées toutes ses créances sur l'Autriche, la Hongrie, la Bulgarie, la Turquie et notamment celles qui résultent de l'exécution des engagements qu'elle a pris envers ces puissances pendant la guerre.

Est-il nécessaire d'insister sur le caractère commun des diverses clauses financières que nous venons de rappeler? Elles constituent essentiellemment le moyen de fournir à l'Allemagne de commencer à s'acquitter, visà-vis des jVUiés, de la dette née du principe de la réparation. Les prestations qu'elle est appelée à fournir sont portées au crédit du compte qui lui est ouvert et qui sera fermé le jour où, par les nombreuses voies qui lui sont tracées à cet effet, elle aura fait rentrer dans les caisses des Alliés les sommes qui ne sont qu'une compensation des dommages

causés ou une restitution. Dans cette dernière catégorie rentrent les engagements pris par l'Allemagne de transférer aux autorités qui lui seront désignées la somme en or qui devait être déposée à la Reichsbank (Banque de l'Empire), au nom du conseil d'administration de la Dette publique ottomane, comme garantie de la première émission de bons de monnaie du gouvernement turc. Il en est de même de l'engagement pris par l'Allemagne d'effectuer douze paiements annuels en or stipulés sur les Bons du Trésor allemands déposés au nom du Conseil de la dette ottomane comme garantie de la seconde émission de bons de monnaie du gouvernement turc et des émissions subséquentes ; de son engagement de restituer : 1° le dépôt d'or confié à la Reichsbank comme garantie de l'avance consentie le 5 mai 1915 par le Conseil d'administration de la dette ottomane au gouvernement turc ; 2^ l'or qui avait été transféré à l'Allemagne à l'occasion de ses prêts au gouvernement austro-hongrois ; 3^ l'or et tous autres instruments monétaires ou négociables qu'elle s'était fait attribuer par les traités de Bucarest et de Brest-Litovsk.

On sait comment, au cours de la guerre, les autorités allemandes avaient, sous des prétextes divers, réussi à concentrer à Berlin la plus grande partie de For que possédaient leurs alliés. Exiger la restitution d'un dépôt n'a jamais passé pour un acte de violence ou d'injustice à l'égard de celui qui l'a reçu.

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